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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 18 mai 2026, n° 25/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/01731 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNWM
AFFAIRE : S.A. [Adresse 2] C/ [U] [Y], [V] [T] épouse [Y]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN,juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEURS
Monsieur [U] [Y]
et
Madame [V] [T] épouse [Y]
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentés tous deux par Maître Nathalie PERRICHOT, de la SELARL MATHIERE &Associés, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
***
Débats tenus à l’audience du 16 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 18 Mai 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2022, la SA [Adresse 2] a consenti à Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [T] épouse [Y] (ci-après dénommée « Madame [V] [Y] ») un crédit personnel d’un montant de 35 000 euros remboursable au taux débiteur fixe de 2,60 % (soit un TAEG de 2,92 %) en 36 mensualités de 1 011,68 euros, hors assurance.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a, par un courrier en date du 2 avril 2024, mis en demeure Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y] de régler la somme de 3 263,20 euros dans un délai de quinze jours, faute de quoi une procédure judiciaire serait engagée en vue de recouvrir l’intégralité du solde du crédit.
Par deux courriers recommandés en date du 27 mai 2024, la SA [Adresse 2] a mis en demeure Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y] de régler la somme de 28 167,92 euros dans un délai de huit jours.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait assigner Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, aux fins de voir :
• Constater la déchéance du terme ou à défaut, la résiliation du contrat de prêt ;
• Condamner solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y] à lui payer la somme de :
— 26 818,50 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 2,60 % à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 ;
— 1 349,42 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024.
En outre, la SA [Adresse 2] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [U] [Y] et de Madame [V] [Y] aux dépens ainsi qu’à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 5] et Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y] étaient représentés par leurs conseils, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 décembre 2025, une transaction étant envisagée.
À l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, l’affaire a été retenue.
Le Tribunal a soulevé d’office l’éventuel défaut de production de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), du justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits (FICP), et du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. À l’audience, la SA [Adresse 2] a précisé avoir fourni toutes les pièces, ainsi qu’un décompte expurgé des intérêts.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 février 2026.
Par un jugement en date du 9 février 2026, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a sursis à statuer sur les demandes, ordonné la réouverture des débats, afin que le conseil de Monsieur [U] [Y] et de Madame [V] [Y] produise de nouvelles conclusions aux fins de clarifier leurs demandes relatives au crédit à la consommation souscrit le 24 juin 2022, renvoyé l’affaire à l’audience du 16 mars 2026 et réservé les dépens.
Appelée à l’audience du 16 mars 2026, l’affaire a été retenue.
À l’audience, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE était représentée par son conseil. Au soutien de sa demande, cette dernière sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en précisant que la déchéance du terme est bien acquise, et en formulant une demande à titre subsidiaire de résolution judiciaire, en se fondant sur l’article 1227 du code civil.
À l’audience, Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions écrites, en date du 12 mars 2026.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y] sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes de la SA [Adresse 2] fondées sur l’exigibilité anticipée du capital restant dû, et demandent la limitation de toute condamnation éventuelle aux seules échéances échues et impayées, à l’exclusion du capital restant dû, de toute indemnité de résiliation et de tous intérêts postérieurs à la prétendue déchéance du terme, en soutenant que la déchéance du terme leur est inopposable et que la clause de déchéance du terme doit être réputée non écrite. Aussi, à titre subsidiaire, ils sollicitent le rejet de la demande en condamnation au paiement de la clause pénale prévue au contrat de crédit, en raison de son caractère abusif, et à titre infiniment subsidiaire, ils demandent de la réduire à néant. En tout état de cause, Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y] sollicitent l’octroi d’un report de paiement des condamnations prononcées à leur encontre de 24 mois, et demandent qu’il soit ordonné que les paiements à intervenir s’imputeront prioritairement sur le capital. En outre, Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y] sollicitent la condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes formées par la SA [Adresse 2] s’agissant de l’exigibilité anticipée du capital restant dû, Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y] soutiennent que la déchéance du terme leur est inopposable, en indiquant ne pas avoir reçu de notification préalable conforme aux dispositions contractuelles, dans la mesure où le courrier de mise en demeure ne contenait pas certaines mentions et qu’une seule notification avait été réalisée, pour les deux débiteurs.
Ils font également valoir que la clause de déchéance du terme doit être réputée non écrite, celle-ci étant abusive, eu égard au délai de quinze jours qu’ils considèrent comme insuffisant.
À titre subsidiaire, pour s’opposer aux demandes formées par la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au titre du paiement de la clause pénale, Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y] font état du caractère abusif de cette clause, la rendant nulle et non écrite, en indiquant que l’indemnité ne prend pas en compte les échéances qu’ils avaient déjà réglées et que le cumul de cette indemnité avec les intérêts contractuels sollicités est excessif. À titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent de réduire le montant de cette clause pénale à néant.
Enfin, s’agissant de leur demande tendant à l’octroi de délais de grâce, ces derniers soutiennent qu’en cas de condamnation, ils seraient dans l’impossibilité de payer, compte tenu de la situation d’endettement dans laquelle ils se trouvent, arguant de l’existence de deux autres prêts, ainsi que de l’absence de revenus du foyer depuis la liquidation judiciaire de la société de Monsieur [U] [Y]. Ils précisent que seul l’octroi de délais leur permettrait de se reconstituer une situation financière et d’honorer leurs dettes.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de préciser que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Par ailleurs, l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 28 novembre 2023, par imputation des paiements sur les dettes plus anciennes, compte tenu des régularisations effectuées et des annulations de retard.
Or l’action en paiement de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 5] a été introduite le 12 mai 2025, soit moins de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance.
Par conséquent, la demande en paiement n’est pas atteinte par la forclusion, de sorte que la SA [Adresse 2] est recevable en son action.
Sur la demande en constat de la déchéance du terme
Conformément à l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Or, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient dès lors au prêteur de démontrer l’envoi d’une telle mise en demeure.
Par ailleurs, conformément à l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Selon le même article, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Dès lors, le juge doit examiner le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.
L’article L241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Il est constant que la déchéance du terme ne peut valablement être prononcée si la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur est réputée non écrite.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement à l’article IV-9 du contrat, qui stipule que « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : «Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure ». Ainsi, la clause du contrat de prêt personnel subordonne la déchéance du terme à l’envoi d’une mise en demeure qui serait restée infructueuse dans un délai de quinze jours.
Or, le délai de quinze jours n’est pas raisonnable en l’espèce, eu égard au montant global du prêt personnel, particulièrement important, d’un montant de 35 000 euros, et compte tenu du capital restant dû au moment de la mise en demeure. Aussi, la somme de 3 263,20 euros est une somme élevée, de sorte que son recouvrement sous un délai de quinze jours apparaît insuffisant. Dès lors, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En conséquence, il sera relevé le caractère abusif de ladite clause.
La clause étant réputée non écrite, la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir.
Il en résulte que la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne peut se prévaloir d’une telle clause. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner les moyens de Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y] tendant à considérer que la déchéance du terme leur est inopposable, la déchéance du terme n’étant pas valablement intervenue.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la SA [Adresse 2], tendant à voir constater la déchéance du terme.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Selon ce même article, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une seule fois et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. Dès lors, la sanction du manquement contractuel est la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements que Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y] n’ont pas réglé l’entièreté des échéances du contrat de prêt. En effet, bien que ces derniers aient réglé les mensualités du contrat de prêt jusqu’au 4 août 2023, et régularisé certaines sommes en septembre et en novembre, pour autant, aucune échéance n’a été versée depuis, alors que le paiement des mensualités de remboursement apparaît comme une obligation essentielle des emprunteurs et que ces derniers devaient régler 36 mensualités.
En conséquence, le défaut de paiement de plusieurs échéances caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit personnel aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu le 24 juin 2022 entre la SA [Adresse 2] et Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y].
Sur le montant de la créance
Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt :
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, et les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, conformément à l’article 1229 du code civil. Ainsi, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, diminué des sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements du contrat de prêt que Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y] ont réglé la somme de 11 161,55 euros.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à hauteur de 23 838,45 euros, correspondant à la différence entre la somme empruntée (35 000 euros) et les règlements effectués (11 161,55 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 23 838,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les sommes dues au titre de l’indemnité de 8 % :
Conformément à l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Selon ce même article, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
En application de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites, conformément à l’article L241-1 du code de la consommation.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit, en son article IV-3, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû.
Si Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y] font valoir que la présence d’une telle clause est abusive, en ce que cette dernière ne prend pas en compte les échéances déjà payées, pour autant, celle-ci s’applique uniquement sur le capital restant dû et non sur l’ensemble du capital emprunté, de sorte que cette indemnité, qui n’a pas vocation à s’appliquer sur les échéances payées, diminue lorsque des mensualités sont payées, de sorte que son mode de calcul n’est pas abusif.
Aussi, si Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y] soutiennent que la clause pénale est abusive, compte tenu du cumul de cette dernière avec l’intérêt au taux légal et les intérêts contractuels venant sanctionner le retard d’exécution de 2,60 %, toutefois, celle-ci apparaît conforme aux dispositions du code de la consommation en n’excédant pas les 8 % légalement prévus. Aussi, son cumul avec les intérêts contractuels à hauteur de 2,60 %, dont le montant n’est pas particulièrement élevé, n’apparait pas créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Dès lors, cette clause n’est pas abusive et la demande de Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y] tendant à voir cette dernière déclarée abusive sera rejetée.
Néanmoins, l’indemnité contractuelle de 8 % s’analyse en une clause pénale, de sorte qu’elle peut être diminuée.
En l’espèce, la SA [Adresse 2] sollicite le paiement de la somme de 1 349,42 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024. Or cette somme, dont le montant est conséquent, apparaît excessive, compte tenu du préjudice réellement subi par la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, qui ne justifie pas d’un préjudice particulier, et qui percevra, à titre de dommages et intérêts moratoires, des intérêts au taux légal.
Dès lors, il convient de diminuer le montant de la clause pénale, qui sera réduite à hauteur de 200 euros, et de condamner solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y] au paiement de celle-ci.
Sur la demande de délais de paiement
Sur la demande en report de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y] sollicitent un report du paiement. A cet effet, ils parviennent à justifier de l’existence de deux autres prêts et de la liquidation de la société de Monsieur [U] [Y].
Pour autant, ces derniers ne produisent aucun élément de nature à justifier que leur situation est susceptible de connaître une évolution favorable dans les vingt-quatre mois à venir, qui justifierait le report de paiement. En effet, si ces derniers font valoir que Monsieur [U] [Y] a repris une activité professionnelle au sein d’une nouvelle société, ils ne justifient pas de la perception de revenus futurs escomptés, ni de leur montant, ces derniers indiquant seulement que Monsieur [U] [Y] ne perçoit, actuellement, pas encore de revenus. Par ailleurs, Madame [V] [Y] n’exerce pas d’activité professionnelle.
Dès lors, le report de paiement ne peut être ordonné, de sorte que Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y] seront déboutés de leur demande en ce sens.
Sur la demande d’imputation des paiements sur le capital
En application de l’article 1343-5 du code civil, par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, si Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y] justifient de leur situation d’endettement, en produisant des éléments relatifs à l’existence d’autres prêts, ainsi que de la liquidation de la société de Monsieur [U] [Y], toutefois et comme indiqué précédemment, ces derniers ne produisent pas de justificatifs s’agissant de leur situation financière et patrimoniale actuelle. Dès lors, aucun élément particulier ne justifie de faire application de ces dispositions et de faire droit à leur demande d’imputation des paiements en priorité sur le capital.
En conséquence, il convient également de rejeter la demande formée par Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y], tendant à ce que les paiements s’imputent d’abord sur le capital dû.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y] seront condamnés, in solidum, aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [Y], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer, in solidum, à la SA [Adresse 2] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros. Ils seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
— DIT que la clause de déchéance du terme contenue à l’article IV-9 du contrat de prêt conclu le 24 juin 2022 entre Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [T] épouse [Y] et la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est réputée non écrite comme abusive ;
— CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel accordé par la SA [Adresse 2] à Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [T] épouse [Y] le 24 juin 2022 à hauteur de 35 000 euros ne sont pas réunies ;
— PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel accordé par la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [T] épouse [Y] le 24 juin 2022 à hauteur de 35 000 euros aux torts des emprunteurs ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [T] épouse [Y] à payer à la SA [Adresse 2] la somme de 23 838,45 euros (VINGT TROIS MILLE HUIT CENT TRENTE HUIT EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [T] épouse [Y] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— DEBOUTE Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [T] épouse [Y] de leur demande de report de paiement ;
— DEBOUTE Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [T] épouse [Y] de leur demande tendant à ce que les paiements à intervenir s’imputent prioritairement sur le capital ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [T] épouse [Y] aux dépens ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [T] épouse [Y] à payer à la SA [Adresse 2] la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE Monsieur [U] [Y] et Madame [V] [T] épouse [Y] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE les demandes de Monsieur [U] [Y] et de Madame [T] épouse [Y] pour le surplus ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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