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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 15 févr. 2024, n° 22/04359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DE [ Localité 4 ], La S.A. AIG EUROPE, La S.A.R.L. ASSISTANCE [ Localité 6 ] AMBULANCES |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/04359 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WHXU
JUGEMENT DU 15 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
M. [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie ANDRIES, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS :
La CPAM DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
La S.A. AIG EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Nathalie ROINE avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.R.L. ASSISTANCE [Localité 6] AMBULANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Avril 2023.
A l’audience publique du 07 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Février 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juin 2016, M. [P] [C] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 5] (Nord), ayant été percuté par une ambulance conduite par un salarié de la S.A.R.L. ASSISTANCE [Localité 6] AMBULANCES, alors qu’il participait à un semi-marathon.
Le véhicule appartenait à la société de location FRAIKIN ASSETS et était assuré auprès de la S.A. AIG EUROPE.
Dans les suites de l’accident, M. [P] [C] a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 8] où il a été objectivé les lésions suivantes :
une fracture équivalent bi-malléolaire de la cheville gauche suite un écrasement de la cheville,un diastasis de la pince bi-malléolaire associé à une fracture péronière haute, nécessitant une ostéosynthèse du péroné.
Une expertise amiable a été diligentée et confiée conjointement aux docteurs [B] [T], médecin-expert de la société AIG EUROPE, et [Y] [K], médecin-expert de la société AVIVA.
Les experts amiable ont déposé leur rapport d’expertise définitif le 26 septembre 2018, fixant la consolidation au 20 juin 2017 et concluant, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Aucun accord d’indemnisation amiable n’ayant été trouvé entre les parties, M. [P] [C] a, par actes d’huissier en date du 16 juin 2022, fait assigner la société ASSISTANCE [Localité 6] AMBULANCES et la société AIG EUROPE devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de liquidation de ses préjudices.
Puis, par acte du 06 septembre 2022, il a également fait assigner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après la CPAM) de [Localité 4], cette assignation ayant été enregistrée sous un autre numéro de répertoire général.
La société ASSISTANCE [Localité 6] AMBULANCES a constitué avocat le 13 juillet 2022 et la société AIG EUROPE le 20 septembre 2022.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
Suivant décision en date du 19 octobre 2022, le juge de la mise en état de Lille a ordonné la jonction des deux affaires.
La société AIG EUROPE a saisi le juge de la mise en état d’un incident et, suivant ordonnance en date du 09 février 2023, la demande de sursis à statuer formulée a été rejetée.
La clôture des débats est intervenue le 14 avril 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 décembre 2023.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, M. [P] [C] demande au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985 et de l’article 65 du Code de procédure civile, de :
le déclarer recevable en ses demandes, fins et prétentions,le déclarer bien fondée en celles-ci,condamner la société ASSISTANCE [Localité 6] AMBULANCES solidairement avec la société AIG EUROPE à l’indemniser de l’intégralité du préjudice qu’il a subi suite à l’accident du 21 juin 2016,condamner la société ASSISTANCE [Localité 6] AMBULANCES solidairement avec la société AIG EUROPE à lui verser au titre de l’ensemble du préjudice subi la somme de 40.586,26 euros décomposée comme suit :* dépenses de santé actuelles : 780 euros
* frais de transport : 159,79 euros
* assistance par tierce personne : 1.680 euros
* perte de gains professionnels actuels : 2.341,47 euros
* incidence professionnelle : 10.000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1.425 euros
* souffrances endurées : 7.000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros
* préjudice d’agrément : 10.000 euros
* préjudice esthétique : 3.000 euros
dire que cette somme produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er mars 2019 jusqu’au jugement devenu définitifdébouter la société AIG EUROPE et la société ASSISTANCE [Localité 6] AMBULANCES de toutes demandes contrairescondamner la société ASSISTANCE [Localité 6] AMBULANCES solidairement avec la société AIG EUROPE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileles condamner également aux entiers frais et dépens d’instanceordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, la société ASSISTANCE [Localité 6] AMBULANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, de :
juger que la société AIG EUROPE devra garantir la société ASSISTANCE [Localité 6] AMBULANCES de toutes condamnations mises à sa charge au titre de l’indemnisation du préjudice de M. [P] [C]liquider le préjudice de M. [P] [C] comme suit :* perte de gains professionnels actuels : 1.020,20 euros
* frais de déplacement : 94,97 euros
* assistance par tierce personne temporaire : 1.233 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1.425 euros
* souffrances endurées : 6.000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros
* préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
* préjudice d’agrément : 8.000 euros
déduire du droit à indemnisation de M. [P] [C] la somme de 2.000 euros versée par la société AIG EUROPE à titre provisionneldébouter M. [P] [C] de sa demande de condamnation solidaire de la société ASSISTANCE [Localité 6] AMBULANCES en paiement des sommes correspondant au doublement de l’intérêt légalécarter l’exécution provisoire de la décision à intervenirdébouter M. [P] [C] du surplus de ses demandescondamner la société AIG Europe à payer à la société Assistance [Localité 6] Ambulances la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner la société AIG EUROPE aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, la société AIG EUROPE demande au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985, de l’article 1202 du code civil, des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
débouter M. [P] [C] de toutes ses demandes de condamnation solidaire à son encontreliquider les préjudices de M. [P] [C] comme suit :* dépenses de santé actuelles : débouté
* frais de transport : 94,97 euros
* assistance par tierce personne : 1.233 euros
* perte de gains professionnels actuels : 1.020,20 euros
* incidence professionnelle : débouté
* déficit fonctionnel temporaire : 1.425 euros
* souffrances endurées : 6.000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros
* préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
* préjudice d’agrément : 8.000 euros
soit au total : 22.874,10 euros
déduire la somme de 2.000 euros versée à titre de provision des indemnités qui seront allouées à M. [P] [C]juger que les conclusions constituent une offre d’indemnisation à l’égard de M. [P] [C] à la date de leur significationdéclarer cette offre satisfactoireordonner en conséquence le doublement du taux de l’intérêt légal uniquement sur les montants de cette offre et ce du 1er mars 2019 jusqu’à la date de signification des conclusionsjuger que la somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile allouée à M. [P] [C] ne saurait excéder la somme de 1.000 euros.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-constitution de la CPAM
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation de M. [P] [C]
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi Badinter » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s’ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par M. [P] [C] le 19 juin 2016 a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée, ce qui n’est pas contesté (pièce n° 11 et 12 demandeur).
Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [P] [C] n’est pas davantage contesté.
En conséquence, M. [P] [C] a droit à indemnisation intégrale de ses préjudices.
La société ASSISTANCE [Localité 6] AMBULANCE et la société AIG EUROPE, qui ne conteste pas être l’assureur du véhicule impliqué, seront tenues in solidum (et non solidairement comme sollicité par le demandeur, à défaut de preuve d’une cause de solidarité entre l’assureur et l’assuré), d’indemniser intégralement les préjudices de M. [P] [C].
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [P] [C]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, après examen de M. [P] [C], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, les docteurs [T] et [K] n’ont retenu aucun antécédent médical pouvant interférer avec le fait accidentel du 19 juin 2016.
La date de consolidation médico-légale retenue par les experts amiables, soit le 20 juin 2017, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. M. [P] [C] était, à cette date, âgé de 55 ans.
La créance de la CPAM
Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats, les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 6.831,88 euros, somme détaillée comme suit (pièce n°22 demandeur) :
frais hospitaliers : 4.890,39 euros,frais médicaux : 1.638,56 euros,frais pharmaceutiques : 302,93 euros.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle …), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie…).
En l’espèce, M. [P] [C] indique qu’est restée à sa charge la somme de 780 euros, au titre des honoraires de Monsieur [V], psychologue.
Les défendeurs contestent la prise en charge de ces frais au motif qu’il n’est fourni aucun justificatif de refus de prise en charge par sa mutuelle, de sorte qu’il est impossible de vérifier que lesdits frais sont demeurés à sa charge.
Sur ce, M. [P] [C] produit, à l’appui de sa demande, la facture d’un montant de 780 euros émise par Monsieur [I] [V] pour l’ensemble des douze consultations qu’il a effectuées du 06 janvier au 20 juin 2017 et que les experts amiables ont retenu comme étant en lien avec l’accident (pièce n°1 demandeur).
En outre, M. [C] atteste sur l’honneur ne pas avoir perçu de remboursement au titre de ces consultations ni par la CPAM ni par sa mutuelle (pièce n°19 demandeur) et aucun élément ne permet de supposer qu’il en aurait été autrement, étant ici rappelé que la preuve d’un fait négatif procède de la preuve impossible.
La demande est, dans ces conditions, parfaitement justifiée.
En conséquence, il sera accordé à M. [P] [C] la somme de 780 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers
* L’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, les experts amiables ont évalué le besoin en assistance par tierce-personne temporaire comme suit :
— 1 heure 30 par jour, 7 jours sur 7 du 23 juin 2016 au 04 août 2016,
— 3 heures par semaine du 06 août 2016 au 15 septembre 2016.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [P] [C] sollicite, à ce titre, une somme de 1.680 euros sur la base d’un coût horaire de 20 euros, tandis que les sociétés défenderesses proposent de lui verser une somme de 1.233 euros sur la base d’un coût horaire de 15 euros.
Sur ce, s’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnisation ne peut être réduite au seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage (tel que cela a manifestement été le cas en l’espèce), il doit être retenu que la réclamation de M. [P] [C] n’est pas excessive.
En conséquence, il sera accordé à M. [P] [C] la somme réclamée de 1.680 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire.
* Frais kilométriques
Il s’agit des frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
En l’espèce, M. [P] [C] sollicite l’indemnisation des déplacements qu’il a été contraint de réaliser en vue d’effectuer les démarches de toutes natures engendrées par l’accident et ce, pour un montant total de 159,79 euros, sur la base de 265 kilomètres parcourus qu’il détaille dans un tableau. Il produit, au soutien de sa demande, la copie de la carte grise du véhicule qu’il a utilisé (pièce n°2 et 3 demandeur).
Les sociétés défenderesses contestent le nombre de kilomètres parcourus retenu par le demandeur, motif pris de ce que ce dernier ne justifie pas de tous ses trajets. Elles contestent notamment le trajet aller-retour du jour de l’accident, alors que le demandeur a été pris en charge par les services de secours jusqu’au centre hospitalier de [Localité 8]. Elles offrent, en conséquence, une somme de 94,97 euros sur la base de 157,50 kilomètres.
Sur ce, certains trajets font l’objet d’un accord par les parties et sont établis par le rapport d’expertise amiable et les éléments du dossier médical de M. [P] [C] (pièces n°13, 20 et 21 demandeur).
Sont contestés les trajets suivants :
— aller-retour du 19 juin 2016, jour de l’accident,
— l’aller du 22 juin 2016 pour sa sortie d’hospitalisation,
— les aller-retour relatifs à des consultations anesthésiste les 21 juillet 2016 et 24 avril 2017,
— l’aller-retour relatif à une consultation au centre hospitalier de [Localité 8] le 28 mars 2017,
— le second aller-retour relatif à son hospitalisation en ambulatoire le 04 mai 2017.
Si M. [C] a été transporté au centre hospitalier de [Localité 8] par les secours, il n’apparaît pas incohérent que ce dernier ait nécessité ses effets personnels, expliquant qu’un proche ait été contraint de faire cet aller-retour afin de les lui apporter.
De même, alors que, compte tenu de ses lésions, de l’intervention qu’il venait de subir, voire du port d’une botte plâtrée, il est évident que M. [C] n’était pas en mesure de conduire, ce sont bien des aller-retour qu’il convient de prendre en compte les 22 juin 2016 et 04 mai 2017, un proche ayant nécessairement dû l’accompagner puis venir le chercher à l’hôpital à ces dates.
Par ailleurs, l’existence des deux consultations auprès de l’anesthésiste, indispensable avant toute intervention chirurgicale, est indiscutable, quand bien même la victime n’est plus en mesure d’en justifier.
Il n’est, en revanche, pas justifié d’une consultation au centre hospitalier le 28 mars 2017, dont l’imputabilité à l’accident n’est, de surcroît, pas rapportée.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir des déplacements imputables à l’accident pour une distance totale de 243,60 kilomètres (265km – 10,7km x 2), soit après application du coefficient 0,603 non-contesté en défense, la somme de 146,89 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [P] [C] la somme de 1.826,89 euros (1.680 € + 146,89 €) au titre des frais divers.
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, M. [P] [C] sollicite une somme de 2.341,47 euros, faisant valoir avoir subi, durant son arrêt de travail, du 19 juin 2016 au 07 juin 2017, une perte de primes et de RTT. En réponse à l’argumentation adverse, il souligne que l’arrêt de travail sur l’ensemble de cette période résulte pas de sa volonté mais nécessairement de l’accident. Il observe, en outre, qu’il n’est pas expressément conclu au rapport d’expertise à une « absence » d’imputabilité de son arrêt de travail.
Les défenderesses sollicite que l’indemnité à ce titre soit limitée à une somme de 1.020,20 euros, faisant observer que M. [P] [C] fonde sa réclamation sur des périodes d’arrêts de travail non-imputables à l’accident.
Au terme de leur rapport, les experts ont retenu comme imputable à l’accident les arrêts de travail sur les périodes du 19 juin 2016 au 05 décembre 2016, date de la première expertise, puis du 04 au 19 mai 2017. Si l’arrêt de travail initial a, de fait, été renouvelé sans discontinuer jusqu’au 07 juin 2017, soit sur une période plus longue que celle retenue par les experts, ces derniers ont estimés que les renouvellements jusqu’au 07 juin 2017 sont, hormis pour la courte période du 04 au 19 mai 2017, « lié[s] aux conditions administratives inhérentes au statut de M. [C] qui est employé municipal », et que « pour les seules conséquences de l’accident, […] une reprise aurait pu être envisagée à la date de cette expertise [celle du 05 décembre 2016] ».
Bien que les « conditions administratives inhérentes à M. [C] » sur lesquelles les docteurs [T] et [K] fondent leurs conclusions ne soient pas étayées, force est de constater que M. [P] [C] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions expertales et à établir l’imputabilité à l’accident litigieux des renouvellements d’arrêt de travail sur les périodes du 06 décembre 2016 au 03 mai 2017, puis du 20 mai 2017 au 07 juin 2017.
Il sera, en conséquence, statué sur la base des conclusions du rapport d’expertise.
Sur ce, à l’appui de sa demande, M. [P] [C] verse aux débats une attestation et un tableau récapitulatif des pertes de primes subies, documents émis par son employeur en date du 29 octobre 2018 et desquels il ressort qu’il a subi (pièce n°4 et 5 demandeur) :
une perte brute sur la prime annuelle en 2016 de 322,14 euros,une perte brute « sur I.A.T » de 1.593,59 euros,une perte nette de 10 jours de RTT (64,74 euros net le RTT) soit 647,40 euros.
* Sur la perte de la prime annuelle
M. [P] [C] sollicite une indemnisation à hauteur du montant brut, soit 322,14 euros, et non du montant net, ce qui est contesté par les défendeurs.
Or, il est vrai qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer une indemnisation du montant brut, qui correspondrait à une indemnisation au-delà de ce qu’il aurait dû percevoir.
Dès lors, le montant proposé par les défendeurs, soit 273,82 euros net, sera retenu.
* Sur la perte de la prime I.A.T
Conformément au tableau récapitulatif versé aux débats et après déduction des périodes d’arrêt de travail non imputables à l’accident, la perte de prime I.A.T. de M. [C] s’établit comme suit :
53,54 euros brut en septembre 2016,123,53 euros brut en octobre 2016,123,53 euros brut en novembre 2016,19,92 euros brut en décembre 2016 (123,52 € / 31 jours x 5 jours),127,52 euros brut en mai 2017 (247,07 € / 31 jours x 16 jours),
soit la somme totale de 448,04 euros brut.
Le montant net desdites primes ne pouvant être calculé en l’état des pièces versées aux débats, le montant proposé par les défenderesses, soit 385,13 euros net, sera retenu.
* Sur la perte de RTT
L’attestation produite indique que M. [P] [C] a subi une perte de 10 jours de RTT, évalué à 64,74 euros net la journée de RTT, soit une perte totale de 647,40 euros.
Faute d’explication sur la méthode de calcul de cumul des jours RTT permettant de déduire les périodes d’arrêts de travail non imputables, le montant proposé par les défenderesses sera de nouveau retenu, soit 361,25 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [P] [C] la somme totale de 1.020,20 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
En l’espèce, les experts amiables n’ont, au terme de leur rapport, retenu l’existence d’aucun retentissement professionnel au-delà de la date de consolidation, relevant que M. [P] [C] a repris à temps plein au même salaire, bien que sur un poste différent.
M. [P] [C] fait, néanmoins, valoir qu’alors qu’il était employé par la mairie de [Localité 5] depuis 1982 et était, avant l’accident, responsable du service environnement et sécurité du personnel, au grade d’agent de maîtrise principal, il a dû être reclassé, suite à son arrêt de travail, en tant que conseiller de prévention et encadrement, subissant ainsi une dévalorisation sur le marché du travail. Il allègue également, en raison de son arrêt, un retard dans son passage au grade supérieur et une perte de retraite. Il sollicite de ce chef une somme de 10.000 euros.
En défense, il est conclu, sur la base des conclusions expertales, au rejet de la demande, les sociétés défenderesses relevant, en outre, l’absence totale de justificatifs.
Sur ce, il est établi, à la lecture de l’attestation établie par le maire de [Localité 5] datée du 30 décembre 2022, que le demandeur a été affecté, à compter du 1er juillet 2017, au poste de responsable de l’encadrement des agent(e)s de service du service communal Périscolaire & Entretien des bâtiments (pièce n°23 demandeur).
Cette attestation non-circonstanciée n’indique aucunement que ce changement d’affectation serait en lien avec l’arrêt de travail subi par M. [C] des suites de l’accident du 19 juin 2016, ni même qu’il serait en lien avec les séquelles physiques en ayant résulté. Il sera, à cet égard, observé que M. [C] a repris le travail à temps complet le 08 juin 2017, soit avant ce changement de poste.
Il n’est, par ailleurs, versé aucun élément propre à justifier d’une perte de chance professionnelle, d’un retard de changement de grade, d’une dévalorisation sur le marché de travail ou d’une perte de points de retraite, étant en outre constaté qu’il n’est allégué aucune pénibilité accrue au travail.
Dans ces conditions, M. [P] [C] sera débouté de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, les experts ont retenu que le déficit fonctionnel temporaire a été :
total du 19 juin 2016 au 22 juin 2016, le 05 août 2016 et le 04 mai 2017,partiel de classe III du 23 juin 2016 au 04 août 2016 et du 06 août 2016 au 15 septembre 2016,partiel de classe II du 16 septembre 2016 au 1er octobre 2016 et du 05 mai 2017 au 15 mai 2017,partiel de classe I du 02 octobre 2016 au 03 mai 2017 et du 16 mai 2017 au 20 juin 2017.
M. [P] [C] sollicite, à ce titre, la somme totale de 1.425 euros, sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros, somme que les sociétés défenderesses consentent à lui verser.
En conséquence, il sera accordé à M. [P] [C] la somme réclamée de 1.425 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, les experts ont évalué les souffrances endurées par M. [C] à 3,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu de la nature des blessures, des soins réalisés avec trois interventions chirurgicales et du vécu psychologique péjoratif de l’accident.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [P] [C] sollicite de ce chef une somme de 7.000 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 6.000 euros.
Sur ce, il est rappelé que M. [P] [C] a présenté une fracture équivalent bi-malléolaire de la cheville gauche suite un écrasement de la cheville et un diastasis de la pince bi-malléolaire associé à une fracture péronière haute.
Il a, par suite, dû subir une ostéosynthèse du péroné par plaque vissée, sous rachianesthésie, avec mise en place d’une vis de syndesmodèse au niveau de la pince bi-malléolaire, immobilisation complémentaire par botte en résine, cheville à angle droit. Il a, ensuite, été déplâtré et la vis de syndesmodèse a été ôtée, sous anesthésie générale, avec soins locaux par une infirmière pendant 15 jours et traitement de prévention des phlébites. Le matériel d’ostéosynthèse a été retiré en chirurgie ambulatoire le 04 mai 2017 avec, de nouveau, des soins infirmiers pendant 10 jours.
Il a dû, en outre, suivre une rééducation kinésithérapeutique du mois d’août 2016 au mois de mars 2017, à raison de trois séances par semaines et, compte tenu du vécu psychologique difficile, a bénéficié d’un suivi psychologique.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la somme réclamée n’apparaît pas excessive.
En conséquence, il sera accordé à M. [P] [C] la somme réclamée de 7.000 euros au titre des souffrances endurées.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, les experts amiables ont chiffré à 3% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par M. [P] [C] en considération de la persistance de douleurs à la cheville droite et d’une discrète limitation du mouvement de varus.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [P] [C] sollicite, sur cette base, la somme de 4.200 euros, somme que les sociétés défenderesses consentent à lui verser.
En conséquence, il sera accordé à M. [P] [C] la somme réclamée de 4.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, au terme de leur rapport, les experts amiables ont évalué ce poste à 1 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu de la persistance de cicatrices chirurgicales.
Ils avaient, en effet, constaté, lors de l’examen clinique de la victime :
une cicatrice chirurgicale située au tiers inférieur de la jambe, à la face externe mesurant 6,5 cm, blanche, dédoublée du fait de l’ablation du matérielune cicatrice sus-malléolaire externe en croix, de 1 cm, légèrement pigmentée.
M. [P] [C] sollicite à ce titre une somme de 3.000 euros tandis que les sociétés défenderesses offrent de lui verser une somme de 1.000 euros.
Sur ce, compte tenu des éléments ci-dessus, le préjudice esthétique permanent de M. [P] [C] sera indemnisé par le versement d’une somme de 2.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (ludiques ou culturelles), suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
De jurisprudence constante, ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [P] [C] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 10.000 euros, faisant valoir qu’avant l’accident, il pratiquait de manière régulière la course à pied dans le cadre de trails et de marathons et qu’il occupait, par ailleurs, les postes de président et d’entraîneur dans un club, postes qu’il ne peut plus assurer depuis l’accident.
Les sociétés défenderesses ne contestent pas l’existence d’un tel préjudice mais proposent d’en limiter l’indemnisation au versement d’une somme de 8.000 euros.
Sur ce, les experts amiables ont effectivement retenu que les séquelles subies par M. [C] des suites de l’accident du 19 juin 2016, « sont de nature à expliquer la diminution des capacités de pratique de la course en compétition ».
Par ailleurs, M. [P] [C] établit qu’avant l’accident, il pratiquait de manière régulière la course à pied et participait régulièrement à des trails et à des marathons. Il justifie également avoir occupé le poste de président du club « [Localité 5] Athletic Club » du 04 février 2016 au 1er septembre 2017 (pièces n°7 à 10 demandeur).
Néanmoins, si l’existence d’un préjudice d’agrément est parfaitement établie, l’imputabilité à l’accident de la démission du poste de président de club n’est, en revanche, pas démontrée
En conséquence, il sera accordé à M. [P] [C] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
* * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 2.000 euros par la société AIG EUROPE (non-contesté par le demandeur).
Sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal
L’article L.211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère dérisoire.
Sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal
En l’espèce, M. [P] [C] fait grief à l’assureur de ne pas lui avoir adressé d’offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la connaissance de la date de consolidation.
La société AIG EUROPE ne conteste pas devoir le doublement des intérêts au taux légal.
Il y a lieu de lui en donner acte et le principe de l’application en l’espèce du doublement des intérêts au taux légal sera, en conséquence, tenu pour acquis.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal :
Le point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt légal sera fixé au 1er mars 2019, date d’expiration du délai de cinq mois, qui était laissé à l’assureur pour présenter une offre d’indemnisation définitive à compter du dépôt du rapport d’expertise amiable ayant fixé la date de consolidation de l’état de M. [C], point de départ non contesté par l’assureur.
Cette sanction sera appliquée jusqu’au 25 novembre 2022, date de notification des premières conclusions valant offre d’indemnisation définitive, laquelle porte sur l’intégralité des postes de préjudices et ne peut être considérée comme étant dérisoire, au regard des montants alloués par la présente décision.
Sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l’espèce, l’assiette de la sanction portera sur la somme de 29.805,05 euros (22.973,17 euros offerts par l’assureur + 6.831,88 euros correspondant à la créance de la CPAM).
Sur la demande reconventionnelle en garantie
Conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal rappelle que les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
En l’espèce, reconventionnellement, la société ASSISTANCE [Localité 6] AMBULANCES sollicite d’être garantie par la société AIG EUROPE de toutes condamnations au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [P] [C].
Toutefois, faute d’étayer sa demande, notamment en droit, cette demande devra être rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, la société AIG EUROPE, succombante principale, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à M. [P] [C] une somme de 3.000 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande, en revanche, de ne prononcer aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe, même en partie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Fixe la créance définitive de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 4] à la somme de 6.831,88 euros ;
Condamne in solidum la S.A. AIG EUROPE et la S.A.R.L. ASSISTANCE [Localité 6] AMBULANCES à payer à M. [P] [C] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l’accident survenu le 19 juin 2016 :
* 780 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 1.826,89 euros au titre des frais divers, assistance par tierce-personne temporaire comprise,
* 1.020,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 1.425 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 7.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 4.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées ;
Déboute M. [P] [C] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
Condamne la S.A. AIG EUROPE à payer à M. [P] [C] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 29.805,05 euros à compter du 1er mars 2019 jusqu’au 25 novembre 2022 ;
Condamne la S.A. AIG EUROPE à payer à M. [P] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société AIG EUROPE à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE.
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