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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 14 févr. 2025, n° 22/08910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/08910 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WYYC
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDEUR:
M. [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommé POLE EMPLOI)
Pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Mars 2024, avec effet au 08 Mars 2024.
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Février 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Février 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivant lettre du 18 mai 2022, Pôle emploi, devenu France Travail, a notifié à M. [Z] [C], inscrit en qualité de demandeur d’emploi du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2018, un trop perçu d’un montant de 10.760,52 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2018.
Le recours gracieux de M. [Z] [C] a été rejeté par décision du 15 juin 2022.
Par requête du 29 septembre 2022, M. [Z] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en annulation des décisions des 18 mai et 15 juin 2022.
L’affaire a été renvoyée à la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Lille par mention au dossier en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Par décision du 10 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par M. [Z] [C].
La clôture est intervenue le 08 mars 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 03 décembre 2024.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, M. [Z] [C] demande de :
A titre principal,
Annuler les décisions des 18 mai et 15 juin 2022 en ce qu’elle réclame un paiement au titre d’un remboursement d’indu ;
A titre subsidiaire,
Annuler les décisions du 30 juin et 7 septembre 2022 de France Travail en ce qu’elle rejette la demande en remise gracieuse ;
Prononcer la remise de dette à son bénéfice à hauteur de 10.760,52 euros ;
En tout état de cause,
Débouter France Travail de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Maître Romain Durieu, avocat au barreau de Lille ;
La condamner aux dépens.
M. [Z] [C] prétend, sur le fondement des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, que la notification de sanction du 18 mai 2022 n’est pas motivée et que cette carence lui a causé un grief dans sa défense. Il énonce que les différents courriers préalables ont évoqué des motifs de trop perçu distincts ainsi qu’une période de temps nouvelle. Il précise qu’il n’a connu ce qui lui a été réellement reproché qu’à l’occasion de la présente instance judiciaire.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article R. 5411-4 du code du travail, l’allocataire soutient qu’il n’a quitté le territoire, sauf pour des périodes de courte durée. Il énonce qu’il a été victime d’un accident de circulation courant février 2019 au Laos, lui causant notamment des troubles de la mémoire, et à l’occasion duquel il a perdu ses documents d’identité et ses preuves de voyage.
Il estime que les éléments versés aux débats ne démontrent pas un séjour prolongé à l’étranger de sa part.
Il expose qu’il ne peut lui être reproché ses courts séjours à l’étranger dès lors qu’il n’a pas été informé par France Travail de l’obligation faite à l’allocataire de déclarer dans un délai de 72 heures ses déplacements à l’étranger.
A titre plus subsidiaire, il précise, en se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation (Civ, 2e, 24 juin 2021, n°20-11044), qu’il est reconnu travailleur handicapé et bénéficie actuellement du revenu de solidarité active, de sorte qu’un remise gracieuse totale de la dette est opportune.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, France Travail demande de :
Débouter M. [Z] [C] de ses demandes ;
Le condamner à lui payer la somme de 10.760,52 euros, majorée des intérêts échus à compter du 31 octobre 2018 date de versement de la dernière allocation indue, et à tout le moins à compter du 6 mars 2023, date de signification des présentes écritures ;
Le condamner à lui payer la somme de 2.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le condamner aux dépens.
En réponse, France Travail énonce que la notification du 18 mai 2022 n’est pas soumise à l’obligation de motivation en ce qu’il s’agit d’une phase précontentieuse et que la notification ne vaut pas mise en demeure. France Travail précise qu’en tout état de cause la notification est motivée par les courriers antérieurs.
L’institution soutient que l’allocataire doit résider sur le territoire métropolitain pour percevoir l’aide au retour à l’emploi et que M. [Z] [C] a quitté le territoire pour entreprendre de nombreux voyages.
Il prétend également que le juge judiciaire n’est pas compétent pour octroyer des remises de dettes et, qu’en tout état de cause, M. [Z] [C] s’est abstenu sciemment de révéler sa situation par fraude.
A titre reconventionnel, France Travail demande, sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil et de la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage, paiement du trop-perçu versé à M. [Z] [C].
A l’audience, M. [Z] [C], assisté de son conseil, a présenté des observations orales. Il déclare que l’accident courant février 2019 lui a causé un traumatisme crânien ayant pour conséquences des amnésies importantes. Il précise notamment qu’il n’a aucun souvenir entre sa présence chez ses parents en France et son réveil dans un hôpital au Laos après son accident. Il énonce que France Travail ne lui avait pas notifié son obligation de déclarer ses courts séjours à l’étranger.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge a invité le conseil du demandeur à fournir le fondement juridique de sa demande subsidiaire en remise gracieuse totale de la dette. Le conseil du demandeur prétend que l’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2021 est transposable à l’allocation de France Travail (Civ 2è, 24 juin 2021, n°20-11044).
L’affaire a été mise en délibéré le 14 février 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande en annulation pour défaut de motivation de la notification du 18 mai 2022 et de la décision du 15 juin 2022
1. Si le requérant fonde sa prétention sur l’article L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, il convient de faire application des dispositions spéciales régies par le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
L’article 27 § 2 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, dans sa version issue du décret n° 2019-1106 du 30 octobre 2019, dispose que « dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l’indu ».
2. Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
3. En l’espèce, il est reproché à la notification du 18 mai 2022 d’être insuffisamment motivée.
4. Aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail, la notification d’un trop-perçu par Pôle emploi s’interfère au cours de la phase précontentieuse et ouvre la possibilité à l’allocataire de former un recours gracieux préalable à un recours juridictionnel.
5. La notification d’un trop perçu est donc une décision individuelle défavorable, de sorte qu’elle doit être motivée par l’opérateur France Travail.
6. Dans le cas présent, la motivation litigieuse se borne à énoncer le motif suivant « de nouveaux justificatifs nous ont conduits à réviser votre droit aux allocations de chômage ». Cette motivation sibylline ne permet pas à M. [Z] [C] de connaître les raisons pour lesquelles un indu est revendiqué par l’opérateur France Travail. Elle est donc insuffisamment motivée.
7. Toutefois, il appartient à M. [Z] [C] de démontrer l’existence d’un grief. (point 2.)
8. Or, cette notification est la suite immédiate de plusieurs lettres de l’opérateur France Travail en date des 16 décembre 2021, 11 janvier, 10 mars et 5 avril 2022 dans lesquelles il est sollicité de M. [Z] [C] plusieurs justificatifs et précisions sur sa situation lors de la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi entre octobre 2017 et octobre 2018.
Le tribunal observe ainsi que l’opérateur France Travail informe l’allocataire dès décembre 2021 de ses intentions par la mention apparente suivante : « Nous vous informons de notre intention de remettre en cause les sommes perçues au titre de vos allocations d’assurance chômage. ». Par la suite, plusieurs pièces justificatives sont sollicitées et il est rappelé expressément, lors des échanges des 10 mars et 5 avril 2022, l’anomalie suivante : « vous avez effectué des voyages hors du territoire national sans nous le déclarer. De plus, votre compte bancaire ne fait état d’aucune dépense de vie courante sur le territoire national. Une des conditions pour demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et percevoir l’allocation chômage est de résider en France et rechercher activement un emploi ».
9. Dans ces conditions, l’absence de motivation de la notification de trop-perçu en date du 18 mai 2022 ne saurait faire grief à M. [Z] [C] qui a été informé préalablement des anomalies constatées et qui a pu faire valoir ses observations au cours de la phase précontentieuse.
10. En conséquence, il sera débouté de sa demande en annulation de la notification du 18 mai 2022.
11. Par ailleurs, les motifs de la décision de rejet du recours gracieux du 15 juin 2022 sont ainsi exposés « Vous êtes considéré comme résident à l’étranger et ne peut donc bénéficier des allocations pour la période du 25 octobre 2017 au 15 mars 2019 ». Si ces motifs sont différemment énoncés que ceux de la phase précontentieuse, ils sont similaires en ce qu’il est fait état d’une résidence hors du territoire et de l’absence de recherche active d’emploi.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la décision de rejet du recours gracieux en date du 15 juin 2022.
Sur la demande en annulation de la notification du 18 mai 2022 et de la décision du 15 juin 2022 et sur la demande reconventionnelle en paiement au titre d’un indu
12. L’article 27 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, dans sa version issue du décret n° 2019-1106 du 30 octobre 2019, dispose que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser.
L’article L. 5411-1 du code du travail dispose que : « à la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi. »
L’article L. 5411-2 alinéa 2 du code du travail dispose que les demandeurs d’emploi « portent également à la connaissance de l’opérateur France Travail les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi ».
L’article R. 5411-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est faite par voie électronique auprès de l’opérateur France Travail. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification ».
13. En l’espèce, il est fait grief à M. [Z] [C] de n’avoir pas été immédiatement disponible pour rechercher un emploi en raison d’une absence prolongée de son domicile habituel.
14. L’opérateur France Travail verse aux débats :
— Le justificatif d’un achat de billet aller simple à destination de la Russie en date du 25 octobre 2017 ;
— Le justificatif d’une hospitalisation en Inde en date du 17 mars 2018 ;
— Le justificatif d’un visa pour l’Inde entre le 18 octobre 2017 et le 19 avril 2018 ;
— Des contrats assurance voyage à compter du 20 octobre 2017 et pour l’année 2018 ;
— Les relevés bancaires des comptes français de M. [Z] [C] relevant l’absence de dépenses sur le territoire français au cours de l’année 2018 ;
— Les justificatifs d’ouverture de compte de M. [Z] [C] en Allemagne, en Lituanie et à Malte ;
15. M. [Z] [C], qui contestent avoir eu une résidence hors de France à compter du 25 octobre 2017, ne verse aux débats que cinq copies de lettre de motivation, toutes datées entre le 31 mai et le 2 juin 2018, sans preuve d’envoi (l’adresse des entreprises n’est d’ailleurs pas renseignée sur les lettres) ni d’une éventuelle réponse.
M. [Z] [C] ne corrobore aucunement ses allégations de séjours courts à des fins professionnelles.
Enfin, l’absence totale de pièce justificative ne peut être éludée par l’accident que M. [Z] [C] a subi courant février 2019 au Laos et par la perte de ses effets personnels.
16. Ces éléments démontrent que M. [Z] [C] a quitté la France le 25 octobre 2017 pour de longs séjours à l’étranger, de sorte que celui-ci n’avait pas sa résidence en France.
17. Pour s’opposer à la répétition de l’indu, M. [Z] [C] n’est pas fondé à reprocher à l’opérateur France Travail l’absence d’information quant à son obligation de déclarer dans les 72 heures un séjour à l’étranger alors que le séjour prolongé à l’étranger l’a nécessairement empêché de rechercher activement un emploi, première condition de l’éligibilité au revenu de remplacement.
18. En conséquence, l’aide au retour à l’emploi a été indument versé à M. [Z] [C] à compter du 25 octobre 2017.
Il est constant que M. [Z] [C] a perçu, au titre de l’aide au retour à l’emploi, une somme de 10.760,52 euros entre le 25 octobre 2017 et le 31 octobre 2018.
19. Il sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts à compter du 6 mars 2023.
Sur la demande en remise totale de dette.
20. Le requérant prétend, par analogie à la décision de la Cour de cassation du 28 mai 2020 (n° 18-26512), que le juge judiciaire peut se prononcer sur le bien-fondé d’une décision de rejet de remise de dette de l’organisme payeur.
21. Le tribunal observe, qu’en application des articles 27 et 46 bis du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 précité, les instances paritaires peuvent être saisies d’une demande de remise de dette.
22. Toutefois, le seul élément versé aux débats est la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. [Z] [C], de sorte que celui-ci ne justifie pas de sa situation actuelle.
Les éléments versés aux débats ne justifient donc pas une situation de précarité nécessitant une remise de dette.
23. La demande en remise de dette sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
24. M. [Z] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
25. Il y a également lieu de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Z] [C] de sa demande en annulation de la notification du trop-perçu en date du 18 mai 2022 et de la décision de rejet du recours gracieux en date du 15 juin 2022 ;
DEBOUTE M. [Z] [C] de sa demande en remise de dette ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à verser à France Travail la somme de 10.760,52 euros (Dix mille sept cent soixante euros et cinquante deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à verser à France Travail la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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