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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 févr. 2025, n° 24/03794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG 3794/24 – Page – MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03794 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHC3
N° de Minute : L 25/00062
JUGEMENT
DU : 10 Février 2025
CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[Z] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Décembre 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
1 EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 février 2021, la société anonyme (SA) CA Consumer Finance a consenti à M. [Z] [P] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 10 000 euros au taux débiteur de 4,956 % remboursable en 54 mensualités de 216 euros et une dernière mensualité de 101,26 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 13 mars 2023 (accusé de réception non réclamé), la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco a mis en demeure M. [Z] [P] de lui régler la somme de 1 453,13 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par acte d’huissier du 27 mars 2024, la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco a fait assigner M. [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa de l’article L 312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable à agir,
constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [P] faute de régularisation des impayés,
condamner M. [Z] [P] à lui payer la somme de 11 845,25 euros augmentée des intérêts au taux de 5,642 % l’an courus et à courir à compter du 4 avril 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé le 22 février 2021,
condamner M. [Z] [P] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
condamner M. [Z] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
condamner M. [Z] [P] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
dire que M. [Z] [P] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,
En tout état de cause,
condamner M. [Z] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2024.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA CA Consumer Finance Dept Sofinco, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [Z] [P], régulièrement assigné à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que la forclusion n’était pas acquise à la date à laquelle l’assignation a été délivrée.
La SA CA Consumer Finance Dept Sofinco est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, le crédit renouvelable souscrit par M. [Z] [P] contient une clause aux termes de laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La SA CA Consumer Finance Dept Sofinco justifie avoir adressé à M. [Z] [P] une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure le 13 mars 2023.
M. [Z] [P] n’a pas réglé les échéances impayées dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue et la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco est donc recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco ne produit aucun justificatif exigé de M. [Z] [P] lors de la souscription du crédit relatif à ses ressources et ses charges.
La SA CA Consumer Finance Dept Sofinco a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco s’établit donc comme suit au 15 septembre 2023, date à laquelle elle a établi son décompte de créance :
capital emprunté : 11 653 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 2 892 euros
soit un restant dû de : = 8 761 euros.
M. [Z] [P] sera donc condamné à payer à la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco la somme de 7 108 euros arrêtée au 7 décembre 2023 au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 22 février 2021.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [P] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société anonyme CA Consumer Finance Dept Sofinco recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco la somme de 8 761 euros arrêtée au 7 décembre 2023 au titre du crédit renouvelable souscrit le 22 février 2021 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5],
LA GREFFIERE LA JUGE
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