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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 mai 2026, n° 25/04894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04894 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQH3
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Mai 2026
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
C/
[F] [T] [M] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [T] [M] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne à l’audience du 19/01/26 et non comparante ensuite
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mars 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 mai 2023, la société anonyme Compagnie Générale de Location d’équipements (ci-après SA CGL) a consenti à Mme [F] [R] un crédit accessoire à une vente d’un montant total de 15.620,76 euros au taux débiteur de 5,165 % remboursable en 72 mensualités de 260,29 euros hors assurance.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule de marque Mercedes type Classe B immatriculé [Immatriculation 1].
Le même jour, Mme [F] [R] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Se prévalant d’échéances impayées, la société SA CGL a, par lettre recommandée du 7 juillet 2024, mis en demeure Mme [R] de lui payer la somme de 1.052,34 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la société SA CGL a, par lettre recommandée du 2 août 2024, mis en demeure Mme [F] [R] de lui payer l’intégralité de sa dette, soit la somme de 16.336,28 euros au titre du solde de ce crédit affecté.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la société SA CGL a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de :
— A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 2 août 2024,
— A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification du présent exploit introductif d’instance,
— A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,
— En tout état de cause :
— Condamner Mme [F] [R] à lui payer la somme de 16.524,01 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,17% l’an courus et à courir à compter du 19 mars 2025 et jusqu’au jour du complet paiement,
— Condamner Mme [F] [R] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026, lors de laquelle Mme [R], comparante en personne, a sollicité le renvoi de l’affaire afin d’être assistée d’un avocat.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, le juge relève d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA CGL.
La société SA CGL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
A cette audience, Mme [F] [R] ne comparait pas. Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
DISCUSSION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 22 avril 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mars 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA CGL a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 17 mai 2023 prévoit expressément que « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La société SA CGL justifie avoir, par lettre recommandée du 7 juillet 2024, mis en demeure Mme [F] [R] de lui payer la somme de 1.052,34 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du crédit affecté.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée.
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que Mme [F] [R] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La société SA CGL sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [F] [R] (15.620,76 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 19 mars 2025 versés aux débats (2.824,10 euros), sous déduction des acomptes versés après la déchéance du terme (342,40 euros)
Mme [F] [R] sera donc condamnée à payer la somme de 12.454,26 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 17 mai 2023 à la société SA CGL.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [F] [R] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA CGL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme Compagnie Générale de Locations d’équipements,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme Compagnie Générale de Locations d’équipements,
CONDAMNE Mme [F] [R] à payer à la société anonyme Cmmpagnie Générale de Locations d’Equipements la somme de 12.454,26 euros arrêtée au 19 mars 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 17 mai 2023,
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal,
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Compagnie Générale de Locations d’équipements au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [R] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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