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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 mai 2026, n° 25/07653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07653 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX23
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Mai 2026
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[B] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mars 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 juin 2021, la société anonyme (ci-après SA) Banque Postale Consumer Finance a consenti à M. [B] [D] un crédit renouvelable d’un montant total de 5.000 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Le 14 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable le dossier de M. [B] [D]. S’agissant du contrat de crédit renouvelable conclu le 3 juin 2021, la commission a imposé la suspension de l’exigibilité de la créance pendant une durée de six mois, puis le règlement par M. [D] de 78 échéances de 49,78 euros, soit un effacement partiel de la dette de 642,84 euros en fin de plan.
Se prévalant du non-respect des mesures imposées, la société SA Banque Postale Consumer Finance a, par lettre recommandée du 29 août 2024, mis en demeure M. [B] [D] de lui payer la somme de 99,56 euros, sous peine de caducité du plan.
Faute de régularisation, la société SA Banque Postale Consumer Finance a, par lettre recommandée expédiée le 18 septembre 2024, mis en demeure M. [B] [D] de lui payer l’intégralité de sa dette, soit la somme de 4.525,68 euros au titre du solde de ce crédit.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la société SA Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles L. 311-1 et suivants et l’article L. 312-39 du code de la consommation, aux fins de :
— Condamner M. [D] à lui payer la somme de 4.526,31 euros selon décompte arrêté au 23 janvier 2025, outre les intérêts postérieurs au taux de 0,04% l’an sur la somme de 4.525,68 euros,
— Condamner M. [D] à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA Banque Postale Consumer Finance.
La société SA Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [D] ne comparait pas. En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, non susceptible d’un appel, le présent jugement sera rendu par défaut.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 27 juin 2025.
La commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré le dossier de M. [D] recevable puis a imposé le respect de mesures visant à la suspension de l’exigibilité de la créance pendant 6 mois puis au paiement de 78 mensualités de 49,78 euros.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [D] n’a pas respecté le plan d’apurement de sa dette.
Le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l’entrée en application des mesures imposées est intervenu le 30 juin 2024.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Banque Postale Consumer Finance a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 3 juin 2021 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La société SA Banque Postale Consumer Finance justifie avoir, par lettre recommandée du 29 août 2024, mis en demeure M. [B] [D] de lui payer la somme de 99,56 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable.
En outre, la décision de commission de surendettement des particuliers du Nord précise que « si elles ne sont pas respectées, les mesures deviendront caduques quinze jours après mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures ».
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [B] [D] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Les mesures imposées sont donc devenues caduques.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée.
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [B] [D] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La société SA Banque Postale Consumer Finance sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [B] [D] (6.436,23 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 18 septembre 2024 versés aux débats (3.460 euros), soit un restant dû de 2.976,23 euros.
Compte-tenu de la caducité des mesures imposées, il n’y a pas lieu de déduire le montant partiellement effacé de la dette prévu par le plan de surendettement.
M. [B] [D] sera donc condamné à payer la somme de 2.976,23 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 3 juin 2021.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [B] [D] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA Banque Postale Consumer Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme Banque Postale Consumer Finance,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme Banque Postale Consumer Finance,
CONDAMNE M. [B] [D] à payer à la société anonyme Banque Postale Consumer Finance la somme de 2.976,23 euros arrêtée au 18 septembre 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 3 juin 2021,
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal,
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Banque Postale Consumer Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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