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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 6 mai 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 26/00029 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GSPY
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[I] [E]
C/
[Q] [W] [D]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 06 Mai 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 04 Mars 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 06 Mai 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Madame [I] [E]
née le 25 Juin 1981 à [Localité 1] (CHINE)
demeurant [Adresse 1]
COMPARANTE en personne ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [Q] [W] [D]
né le 23 Août 1985 à [Localité 2] (87)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 04 Mars 2026, la demanderesse a été entendue en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 06 Mai 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mars 2022, prenant effet à compter du 13 mars 2022, Mme [I] [E] a donné à bail pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, à M.[Q] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 348 €, outre une provision sur charges d’un montant de 78 €, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 348 €.
Par actes de commissaire de justice du 23 juillet 2025 (remis à domicile), Mme [E] a fait délivrer à M.[Q] [D] un commandement d’avoir à payer la somme de 2 438 € au titre des loyers et charges impayés (expurgée du coût de l’acte) et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025 (délivré par procès-verbal de recherches infructueuses), Mme [E] a fait assigner M.[D] devant la présente juridiction, aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties en date du 18 mars 2022 sur le fondement des articles 1217, 1224, 1226 et 1227 du code civil ;
— prononcer son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 4], conformément aux dispositions des articles L411-1 à L451-1 et R451-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— le condamner au paiement de la somme de 4 568 € correspondant au montant des loyers et charges dus à ce jour, sur le fondement de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision, ou à diminuer sous réserve d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer, soit la somme de 426 € outre les charges et taxes récupérables, à compter du prononcé de la résiliation du bail jusqu’à la totale libération des lieux loués et la restitution des clés, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— le condamner au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine CCAPEX et de la présente assignation, conformément aux dispositions de l‘article 696 du code de procédure civile.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 11 février 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2026.
Lors de l’audience susdite, Mme [E], comparante en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa demande en paiement à la somme de 6 255,86 € au 4 mars 2026.
Au soutien de son assignation, Mme [E] expose que M.[D] a gravement manqué à son obligation de payer les loyers et charges de même qu’à son obligation de justifier d’une assurance locative, et ce malgré les commandements lui ayant été délivrés.
M.[D], bien que régulièrement assigné suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni comparant ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur le prononcé de la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions des articles 1728, aux dispositions de l’article 7 a/ de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, à savoir le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Par ailleurs, l’article 7 g) de la Loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Le juge peut sur le fondement des dispositions des articles 1227 et 1228 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du commandement de payer délivré le 23 juillet 2025, du décompte inséré dans l’acte introductif d’instance et du décompte actualisé au 4 mars 2026, que le locataire ne règle plus son loyer depuis le mois de juin 2024, un seul règlement partiel étant intervenu en janvier 2025.
En outre, M.[D] n’a toujours pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs.
M.[D] s’étant abstenu de l’exécution de son obligation de payer les loyers ainsi que de son obligation de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement.
Sur l’expulsion :
M.[D] devenant occupant sans droit ni titre, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la [Localité 3] publique.
Il convient de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 426 € et de condamner M.[D] à son paiement.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Mme [E] fait état, au moyen d’un décompte actualisé au 4 mars 2026, d’une dette de 6 255,86 €.
Toutefois, il ressort dudit décompte que des frais de procédure ont été inclus pour un montant total de 409,86 €. S’agissant de frais prohibés en application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, et relevant des dépens, ils seront déduits de la dette locative.
M.[D] sera donc condamné à payer à Mme [E] la somme de 5 846 € (6 255,86 € – 409,86 €) au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 4 mars 2026. Conformément à la demande et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2025 (date de l’assignation) sur la somme de 4 568 € et à compter de la présente décision sur le surplus.
En l’absence de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience et de tout justificatif concernant la situation financière de M.[D], aucun délai de paiement ne lui sera accordé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[D] qui succombe supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine CCAPEX et de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient d’allouer à Mme [E] une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager du fait des manquements de M.[D] à ses obligations de locataire. Conformément à la demande et en application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail à effet du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à délais de paiement ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués situés [Adresse 3] de M.[Q] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit 426 € (quatre cent vingt-six euros), et CONDAMNE M.[Q] [D] à son paiement ;
CONDAMNE M.[Q] [D] à payer à Mme [I] [E] la somme de 5 846 € (Cinq mille huit cent quarante-six euros), arrêtés à la date du 4 mars 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 568 € à compter du 30 décembre 2025 (date de l’assignation), et sur le surplus à compter de la présente décision, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
CONDAMNE M.[Q] [D] à payer à Mme [I] [E] la somme de 500 € (Cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M.[Q] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine CCAPEX et de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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