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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 11 mai 2026, n° 25/07774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ S ] ET ASSOCIES c/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, S.C.I. [ U ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/07774 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MKF
Grosse à :
Maître Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
Maître Pauline MASSEBOEUF – 3350
Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586
Copie à :
Médiateur
ORDONNANCE
Le 11 mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [S] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER
domiciliée : chez SAS CITYA BARIOZ IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
S.C.I. [U]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
La société civile immobilière [U] (bailleur) est propriétaire d’un local à usage professionnel situé au rez-de-chaussée d’un immeuble, au numéro [Adresse 6] à [Localité 2].
Ce local a été donné en location à la société par actions simplifiée [S] ET ASSOCIES (preneur) aux termes d’un bail commercial signé le 10 octobre 2023, pour une prise d’effet au 20 novembre 2023.
L’état des lieux d’entrée a été effectué le 16 novembre 2023.
A la suite de l’entrée dans les lieux, la société [S] ET ASSOCIES a alerté le bailleur d’une humidité préjudiciable au sein du local commercial par des écrits des 27 novembre 2023 et 4 avril 2024.
Elle lui a signalé en sus, par message électronique du 25 mai 2024, un écoulement d’eau sur la moquette et une remontée d’eau sale dans le lavabo, au niveau du siphon.
Les relances ultérieures ne permettant pas de mettre fin aux désordres allégués, par courrier électronique du 14 août 2024, elle a informé le syndic de la copropriété d’une infestation de rats et de la saisine subséquente des services d’hygiène de la ville de [Localité 1].
Il a également été procédé deux constats de commissaire de justice les 2 septembre 2024 et 10 octobre 2024 aux fins de justifier la réalité des désordres dénoncés.
La société [S] ET ASSOCIES a ensuite pris l’initiative de quitter le local commercial litigieux le 31 octobre 2024 pour s’installer dans des locaux distincts le 1er novembre 2024. A cette fin, elle a fait dresser un état des lieux de sortie par un commissaire de justice le 31 octobre 2024.
C’est dans ce contexte qu’elle a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON la société [U], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] (“SCOP de de l’immeuble [Adresse 7]) et la compagnie d’assurances ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD en sa qualité de la société [U] par actes de commissaire de justice du 27 octobre 2025 aux fins, pour l’essentiel, de faire constater la résiliation amiable du bail commercial, d’obtenir la restitution du dépôt de garantie et de solliciter l’indemnisation des préjudice qu’elle estime avoir subis.
Par conclusions d’incident du 5 janvier 2026, la compagnie ACM a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Les prétentions
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées 5 janvier 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122, 124 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
DIRE ET JUGER que la société [S] ET ASSOCIES, qui a renoncé à tous recours contre son bailleur et l’assureur de celui-ci, est irrecevable à agir contre les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL,DEBOUTER la société [S] ET ASSOCIES de toutes demandes dirigées contre les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL,
CONDAMNER la société [S] ET ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 24 février 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société [U] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu le bail régularisé le 10 octobre 2023,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER irrecevables les demandes indemnitaires de la société [S] ET ASSOCIES dans le cadre de son assignation au fond délivrée le 30 octobre 2025 par acte extrajudiciaire,CONDAMNER la société [S] ET ASSOCIES à payer à la société [U] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de mise en état,RESERVER les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 6 mars 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société [S] ET ASSOCIES demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1719 et 1720 du Code civil,
Vu les stipulations du bail commercial du 10 octobre 2023,
À TITRE PRINCIPAL,
DIRE que les moyens invoqués par les demanderesses sont indissociables de l’appréciation des responsabilités alléguées et de l’étendue des garanties contractuelles,DIRE n’y avoir lieu à statuer sur ces moyens au stade de l’incident,[Etablissement 1] l’examen de ces moyens à la formation de jugement, pour qu’il y soit statué en même temps que sur le fond du litige, À TITRE SUBSIDIAIRE,
REJETER l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la SCI [U] et par la société ACM IARD SA,DIRE que les moyens invoqués par la SCI [U] et par la société ACM IARD SA ne caractérisent pas une perte certaine et immédiate du droit d’agir de la société [S] ET ASSOCIES au sens de l’article 122 du Code de procédure civile,EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉBOUTER la SCI [U] et la société ACM IARD SA de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER in solidum la SCI [U] et la société ACM IARD SA à verser à la société [S] ET ASSOCIÉS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’incident, outre les entiers dépens.
L’incident a été fixé initialement à l’audience sur incident du 20 avril 2026, à laquelle il a été procédé par dépôt des dossiers au greffe de la dixième chambre. La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir opposée par les ACM
A l’appui des dispositions des articles 122, 124 et 789 du Code de procédure civile, les ACM font valoir qu’en signant le bail commercial, la société [S] ET ASSOCIES a renoncé à tous recours à l’encontre de l’assureur du bailleur. Elles en déduisent que les demandes les visant sont irrecevables.
Reprenant les mêmes dispositions du Code de procédure civile, la société [S] ET ASSOCIES soutient principalement que la fin de non-recevoir opposée par les ACM relève du fond du litige, en ce qu’elle nécessite d’examiner la nature et la gravité des désordres affectant les locaux loués, la connaissance qu’en avait la bailleresse avant l’entrée dans les lieux du preneur, les manquements susceptibles de lui être imputés au regard de ses obligations de délivrance conforme, d’entretien et de jouissance paisible, outre l’économie générale du bail commercial et du contrat d’assurance.
L’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la version en vigueur depuis le 01 septembre 2024, énonce notamment que :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond”.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur ce, le contrat de bail commercial régularisé le 10 octobre 2023 contient notamment la mention suivante à l’article 7.3. (page n°7) :
“La police du Preneur devra comporter renonciation par sa compagnie d’assurances à tous recours contre le Bailleur, les mandataires du Bailleur, et les assureurs des personnes susvisées pour la part des dégâts ou dommages dont ces derniers pourraient être responsables à quelque titre que ce soit.
Le Preneur renonce expressément à tous recours et actions quelconques contre les personnes susvisées du fait des dommages susvisés ou du fait de la privation de jouissance de Lieux loués”.
Ainsi et sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier la nature et la gravité des désordres allégués, eu égard à l’emploi de la formule “à quelque titre que ce soit”, il s’avère qu’en signant le contrat précité, la société [S] ET ASSOCIES a sciemment abandonné tout droit d’agir à l’encontre des ACM en qualité d’assureur de la société [U].
Il s’en déduit l’irrecevabilité des demandes afférentes, ce quand bien même il a pu possiblement être souscrit par le bailleur une garantie couvrant les dégâts des eaux. Il est d’ailleurs observé que la renonciation à recours est manifestement le corollaire de l’obligation imposée au preneur par l’article 7.2. du contrat de bail commercial d'“assurer et maintenir assurés contre l’incendie, le vol, les dégâts des eaux[1], les courts-circuits, l’explosion et tous autres risques généralement asssurés pendant toute la durée du bail (…)”.
[1] Mention soulignée par le juge de la mise en état
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société [U]
La société [U] fait valoir, à l’appui des dispositions des articles 789 et 122 du Code de procédure civile, que la société [S] ET ASSOCIES se trouve privée du droit d’agir par la clause de renonciation intégrée au bail commercial du 10 octobre 2023.
La société [S] ET ASSOCIES oppose, à titre principal, des moyens identiques à ceux développés à l’encontre des ACM.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En parallèle, l’article 71 du même code énonce que “Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire”.
En l’espèce et à l’inverse de l’incident des ACM, il ne pourra être fait l’économie d’un examen au fond pour déterminer l’incidence de la clause de renonciation à recours “en cas de dégâts causés aux Lieux Loués et/ou à tous éléments mobiliers s’y trouvant, par suite de fuites, d’infiltrations, d’humidité ou autres circonstances” prévue en page numérotée huit du bail commercial. En effet, la nature des obligations pesant sur le bailleur commercial requiert d’une part de déterminer l’origine des désordres, et notamment s’ils relèvent d’un manquement de la à l’obligation de délivrance conforme en application des dispositions de l’article 1719 du Code civil, d’autre part de vérifier si la rédaction de la clause permet de déroger aux dispositions de l’article 1721 du Code civil.
Ce débat sur le fond échappant à la compétence du juge de la mise en état, il convient de déclarer la demande de la société [U] irrecevable au présent stade de la procédure.
Sur la mise en oeuvre d’un mode amiable de règlement des différends
L’article 1528 du Code de procédure civile prévoit que “Les personnes qu’un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats”.
L’article 1533 du même code dispose par ailleurs aux alinéas 1 et 2 que “Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie”.
En l’occurrence, il apparaît que le présent litige pourrait être résolu dans le cadre d’une mesure de médiation, ce en considération de la nature de la demande et des montants en jeu, la mesure précitée offrant par ailleurs l’opportunité de parvenir à un dénouement plus rapide et moins onéreux.
Il convient, par suite, de commettre un médiateur aux fins d’information des parties sur la mesure de médiation et de recueil de leur avis sur son éventuelle mise en oeuvre ;
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer immédiatement les opérations destinée à identifier une issue amiable au présent litige.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
A cet égard, l’article 695 alinéa 1 dudit code énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [S] ET ASSOCIES sera condamnée à payer les dépens exposés par les ACM dans le cadre de la présente instance, le surplus des dépens étant réservé dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Condamnée aux dépens exposés par les ACM, la société [S] ET ASSOCIES sera également condamnée à payer à cet assureur la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes formées en indemnisation des frais non compris dans les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant sur dépôt de dossiers par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclarons irrecevables les demandes formées par la société par actions simplifiée [S] ET ASSOCIES à l’encontre de la société anonyme ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, qui sera mise hors de la cause ;
Déclarons irrecevable devant le juge de la mise en état la demande de la société civile immobilière [U] tendant à faire constater l’irrecevabilité des prétentions indemnitaires formées par la société par actions simplifiée [S] ET ASSOCIES à son encontre ;
Donnons injonction à la société par actions simplifiée [S] ET ASSOCIES et à la société civile immobilière [U] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 8] de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception de la présente décision, le médiateur suivant :
Le CENTRE INTERPROFESSIONNEL DE MÉDIATION ET D’ARBITRAGE (CIMA) – [Adresse 9] – 04.78.28.26.70 – [Courriel 1] ;
Disons que les parties ou leur conseil devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, leurs coordonnées (téléphone et adresse mail) ;
Rappelons que cette réunion d’information obligatoire est gratuite et qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;
Donnons pour mission au médiateur ainsi désigné :
expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure,
Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation :
Disons que le médiateur informera le juge de l’accord des parties au principe de la médiation et mettra aussitôt en oeuvre cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité,
— la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, fixée à la somme de 1.500,00 euros, sera versée à concurrence de 750,00 euros par la société par actions simplifiée [S] ET ASSOCIES, 750,00 euros par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] (représenté par son syndic en exercice) et de 750,00 euros par la société civile immoilière [U] entre les mains du médiateur commis au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’accord donné, ce à peine de caducité de la mesure. La partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par l’application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,
— le médiateur sera rémunéré par les parties au vu d’une facture qu’il leur adressera en fin de médiation, en tenant compte d’un éventuel accord sur ce point ou, à défaut, d’un partage par moitié ;
— la durée initiale de la médiation, qui ne pourra excéder cinq mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur, pourra être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande de ce dernier,
— à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure,
— le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Rappelons que les parties peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1530 à 1535 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe compétent du tribunal judiciaire dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations sans défraiement ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons qu’il résulte des dispositions de l’article 1533-1 du Code de procédure civile que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
Rappelons que conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du Code de procédure civile (telles qu’elles résultent du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025), la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
Condamnons la société par actions simplifiée [S] ET ASSOCIES au paiement des dépens exposés par la société anonyme ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ;
Réservons le surplus des dépens de l’instance ;
Condamnons la société par actions simplifiée [S] ET ASSOCIES à payer à la société anonyme ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 7 septembre 2026 pour les conclusions au fond de Maître SANTA-CRUZ, puis celles de Maître [Z] ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le mercredi 2 septembre 2026 à minuit, à peine de rejet.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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