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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 3 juin 2026, n° 22/08136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 22/08136 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XGAH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
03 Juin 2026
Affaire :
M. [P] [Q] [Y]
C/
M. [B] [W], S.C.I. [M], S.A.S. [O] INVEST, Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS – CGD, société de droit portugais dont le siège est à [Localité 2] (Portugal), dont la succursale est en France, S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire à :
— la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896
— la SELARL ADK – 1086
— Me Maxime ALCINA – 2300
— la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET – 505
— la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA – 797
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 03 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 11 Septembre 2025,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Q] [Y]
né le [Date naissance 1] à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON,
DEFENDEURS
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
S.C.I. [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
S.A.S. [O] INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime ALCINA, avocat au barreau de LYON,
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS – CGD, société de droit portugais dont le siège est à [Localité 2] (Portugal), dont la succursale est en France, sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, et par Maître Muriel MILLIEN, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ASIMOV PARTICIPATION et la SCI [K] REPUBLIQUE, ayant pour activité l’acquisition et la location de biens immobiliers :
ont chacune deux associés, la société TK INVESTMENT, dirigée par [B] [W], et la société HUPMAN INVEST, dirigée par [P] [Q] [Y],avaient toutes deux, à l’époque des faits litigieux, [B] [W] pour gérant.
Par ailleurs, [B] [W] a été gérant de la SCI [M], à laquelle [P] [Q] [Y] a toujours été étranger.
Par actes authentiques des 17 janvier et 31 mai 2018, la SCI ASIMOV PARTICIPATION a contracté deux prêts d’un montant de 480.000 euros chacun auprès de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD) pour l’achat de locaux commerciaux, remboursables par des échéances mensuelles de 3.811,10 euros pour l’un et 3.305,31 euros pour l’autre. L’emprunteur s’est engagé à domicilier les loyers auprès de la banque prêteuse afin que le compte soit suffisamment provisionné pour régler les mensualités desdits prêts. [P] [Q] [Y] et [B] [W] se sont portés cautions solidaires à hauteur de deux fois 312.000 euros chacun.
Les biens financés ont été donnés à bail à deux banques, le CIC et la BNP.
Pour chacun des deux prêts, les 17 et 24 août 2020, la CGD a prononcé la déchéance du terme en raison d’échéances impayées.
Le 10 février 2021, la CGD a cédé les deux créances qu’elle détenait à l’encontre de la SCI ASIMOV à la SAS [O] INVEST pour un prix de 810.000 euros. Le 8 mars suivant, cette dernière a cédé sa créance à la SCI [M] pour un prix de 860.000 euros.
Sur le fondement de cette cession de créance, la SCI [M] a engagé des voies d’exécution forcée à l’encontre de [P] [Q] [Y] en sa qualité de caution du remboursement des prêts, y compris une procédure de licitation de sa résidence principale.
Par acte authentique du 23 décembre 2010, la SCI [K] REPUBLIQUE a contracté un prêt de 710.000 euros auprès de la SOCIETE GENERALE (SG) pour financer l’achat de locaux commerciaux, remboursable via des mensualités de 5.373 euros. De la même façon que pour le prêt contracté auprès de la CGD, l’emprunteur s’est engagé à domicilier les loyers auprès de la banque. [P] [Q] [Y] et [B] [W] se sont portés caution du remboursement du prêt.
Le bien financé a été donné à bail au CREDIT LYONNAIS (le LCL).
Le 22 mars 2021, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme en raison d’impayés.
Le 27 septembre 2021, la banque a cédé sa créance à la SAS [O] INVEST au prix de 300.000 euros, laquelle l’a cédée à la SCI [M] pour un prix de 330.000 euros le 21 octobre 2021.
Saisi par [P] [Q] [Y], par ordonnance du 13 décembre 2021 le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [A] avec pour mission de :
se faire remettre tous les documents comptables, financiers et bancaires des SCI ASIMOV PARTICIPATION, DTM INVEST, [K] REPUBLIQUE, 2RIK, PINGONETIERE et D2ARAVIS au sein desquelles [P] [Q] [Y] et [B] [W] étaient associés, reprendre la comptabilité de chaque SCI depuis sa constitution, déterminer tous les flux financiers existants, retracer les flux entrants et sortants de trésorerie des SCI depuis leur constitution, dans leur montant, origine, bénéficiaire,déterminer le montant reversé par chaque SCI à [B] [W] et à [P] [Q] [Y], directement ou par l’intermédiaire de sociétés dont ils sont gérants et/ou associés, ou au profit de tiers.
L’expert a déposé un rapport « en l’état » le 15 février 2024.
Le 8 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Lyon, saisi au fond, a notamment :
ordonné la révocation de [B] [W] de ses fonctions de gérant des SCI ASIMOV PARTICIPATION, [K] REPUBLIQUE, DTM INVEST, et 2RIK et désigné la société AJUP en qualité d’administrateur provisoire,condamné [B] [W] à verser la somme de 975.375,98 euros à la SCI ASIMOV, in solidum avec la société TK INVESTMENT à hauteur de 112.915 euros,condamné [B] [W] à verser la somme de 789.171,21 euros à la SCI [K] REPUBLIQUE, in solidum avec la société TK INVESTMENT à hauteur de 112.915 euros.
Un appel a été interjeté à l’encontre de cette décision. A la date de la présente décision, la procédure est pendante devant la Cour d’appel de [Localité 1].
Par actes des 27 et 28 septembre 2022 [P] [Q] [Y] a fait assigner [B] [W], la SCI [M], la SAS [O] INVEST, la SA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la SA SOCIETE GENERALE devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir :
1/ à titre principal l’annulation de quatre cessions de créances,
2/ à titre subsidiaire, l’inopposabilité de ces cessions à son égard,
3/ en tout état de cause, la condamnation solidaire de [B] [W] et de la SCI [M] à lui verser la somme de 624.000 euros à titre de dommages-intérêts et 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 juin 2024, [P] [Q] [Y] maintient ses demandes dans les mêmes termes excepté s’agissant de celles tendant à obtenir des dommages-intérêts, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens, qu’il dirige désormais contre [B] [W], la SCI [M] et la SAS [O] INVEST in solidum ou solidairement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 novembre 2024, la SCI [M] et [B] [W] sollicitent :
Le rejet des demandes adverses,La condamnation de [P] [Q] [Y] à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de [P] [Q] [Y] à supporter les dépens, dont les frais de saisie-attribution, avec distraction au profit de Maître Florian DESBOS.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 novembre 2024, la SAS [O] INVEST sollicite :
que le rapport d’expertise du 15 février 2024 lui soit déclaré inopposable,le rejet des demandes de [P] [Q] [Y],la condamnation solidaire de [B] [W] et de la SCI [M] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,la condamnation de [P] [Q] [Y] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 novembre 2024, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sollicite :
le rejet des demandes de [P] [Q] [Y],la condamnation de [P] [Q] [Y] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 décembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE sollicite :
le rejet des demandes de [P] [Q] [Y],la condamnation de [P] [Q] [Y] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction au profit de la SCP JC DESSEIGNE & C ZOTTA.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 septembre 2025. A l’audience du 1er avril 2026, le Tribunal a demandé à [P] [Q] [Y] de lui transmettre, au plus tard le 8 avril 2026, un extrait Kbis de la SCI [M]. A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Le 2 avril 2026, le demandeur a transmis un Kbis de la SCI [M] à jour au 29 juin 2021 faisant apparaître qu’à cette date, [B] [W] en était le gérant.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise à la SAS [O] INVEST
Moyens des parties
La SAS relève qu’elle n’a pas été partie à l’instance en référé et n’a pas été appelée aux opérations d’expertise. Elle en conclut que le rapport d’expertise lui est inopposable.
Les autres parties ne répliquent pas à ce moyen.
Réponse du Tribunal
Les articles 160 et 169 du code de procédure civile disposent que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien. Les défendeurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple. En cas d’intervention d’un tiers à l’instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d’exécuter la mesure d’instruction. L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.
En l’espèce, il est constant que [O] INVEST n’était pas partie à l’instance de référé à l’occasion de laquelle l’expertise confiée à [N] [A] a été ordonnée.
En conséquence, le rapport d’expertise déposé le 15 février 2024 par Monsieur [N] [A] sera déclaré inopposable à cette société.
Sur l’annulation des cessions de créance des 10 février 2021, 8 mars 2021, 27 septembre 2021 et 21 octobre 2021
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, [P] [Q] [Y] invoque l’adage « la fraude corrompt tout », en vertu duquel la nullité est encourue lorsqu’un acte juridique faisant grief a été accompli de mauvaise foi ou de façon déloyale.
Il expose qu’alors que les loyers réglés par les preneurs des biens immobiliers financés par les prêts litigieux devaient être affectés au remboursement desdits prêts, [B] [W], sans l’en avertir et en qualité de gérant des SCI ASIMOV et [K], s’est volontairement abstenu de les rembourser et a fait verser ces loyers – qui ont toujours été honorés par les preneurs – sur le compte de sa holding la société TK INVESTMENT ou même directement sur un compte ouvert à son propre nom, ce qui a été la cause directe du prononcé de la déchéance du terme de l’ensemble des prêts. Il évalue ce détournement à 213.398 euros au préjudice de la SCI ASIMOV et à 474.574 euros au préjudice de la SCI [K]. Il ajoute que [B] [W] a utilisé les loyers détournés pour racheter, via la SCI [M], les créances litigieuses.
Pour tenter de démontrer ses allégations, il souligne que l’expert judiciaire, qui n’a pas pu accomplir sa mission dans son intégralité faute pour [B] [W] d’avoir produit les pièces nécessaires, a évalué le montant des dépenses personnelles du gérant ou non identifiées à 3.000.000 euros au total pour les SCI ASIMOV, [K], 2RIK et DTM INVEST. Il s’étonne que la SCI [M] ait, le 26 mai 2021, reproché à la SCI ASIMOV de n’avoir pas remboursé le prêt, alors que ces deux SCI ont le même gérant, [B] [W]. Il relève que la SCI [M] n’a jamais justifié de la provenance des fonds lui ayant permis de racheter les deux créances litigieuses à [O] INVEST.
[P] [Q] [Y] ajoute que l’administration fiscale lui réclame la somme de 250.000 euros au titre d’impôts découlant de fausses déclarations effectuées par [B] [W] s’agissant de la quote-part de chacun des associés dans les SCI entre 2019 et 2022.
Il affirme que la SAS [O] INVEST est complice de la fraude qu’il dénonce aux motifs que les statuts des SCI ASIMOV et [K] n’autorisent pas le gérant à céder des biens ou droits immobiliers sans autorisation, que le site internet du groupe [G] dont la SAS fait partie mentionne qu’un mandat est donné par le débiteur, et que la SAS a accepté de la SCI [M] des paiements échelonnés et provenant d’une autre société, la société TK INVESTMENT. Il ajoute que la SAS a manqué à son devoir de conseil et engagé sa responsabilité en ne l’informant pas qu’il risquait d’être le seul à être actionné par le nouveau cessionnaire, la SCI [M].
Pour conclure au rejet de cette demande, [B] [W] et la SCI [M] invoquent les articles 1199, 1321 et 1180 du code civil et l’article 14 du code de procédure civile pour en déduire que [P] [Q] [Y] ne dispose d’aucun intérêt légitime à agir en nullité des actes de cessions de créances. Ils ajoutent que les faits reprochés par [P] [Q] [Y] ne peuvent conduire à faire droit à sa demande puisqu’ils ne concernent que [B] [W] – lui-même tiers aux cessions litigieuses – en sa qualité de gérant des SCI, elles-mêmes tierces aux contrats de cessions de créances. Ils soulignent que la situation de [P] [Q] [Y] n’est pas affectée par la cession de créance puisqu’il demeure tenu envers la SCI [M] comme il l’était à l’égard des banques prêteuses initialement, et qu’il conserve son action récursoire à l’encontre du débiteur principal et de l’autre caution, [B] [W]. Ils contestent en outre que banques prêteuses, [O] INVEST et [M] aient agi ensemble dans le but de frauder les droits de [P] [Q] [Y]. Ils en déduisent que ni la faute ni l’existence d’un préjudice n’est démontrée.
Pour justifier le rachat des créances litigieuses, [B] [W] explique que les SCI ASIMOV et [K] connaissaient des difficultés de trésorerie et que [P] [Q] [Y] a refusé de réaliser des apports et ne pouvait souscrire personnellement un emprunt compte tenu de son fichage Banque de France, ce qui l’a contraint à racheter les créances via la SCI [M] afin d’éviter des poursuites par les banques prêteuses.
[B] [W] et la SCI [M] ajoutent avoir transmis un nouveau RIB aux preneurs avec l’accord de [P] [Q] [Y], afin de mettre fin aux saisies-attribution pratiquées par les banques prêteuses. Ils précisent que c’est poursuivant le même objectif que les deux associés ont convenu de vendre un bien immobilier appartenant à la SCI DTM INVEST le 30 mars 2020, puis que les versements des loyers ont repris sur le compte de la SCI [K] le 22 juin 2022. Ils observent que tant les loyers versés sur le compte de TK INVESTMENT que le paiement des charges incombant au bailleur commercial par cette même société figurent en comptabilité et ont été validés par les services fiscaux. Ils affirment que d’une part d’autres mouvements de fonds ont été réalisés en application de la convention de trésorerie, d’autre part [P] [Q] [Y] et son épouse ont eux aussi bénéficié de virements de la part de TK INVESTMENT. Enfin, ils soutiennent que le paiement du prix des cessions est démontré et que l’origine des fonds est justifiée.
Enfin, ils expliquent que le mandat confié à CONCILIAPRET consistait en un mandat de représentation pour trouver une solution amiable aux difficultés rencontrées par les SCI ASIMOV et [K], et était donc étranger à une quelconque cession de créance.
Pour s’opposer à la nullité sollicitée, la SAS [O] INVEST affirme que [P] [Q] [Y] n’a pas qualité pour contester des cessions de créances auxquelles il est tiers puisqu’en application de l’article 1321 du code civil, son consentement n’est pas requis. Elle ajoute, au visa de l’article 1324 du code civil, que ses droits et obligations n’ont pas été modifiées par ces cessions. Elle souligne que l’étendue des pouvoirs statutaires du gérant telle qu’elle résulte des statuts des SCI ASIMOV et [K] ne lui est pas opposable et qu’en tout état de cause ces deux SCI ne lui ont pas donné de mandat tendant à céder ou acquérir des créances.
Elle conteste avoir été tenue d’un quelconque devoir de conseil à l’égard de [P] [Q] [Y].
La société CGD et la SA SOCIETE GENERALE soulèvent les mêmes moyens.
Réponse du Tribunal
En premier lieu s’agissant de l’intérêt et de la qualité à agir de [P] [Q] [Y], contestés par les défendeurs, non seulement ces fins de non-recevoir ne sont pas reprises au dispositif de leurs conclusions de sorte que le Tribunal n’en est pas saisi, mais il est rappelé qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour trancher les fins de non-recevoir, le juge du fond étant dépourvu de pouvoir pour statuer à cet égard.
En second lieu, sur le fond, la jurisprudence a dégagé un principe selon lequel « la fraude corrompt tout ». En application de ce principe, l’acte résultant d’un détournement volontaire de la règle de droit par le biais d’un artifice afin d’atteindre un objectif distinct de celui poursuivi par la loi encourt la nullité.
En l’espèce, si le courriel adressé par le CIC le 23 décembre 2021 démontre que [B] [W] a volontairement dissimulé à [P] [Q] [Y] avoir demandé au preneur de verser les loyers sur un compte autre que celui de la SCI ASIMOV, il résulte des pièces qu’il l’a au contraire informé de la transmission au LCL du RIB de la société TK INVESTMENT, en lieu et place du RIB de la SCI [K], au mois de mars 2020.
S’agissant de la question de savoir si le changement de RIB est intervenu avant ou après la défaillance des SCI, il ressort des pièces que les premières échéances impayées par la SCI ASIMOV à la CGD datent du 10 janvier 2020 et que les preneurs versaient toujours les loyers sur son compte au mois d’août 2020, et que la SCI [K] était déjà défaillante au mois de mars 2020 lorsque [B] [W] a modifié le RIB, puisque c’est au cours de ce même mois que la SG a saisi des loyers entre les mains du LCL.
Ainsi, il est établi que [P] [Q] [Y] était informé du changement de RIB transmis aux preneurs du bien acquis par la SCI [K] et que celui-ci est, dans les deux cas, intervenu postérieurement à la défaillance des SCI dans le remboursement des prêts.
Néanmoins, ces éléments sont indifférents à la démonstration de la fraude dénoncée par [P] [Q] [Y].
En effet, celle-ci résulte en réalité du cumul, par [B] [W], des qualités de créancier et de caution – à travers sa SCI [M] – suite aux cessions des créances détenues par [O] à la SCI [M]. De la même façon, le fait qu’une partie du prix de ces cessions ait été versée par un tiers, la société TK INVESTMENT, à [O], n’a aucune influence sur la qualification de fraude. Le fait que les loyers aient été détournés pour payer cette cession de créance non seulement n’est pas démontré mais est également indifférent. Les longs développements de la SCI [M] et de [B] [W] sur les prétendus mouvements de fonds entre plusieurs des SCI au sein desquelles ce dernier est associé avec [P] [Q] [Y], ou encore sur le paiement de charges par la société TK INVESTMENT, sont eux aussi inopérants puisque dépourvus de liens avec la fraude invoquée.
Au total donc, en acquérant les créances détenues à son encontre par son créancier, [B] [W], par le biais de sa société la SCI [M], a commis une fraude destinée à faire peser sur l’autre caution, [P] [Q] [Y], tout le poids de la dette et échapper ainsi à sa propre obligation de caution.
Les cessions de créances intervenues entre la SAS [O] INVEST et la SCI [M] les 8 mars et 21 octobre 2021 seront donc annulées.
En revanche, contrairement à ce que soutient [P] [Q] [Y], les SCI ASIMOV et [K] n’ont pas donné mandat à la SAS [O] INVEST de céder une quelconque créance. En effet, les SCI n’étaient titulaires d’aucune créance, mais étaient au contraire débitrices des banques. Or conformément à ce qu’ont rappelé l’ensemble des défendeurs à la présente procédure, en application de l’article 1321 du code civil, en cas de cession de créance, le consentement du débiteur cédé – en l’espèce les SCI ASIMOV et [K] – n’est pas requis. A titre surabondant, non seulement les deux contrats produits donnent mandat à [O] de représenter chacune des SCI « dans toutes les démarches entreprises en son nom après de toute personne publique ou privée physique ou morale qui détiendrait une créance à son encontre quelque que soit sa nature. Il peut notamment s’agir d’établissements bancaires ou de l’administration fiscale. En conséquence, la présente emporte pour [[G]] le pouvoir de le représenter lors de tout échange, de toute correspondance ou lors de toute réunion avec tout interlocuteur concerné ou désigné par lui à cet effet », ce qui vise des pourparlers et en aucun cas des actes de disposition, mais les cessions de créances litigieuses ont été convenues par [O] en son propre nom et non en qualité de mandataire.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient le demandeur, aucun élément ne permet d’établir que les cessions de créances intervenues entre les banques prêteuses et la société [O] aient été frauduleuses.
En conséquence, la demande tendant à l’annulation de ces cessions sera rejetée.
Sur l’inopposabilité des cessions de créances CGD-[O] et SG-[O] des 10 février 2021
27 septembre 2021
Moyens des parties
Au soutien de sa demande, [P] [Q] [Y] affirme, au visa des articles 1324 du code civil et les articles 668, 669 et 670 du code de procédure civile, qu’il incombe à l’auteur d’une notification de prouver sa réception par son destinataire, à défaut de quoi cette notification n’est pas valable. Or il soutient qu’en l’espèce, s’agissant de la créance de la CGD, il n’est pas démontré que la cession de créance du 10 février 2021 lui a été notifiée puisque la remise de la lettre simple du 19 avril 2021 n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause elle est postérieure à la cession du 8 mars 2021 de sorte que [O] INVEST n’était, à cette date, déjà plus titulaire de la créance. Il ajoute que la notification qui lui a été faite n’est pas régulière puisqu’elle ne mentionne pas son prix. S’agissant de la créance de la SOCIETE GENERALE, [P] [Q] [Y] estime que ni la preuve de la notification de la première ni celle de la seconde cession n’est rapportée.
Pour conclure au rejet de cette demande, [B] [W] et la SCI [M] invoquent l’article 1321 du code civil et exposent que les cessions de créance litigieuses ont été signifiées au demandeur les 5 mai et 15 avril 2021.
La SAS [O] INVEST relève quant à elle que [P] [Q] [Y] a reconnu, aux termes de son assignation et de sa pièce n° 25, avoir reçu notification de la cession CGD-[O] le 19 avril 2021, et estime qu’il est établi que la première cession [O]-SCI [M] lui a été signifiée le 5 mai suivant, ce qu’a d’ailleurs jugé le juge de l’exécution dans ses jugements des 8 février et 7 juin 2022. De la même façon, elle affirme que la preuve de la notification des cessions SG-[O] et [O]-SCI [M] est rapportée.
La CGD et la SOCIETE GENERALE reprennent les mêmes moyens et ajoutent que le prix de cession n’a pas à figurer dans la notification faite au débiteur cédé.
Réponse du Tribunal
L’article 1324 du code civil dispose qu’entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
L’article 1690 ajoute que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
En application de ces articles, le prix de la cession de créance n’a pas à figurer sur la notification qui en est faite au débiteur (Civ 1re, 12 nov. 2015, 14-23401).
En l’espèce, il résulte des pièces qu’ont été signifiées à [P] [Q] [Y] :
le 5 mai 2021 la cession de créance intervenue le 10 février 2021 entre la CGD et la SAS [O] INVEST,le 15 avril 2022 la cession de créance intervenue le 27 septembre 2021 entre la SG et la SAS [O] INVEST.
En conséquence, ces cessions de créances lui sont opposables, peu important que ces significations aient eu lieu postérieurement à la cession de ces créances par la SAS [O] INVEST à la SCI [M].
Sur les dommages-intérêts
Moyens des parties
Au soutien de sa demande fondée sur l’article 1240 du code civil, [P] [Q] [Y] invoque la fraude qu’il estime que [B] [W], la SCI [M] et la SAS [O] INVEST ont opérée à ses dépens ainsi que la violation par la SAS de son obligation d’information à son égard, qui aurait dû porter sur les conséquences que faisaient peser sur lui, en qualité de caution, les cessions litigieuses. Il évalue son préjudice à 624.000 euros correspondant au montant de son engagement de caution sur la base duquel la SCI [M] a initié à son encontre une action en licitation partage.
[B] [W] et la SCI [M] contestent non seulement la faute que le demandeur leur impute mais le préjudice qui en découlerait dans la mesure où une cession de créance constitue une opération neutre pour le débiteur cédé.
Pour conclure au rejet de cette demande, la SAS [O] INVEST invoque les mêmes moyens et souligne que faire droit à sa demande reviendrait à faire disparaître son engagement de caution. Elle ajoute qu’aucune solidarité ne peut être prononcée puisqu’elle est étrangère au conflit qui oppose Messieurs [W] et [Q] [Y]. Enfin, elle conteste être débitrice d’une quelconque obligation d’information à l’égard de ce dernier.
Réponse du Tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
En l’espèce, en premier lieu, les cessions de créances intervenues entre la SAS [O] INVEST et la SCI [M] ayant été annulées, seules subsistent les cessions de créances intervenues entre, d’une part, la CGD et la SG, et, d’autre part, la SAS [O] INVEST, jugées non frauduleuses pour les motifs exposés plus haut. Il résulte de ces motifs que la situation de [P] [Q] [Y], débiteur cédé, n’a pas été modifiée par ces cessions de créances puisqu’il demeure tenu envers la SAS [O] INVEST dans les mêmes termes qu’il l’était envers les banques prêteuses, tout comme l’autre caution, [B] [W], et les deux SCI emprunteuses.
Au vu de ce qui précède, [P] [Q] [Y] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice découlant de la faute commise par [B] [W] et la SCI [M].
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts ne pourra pas prospérer sur ce fondement.
En second lieu, [O], qui n’a conclu un contrat de mandat qu’avec les SCI ASIMOV et [K] et non avec les dirigeants personnes physiques (Messieurs [W] et [Q] [Y]) des sociétés associées (TK INVESTMENT et HUPMAN INVEST) de ces SCI, ni avec les cautions personnes physiques des engagements pris par ces mêmes SCI, n’a aucun lien contractuel avec [P] [Q] [Y] lui-même. Contrairement à ce qu’il soutient, elle n’est donc débitrice d’aucune obligation d’information à son égard.
Il a par ailleurs été jugé plus haut que la preuve d’une fraude commise par [O] n’était pas rapportée.
En conséquence, faute pour [P] [Q] [Y] de rapporter la preuve d’une faute commise par [O], sa demande de dommages-intérêts ne pourra pas non plus être accueillie sur ce fondement.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [B] [W] et la SCI [M], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de la SCP JC DESSEIGNE & C ZOTTA s’agissant des dépens exposés par la SOCIETE GENERALE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, [P] [Q] [Y] succombe dans ses demandes dirigées contre les banques et [O], ce qui justifie, au vu de l’ampleur des conclusions rédigées par chacune de ces parties, de le condamner à verser la somme de 1.500 euros à chacune des banques et 2.000 euros à [O].
En outre, d’une part la démonstration de la fraude opérée par la SCI [M] et [B] [W] ainsi que la durée de la procédure et l’ampleur des conclusions prises par [P] [Q] [Y], d’autre part l’absence d’incident et le rejet d’une partie des demandes formées par celui-ci, justifient de condamner la SCI [M] et [B] [W] in solidum à verser à [P] [Q] [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
DECLARE le rapport d’expertise déposé par [N] [A] le 15 février 2024 en exécution d’une ordonnance rendue le 13 décembre 2021 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon inopposable à la SAS [O] INVEST,
ANNULE les cessions de créances intervenues entre la SAS [O] INVEST et la SCI [M] les 8 mars 2021 et 21 octobre 2021,
REJETTE la demande tendant à l’annulation de la cession de créance intervenue entre la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la SAS [O] INVEST le 10 février 2021,
REJETTE la demande tendant à l’annulation de la cession de créance intervenue entre la SOCIETE GENERALE et la SAS [O] INVEST le 27 septembre 2021,
REJETTE la demande tendant à voir déclarer les cessions de créances intervenues les 10 février 2021 et 27 septembre 2021 inopposables à [P] [Q] [Y],
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par [P] [Q] [Y],
CONDAMNE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
[P] [Q] [Y] à verser à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 1.500 euros,[P] [Q] [Y] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros,[P] [Q] [Y] à verser à la SAS [O] INVEST la somme de 2.000 euros,[B] [W] et la SCI [M], in solidum, à verser à [P] [Q] [Y] la somme de 5.000 euros,
CONDAMNE [B] [W] et la SCI [M] in solidum aux dépens, avec distraction au profit de la SCP JC DESSEIGNE & C ZOTTA s’agissant des dépens exposés par la SOCIETE GENERALE,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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