Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 mai 2026, n° 26/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01219 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WB3
AFFAIRE : [Q] [A] C/ [O] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [A]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claire GENESTIER de la SELARL EXCELLIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Mars 2026 – Délibéré au 7 Mai 2026 prorogé au 29 Mai 2026
Madame [Q] [A] a assigné Monsieur [O] [A] en procédure accélérée au fond le 21 janvier 2026 aux fins de :
Déclarer recevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [Q] [A], Débouter Monsieur [O] [A] de l’ensemble de ses prétentions plus amples et contraires, Accorder à Madame [Q] [A] une avance en capital sur ses droits indivis d’un montant de 70.000 euros, Condamner Monsieur [O] [A] à verser à Madame [Q] [A] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [O] [A] aux entiers dépens.
Madame [A] expose les éléments suivants :
Madame [C] [A], née [W] est décédée le [Date décès 1] 2023 à son domicile, sis [Adresse 3] à [Localité 1]
Elle a laissé pour lui succéder ses deux enfants :
— Madame [Q] [Z] [S] [A],
— Monsieur [O] [I] [X] [A],
Le bien immobilier appartenant à la défunte était vendu le 24 octobre 2024, au prix de 572.116 euros.
Le 24 avril 2025, Madame [A] a assigné son frère, Monsieur [A], devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir prononcer le partage de la succession de leur mère, Madame [C] [A].
Par suite de cette vente, un projet liquidatif était dressé par Maître [L], Notaire, concernant tant la succession de la défunte, que celle de son époux prédécédé, du fait de leur option pour le régime matrimonial de la communauté universelle. Il ressort du projet ainsi établi que l’actif net de la succession est composé à minima de la somme de 654.858,69 euros. Il ressort également dudit projet que les droits indivis prévisibles de Madame [Q] [A] s’élèvent à la somme de 365.803,53 euros.
Sur la demande d’avance en capital, Madame [A] indique en premier lieu qu’elle a procédé à plusieurs tentatives d’entente amiable avec son frère pour obtenir une avance de 70.000€ dans le partage de l’indivision. Sur le fond de la demande, Madame [A] relève que le projet établi par son notaire évalue l’actif net de la succession a minima à la somme de 654.858,69 euros. De plus, ledit projet de liquidation relève que les droits indivis prévisibles de Madame [Q] [A] s’élèvent à la somme de 365.803,53 euros. Dès lors, Madame [A] considère qu’aucun élément ne se heurte à sa demande d’attribution.
Monsieur [A] demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 13 mars 2026, de :
I- A Titre Principal :
Rejeter la demande une avance en capital sur ses droits indivis d’un montant de 70.000 euros formulée par Madame [Q] [A], Débouter Madame [Q] [A] de l’ensemble de ses prétentions plus amples et contraires,
II- A Titre Subsidiaire :
Si Madame, Monsieur le Président estime que la demande d’avance formulée par Madame [Q] [A] est justifiée au regard de l’actif de la succession et des droits des indivisaires.
Accorder à Madame [Q] [A] une avance en capital sur ses droits indivis d’un montant de 70.000 euros, Accorder à Monsieur [O] [A] une avance en capital sur ses droits indivis d’un montant de 70.000 euros,
III- En Tous Les Cas, vu les nombreuses propositions de médiation et l’ordonnance portant injonction de médiation
Condamner Madame [Q] [A] à payer à Monsieur [O] [A] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens.
A titre principal, Monsieur [A] relève qu’il a procédé à plusieurs tentatives d’ententes amiables avec sa sœur en vain. Par ailleurs, Monsieur [A] considère que l’actif de la succession n’est pas déterminé de façon suffisamment claire afin de considérer qu’il est suffisant pour permettre à Madame [A] de bénéficier d’une avance sur sa part dans l’indivision. Il considère que l’état des comptes de la succession réalisé par le notaire de sa sœur ne prend pas en compte certaines sommes et certains droits qui reviennent à Monsieur [A] et réduisent la part de sa sœur, notamment la quotité disponible eu égard au testament et donations effectués valablement par la défunte.
A titre subsidiaire, en cas d’octroi à sa sœur d’une avance sur sa part dans le partage de l’indivision, Monsieur [A] sollicite que lui soit octroyée sur somme identique.
L’audience a eu lieu le 16 mars 2026.
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2026 et prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’avance en capital sur ses droits indivis :
L’article 1380 du code de procédure civile dispose « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
L’article 815-11 du Code Civil dispose :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le Président du Tribunal Judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. "
En l’espèce, Madame [A] produit un projet de liquidation de la succession de sa mère, Madame [C] [A], dressé à sa demande par Maître [L]. Ce projet évalue l’actif net de la masse partageable à hauteur de 654.858,69€ de sorte que chaque enfant disposerait d’une part à hauteur de 365.803, 53€ dans la succession.
Monsieur [A] considère que l’évaluation de Madame [A] sur la part de chacun des enfants, à hauteur de 365.803,53€, ne prend pas en considération certains éléments notamment :
— La quotité disponible au égard du testament et des donations effectués valablement par la défunte.
— Le prêt en date du 28 juin 2001 accordé à Madame [Q] [A] pour un montant de 107.858 euros.
Par ailleurs, il considère qu’il ne saurait être imputé sur la part de Monsieur [O] [A], l’apport en compte courant d’associés effectué par Monsieur [K] [A] (père) dans la société [1] liquidée en 2012 car cet apport en compte courant d’un montant de 76.748 est selon lui totalement étranger à la succession. En outre, il fait valoir que l’actif net de la succession n’est pas précisément connu, empêchant ainsi d’octroyer à Madame [A] une avance sur sa part de l’indivision successorale.
Le projet de liquidation produit par Monsieur [A], dressé à sa demande par Maître [E], évalue le montant de l’actif net de la succession à la somme de 654.858,69€, identique au calcul de Maître [L]. Toutefois, la part reconnue à chacun des enfants diffère, Monsieur [A] se voyant attribué la somme de 391.561,57€ et sa sœur la somme de 263.297,11€.
Sur ce le président
Au regard des deux projets liquidatifs produits aux débats et des sommes détenues par le notaire (pièce 19), il y a lieu de faire droit aux demandes des parties et de dire que Monsieur et Madame [A] se verront accorder respectivement la somme de 70.000€ d’avance en capital sur leurs droits indivis dans la succession.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire en premier ressort,
ORDONNE l’avance en capital sur les droits des indivisaires dans le partage à intervenir à hauteur de 70 000 euros pour Madame [A] et de 70 000 euros pour Monsieur [A] à prélever sur les fonds détenus par le notaire
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [A] et Monsieur [A] aux dépens par moitié chacun.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fromage ·
- Producteur ·
- Gouda ·
- Produits défectueux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intoxication alimentaire ·
- Dommage ·
- Emballage ·
- Photographie ·
- Trouble
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Véhicule ·
- Référé
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- La réunion ·
- Droit de visite
- Loyer ·
- Associations ·
- Bail ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Confédération syndicale ·
- Contrats ·
- Référence ·
- Élan ·
- Commission départementale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Saisie conservatoire ·
- Dol ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Holding ·
- Novation ·
- Exécution ·
- Remboursement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Vote ·
- Partie commune
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Action civile ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Forclusion ·
- Action ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Sanction ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Prescription ·
- Prolongation
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Procédure ·
- Représentation ·
- Divorce ·
- Étranger ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.