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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 21/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A. [ 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 MAI 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Brahim BEN [C], assesseur collège employeur
pas d’assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 4 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mai 2026 par le même magistrat
Monsieur [M] [H] C/ S.A.S. [1], S.A. [2]
21/02253 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WIFQ
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
demeurant Chez Mme [D] [P] – [Adresse 1]
représenté par Me Elsa MAGNIN substituée par Me Annabelle COASSY, avocates au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. [1]
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Mélanie MANIEZ-GEVAERT, avocate au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 3]
comparante en la personne Mme [V], munie d’un pouvoir
S.A. [2]
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Quentin FRISONI substitué par Me Nabil YAHIA, avocats au barreau de PARIS
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[M] [H]
Me Elsa MAGNIN, vestiaire : 2827
S.A.S. [1]
Me Mélanie MANIEZ-GEVAERT ([Localité 2])
S.A. [2]
Me Quentin FRISONI ([Localité 2])
CPAM DU RHONE
dossier
Une copie certifiée conforme à la saisine de l’expert par Selexpert le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [H] a été embauché par la société [3] à compter du 2 juillet 2018 sous contrats de mission successifs et mis à la disposition de la société [4], venant aux droits de la société [2], en qualité de ponceur.
Le 17 juillet 2018 à 9h45, il a été victime d’un accident déclaré comme suit : « selon les dires de l’intérimaire : « j’étais en train de tirer le cercueil sur la chaîne pour le rentrer dans la cabine de vernissage. Mon gant s’est coincé dans le pignon entraînant mes deux doigts qui ont été écrasés. J’ai dû tirer et le bout de mes deux doigts se sont arrachés ».
Le certificat médical initial établi le jour-même fait état des lésions suivantes : « Main droite : plaie digitale au niveau de l’index et du majeur P3 ».
Le 31 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Les lésions de monsieur [M] [H] ont été consolidées le 29 octobre 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % du fait d’une perte de mobilité dans tous les plans de l’espace du poignet droit, une douleur au moindre effort et une perte de force du poignet.
Aux termes d’un jugement définitif du 29 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a déclaré la société [4] coupable de l’infraction de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail sur la personne de monsieur [M] [H] commise à Reyrieux le 17 juillet 2018.
A défaut de conciliation devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, monsieur [M] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société [3] par requête réceptionnée par le greffe le 21 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions n° 3 soutenues oralement lors de l’audience du 4 février 2026, monsieur [M] [H] demande au tribunal de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 17 juillet 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [3]. En conséquence, il demande au tribunal d’ordonner la majoration du capital ou de la rente au taux maximum et, avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, d’ordonner une expertise médicale. Il demande enfin au tribunal de condamner la société [3] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 2 soutenues oralement lors de l’audience du 4 février 2026, la société [3] demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
En cas de reconnaissance de sa faute inexcusable, elle demande au tribunal de débouter monsieur [M] [H] de sa demande de majoration de rente, de déclarer en toute hypothèse toutes demandes non conformes aux dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale irrecevables et en débouter monsieur [M] [H].
Elle demande enfin au tribunal de condamner la société [4] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’en intérêts et frais et qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 4 février 2026, la société [4] demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle demande au tribunal de limiter le montant du capital représentatif de la majoration de la rente mis à la charge de la société [3] à la somme de 3 563,92 euros, de limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de statuer ce que de droit sur le recours en garantie formé par la société [3] et enfin de débouter monsieur [M] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 4 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera au recouvrement directement auprès de la société [3] de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, à savoir le doublement du capital ou de la rente, l’éventuelle provision sur préjudice ainsi que les frais d’expertise et les sommes allouées au titre des préjudices définitifs déduction faite de l’éventuelle provision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
En matière d’accident du travail d’un salarié intérimaire, il résulte de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L.452-1, à l’entreprise de travail temporaire qui l’emploie.
L’article L.1251-21 du code du travail dispose en outre que pendant la durée de la mission du salarié intérimaire, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Enfin, les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont, au civil, autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de celui auquel le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
Ainsi, l’existence d’une condamnation pénale de l’employeur pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel le salarié était exposé.
*
Selon l’article R.4321-1 du code du travail, l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Selon l’article R.4322-1 du code du travail, les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement, y compris au regard de la notice d’instruction.
Selon l’article R.4323-7 du code du travail, les équipements de travail sont installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs. Ils sont installés, ainsi que leurs éléments, de façon à permettre aux travailleurs d’accomplir les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
Il résulte de ces dispositions que l’utilisation des équipements de travail mis à la disposition des travailleurs peut être génératrice de risques pour la santé et la sécurité de ceux-ci, qu’il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir.
Selon l’article R.4323-1 du code du travail, l’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail : 1° de leurs conditions d’utilisation ou de maintenance ; 2° des instructions aux consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant ; 3° de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; 4° des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Selon l’article R.4323-3 du code du travail, la formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.
S’agissant plus spécifiquement des dispositifs de protection dont les équipements de travail doivent être dotés, l’article R. 4324-1 du code du travail prévoit que les éléments mobiles de transmission d’énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d’éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre.
Selon l’article R.4324-2 du même code, les équipements de travail mus par une source d’énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l’exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique sont disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à accomplir et nécessitent l’intervention de l’opérateur, ces éléments mobiles sont, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci limitent l’accessibilité et interdisent notamment l’accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l’état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les équipements de travail sont disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
Selon l’article R .4324-3 du même code, les protecteurs et les dispositifs de protection prévus aux articles R. 4324-1 et R. 4324-2 précités obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Ils sont de construction robuste, adaptée aux conditions d’utilisation ;
2° Ils n’occasionnent pas de risques supplémentaires, la défaillance d’un de leurs composants ne compromettant pas leur fonction de protection ;
3° Ils ne peuvent pas être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
4° Ils sont situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l’arrêt des éléments mobiles ;
5° Ils permettent de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
6° Ils ne limitent pas plus que nécessaire l’observation du cycle de travail ;
7° Ils permettent les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d’entretien, ceci en limitant l’accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.
*
En l’espèce, il est établi et non contesté par les sociétés défenderesses que le 17 juillet 2018, monsieur [M] [H] devait vernir des cercueils acheminés dans la cabine de vernissage par un tapis roulant ; que les cercueils étaient disposés sur des palettes en plastique, elles-mêmes déplacées par des rouleaux revêtus de manchons antidérapants et que l’ensemble du dispositif était entraîné par une chaîne mue de manière mécanique ; qu’ayant constaté qu’un cercueil ne se présentait pas correctement sur son poste de travail, monsieur [M] [H] a tenté de décoincer la palette avec la main et que, ce faisant, son gant a touché la chaîne en mouvement, le blessant sérieusement à l’extrémité de deux de ses doigts de la main droite.
La ligne de production sur laquelle monsieur [M] [H] travaillait lors de l’accident est un équipement de travail mu par une source d’énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l’exécution du travail, en l’espèce une chaîne entraînant des rouleaux revêtus de manchons antidérapants permettant de déplacer les palettes sur lesquelles se trouvent les cercueils, ces éléments mobiles pouvant entraîner des accidents par contact mécanique au sens de l’article R.4324-2 du code du travail.
En application de l’article précité, la ligne de production devait donc être équipée de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d’éléments dangereux avant que monsieur [M] [H] puisse les atteindre.
Il ressort du procès-verbal dressé par le contrôleur du travail le 15 avril 2019 que la chaîne de convoyage n’était pas pourvue de carter de protection et que la ligne n’était pas dotée d’un dispositif d’arrêt d’urgence ; qu’il n’existait cependant aucune impossibilité technique puisque le jour-même de l’accident, le service de maintenance interne à l’entreprise a procédé à l’installation d’un bouton d’arrêt d’urgence accessible par l’opérateur, au remplacement d’un rouleur d’entraînement et au changement de la chaussette (manchon des rouleaux d’entraînement du convoyeur) ; que le surlendemain de l’accident, ce même service de maintenance a installé un carter de protection de la chaîne de convoyage.
Auditionné le 11 février 2019, le directeur de l’usine a confirmé qu’au moment de l’accident, la chaîne de convoyage était dépourvue de protection et a reconnu qu’elle était facilement accessible lors des opérations de transfert des cercueils.
Aux termes d’un jugement du 29 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a considéré qu’en n’ayant pas installé un carter de protection sur une chaîne en mouvement accessible à un travailleur, la société [4] a manqué à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par les textes précités et a, en conséquence, condamné l’entreprise utilisatrice pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la société [4], substituée dans la direction de la société [3] au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, avait ou aurait dû avoir conscience du danger du risque d’accident par contact mécanique avec la chaîne de convoyage auquel monsieur [M] [H] était exposé et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et ce alors qu’elles étaient expressément prescrites par les dispositions des articles R.4324-1 et R.4324-2 du code du travail.
Ainsi, l’accident du travail dont monsieur [M] [H] a été victime le 17 juillet 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [3].
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration du capital servi au titre de l’incapacité permanente partielle
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une majoration du capital ou de la rente attribuée en application du livre IV du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime et conformément à l’accord de toutes les parties au cours de l’audience du 4 février 2026, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, calculé sur la base du taux d’IPP de 8 %, dont la victime demeure atteinte après sa consolidation fixée au 29 octobre 2021 (taux notifié à l’assuré le 31 janvier 2022 – pièce n°5 de la CPAM).
Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels de la victime
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de monsieur [M] [H].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 précité.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l’avance à monsieur [M] [H] de la majoration du capital alloué au titre de l’incapacité permanente partielle, de l’indemnisation des préjudices subis et des frais d’expertise médicale.
Subrogée dans les droits de l’assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur.
Sur la garantie due par l’entreprise utilisatrice à l’égard de l’employeur
L’article L.412-6 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de faute inexcusable, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article, sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Au cours de la mission de travail temporaire, l’employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié au cours de la mission confiée et doit mettre en œuvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de l’entreprise utilisatrice, des mesures propres à préserver la santé et la sécurité du salarié.
La société utilisatrice est également tenue, à l’égard du salarié mis à disposition, d’assurer l’effectivité de son obligation de sécurité.
En l’espèce, la faute de la société [4], substituée dans la direction de la société [3] au sens de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, est caractérisée à l’exclusion de toute faute de l’entreprise de travail temporaire, qui ne pouvait exercer aucun contrôle relatif à l’état de la ligne de production sur laquelle le salarié intérimaire était affecté.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société [3], qui sera garantie par la société [4] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de condamner la société [3], employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, à verser à monsieur [M] [H] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que l’accident du travail dont monsieur [M] [H] a été victime le 17 juillet 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [3], son employeur ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de majorer au taux maximum le capital versé à la victime en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que ladite majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation complémentaire de monsieur [M] [H] :
Ordonne une expertise médicale de monsieur [M] [H] ;
Désigne pour y procéder le docteur [S] [Z] dont le cabinet est [Adresse 5] – [Adresse 6] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [M] [H] ;
Examiner monsieur [M] [H] ;
Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail subi par monsieur [M] [H] le 17 juillet 2018 ;
Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 29 octobre 2021 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de monsieur [M] [H] résultant de l’accident du 17 juillet 2018 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 29 octobre 2021 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il adressera un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance à monsieur [M] [H] de la majoration du capital, de l’indemnisation de ses préjudices et des frais de l’expertise médicale ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l’encontre de la société [3] les sommes dont elle aura fait l’avance ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société [3] à payer à monsieur [M] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société [4] est tenue de garantir la société [3] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, tant au principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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