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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 avr. 2024, n° 22/04371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Avril 2024
GROSSE :
Le 27 juin 2024
à Me Laurence KALIFA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 22/04371 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2R5K
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BERNARD, domiciliée : chez Cabinet [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 1er juillet 2019, relatif à un local à usage d’habitation, non résidence principale, situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 290 euros outre 10 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI BERNARD a fait signifier à Monsieur [J] [C] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer visant la clause résolutoire le 27 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2022, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SCI BERNARD a fait assigner Monsieur [J] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 janvier 2023, aux fins de :
constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef,le condamner au paiement de :◦
la somme de 1 320,09 euros au titre de l’arriéré locatif,◦d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale à 290 euros, jusqu’à libération effective des lieux,◦la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A cette audience, la SCI BERNARD, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [J] [C] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le Juge a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 4 mai 2023, afin que la SCI BERNARD produise un bail lisible dans son intégralité et présente ses observations sur la loi applicable au contrat de bail.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 18 avril 2024.
A cette audience, la SCI BERNARD, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [J] [C] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu les articles 1103, 1217, 1224 à 1230, 1240, 1709, 1728 et 1741 du code civil,
Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire en son article 2.5 selon laquelle le contrat sera résilié un mois après un commandement demeuré infructueux pour défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, taxes ; défaut d’assurance contre les risques locatifs.
En l’espèce, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [J] [C] par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2022 pour un arriéré locatif de 1 115,99 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai d’un mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 27 février 2022, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [C] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [J] [C] sera condamné à payer à la SCI BERNARD une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 320,68 euros), à compter du 28 février 2022 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SCI BERNARD.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 1103, 1709 et 1728 du code civil,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [J] [C] restait débiteur d’une dette locative de 1 320,09 euros au 11 juillet 2022.
Le décompte actualisé au 20 septembre 2023 fixe la dette locative à une somme de 1 214,33 euros, terme du mois de septembre 2023 inclus.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [J] [C] à payer à la SCI BERNARD, la somme de 1 214,33 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J] [C], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à la SCI BERNARD une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATONS la résiliation du bail signé le 1er juillet 2019 entre les parties, concernant l’appartement situé [Adresse 3], à effet au 27 février 2022 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI BERNARD pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [C] à verser à la SCI BERNARD la somme de 1 214,33 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [C] à payer à la SCI BERNARD à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 février 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 320,68 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [C] à payer à la SCI BERNARD la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [C] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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