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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 14 mai 2024, n° 22/05749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab2
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 09 Avril 2024
DÉLIBÉRÉ DU 14 Mai 2024
N°: N° RG 22/05749 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2BGE
AFFAIRE :[J] [W] [N] [L]/S.C.I. [8], [H] [K] [X]
Nous, Madame JOUBERT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de , greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [J] [W] [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.C.I. [8], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°[N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Madame [H] [K] [X]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
Ordonnance signée par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [L], né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 9], est décédé le [Date décès 7] 2017 à [Localité 9], laissant pour lui succéder son fils, [J] [L], né à [Localité 9] le [Date naissance 2] 1969, en l’état d’un testament olographe en date du 1er décembre 2016 instituant pour légataire particulière [H] [X] de 55% des parts de la SCI [8].
Par acte en date du 27 mai 2022, [J] [L] a fait assigner [H] [X] devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir ordonner la liquidation de la succession de [Y] [L], juger que la cession des parts n°1 à 3230 de la société SCI [8] datée du 1er janvier 2017 et enregistrée le 13 juin 2017 constitue une donation déguisée, et subsidiairement, une donation indirecte d’un montant de 152.000 €, juger que le défunt a révoqué le legs de 55% des parts de la SCI [8] par la cession des parts n°1 à 3230 de la SCI [8] à Madame [X] datée du 1er janvier 2017, et subsidiairement, juger que le legs de 55% des parts de la SCI [8] est nul, que les libéralités consenties à Madame [X], devront être réintégrées à la masse de calcul conformément aux dispositions de l’article 922 du Code civil et réduites afin qu’il soit rempli de ses droits d’héritier réservataire, et que le notaire commis devra déterminer le montant de l’indemnité de réduction due par Madame [X] dans le cadre du règlement de la succession de [Y] [L].
Cet acte a été dénoncé le même jour à la SCI [8] et à Maître [Z] [I], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [L], désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 4 mai 2006.
Par jugement en date du 20 février 2023, le Tribunal de commerce de Marseille a déclaré inopposable à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de [Y] [L] le testament olographe du 1er décembre 2016 instituant légataire particulière Madame [X] de 55% des parts de la SCI [8] et l’acte de cession de parts sociales de la SCI [8] conclu le 1er janvier 2017.
Madame [X] et la SCI [8] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2022, la juge de la mise en état a invité les parties à assister à une réunion d’information sur la médiation.
Par la suite, le médiateur désigné a informé le juge de la mise en état du refus des parties de s’orienter vers une médiation
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, [J] [L] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir relative à la prescription de toute demande de délivrance du legs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, il demande au juge de la mise en état de :
— juger comme prescrite toute demande de délivrance du legs de 55% des parts de la SCI [8] par Madame [X]
En conséquence,
— débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que Madame [X] ne peut plus se prévaloir de son legs et prétendre aux fruits de la chose léguée,
— juger irrecevables comme prescrites toutes demandes de Madame [X] relatives au legs particulier prévu dans le testament en date du 1er décembre 2016 de [Y] [L],
— condamner Madame [X], au paiement de la somme de 2.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique que la prescription est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause; qu’il appartenait à Madame [X] de solliciter la délivrance du legs dans le délai de cinq ans, et qu’il n’a pas manqué de souligner cette absence de demande dans son assignation; que Madame [X], qui avait connaissance de son legs et de la qualité d’héritier de Monsieur [L], était parfaitement en mesure d’en solliciter sa délivrance; que le défunt se trouvant dessaisi de l’administration de ses biens, droits et actions, ainsi que son héritier, Madame [X] ne pouvait ni être en possession de son legs, ni bénéficier d’une délivrance tacite de celui-ci.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [H] [X] et la SCI [8] demandent au juge de la mise en état de :
In limine litis :
— rejeter l’exception tendant à voir juger prescrite la demande de délivrance du legs de Madame [X] et voir juger irrecevable toute demande relative au legs particulier découlant du testament du 1er décembre 2016, dès l’instant où cette exception n’a pas été soulevée avant toute défense au fond,
Sur le fond
A titre principal :
— juger que Madame [X] ne pouvait demander la délivrance du legs en l’absence d’acte de notoriété attestant de la dévolution successorale,
A titre subsidiaire :
— juger que Monsieur [J] [L] a reconnu expressément la délivrance du legs,
Et à tout le moins,
— juger que la délivrance du legs est tacite,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger qu’aucune prescription ne peut être opposée à Madame [X].
En tout état de cause et en conséquence :
— débouter [J] [L] de l’ensemble de ses demandes incidentes, fins et conclusions comme parfaitement infondées.
— condamner [J] [L] au paiement d’une somme de 2.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent que la demande incidente relative à l’exception tendant à la prescription doit être déclarée irrecevable comme n’ayant pas été soulevée in limine litis.
Elles affirment que la légataire ne pouvait pas demander la délivrance du legs en l’absence d’acte de notoriété attestant de la dévolution successorale; qu’en outre, elle a a été mise en possession des biens légués en vivant avec Monsieur [Y] [L] depuis plus de 40 ans dans le bien, propriété de la SCI [8], et s’y est maintenue après la mort de celui-ci, selon sa volonté clairement exprimée, en assumant l’intégralité des frais et charges de l’immeuble; que dès lors, elle n’était pas obligée de demander la délivrance du legs ; qu’il se déduit des termes clairs et dénués d’ambiguïté de divers actes, mais également des comportements respectifs de l’héritier réservataire et du légataire, tout aussi dénués d’équivoque, que Monsieur [L] a été pleinement informé du testament et a accepté la dévolution en découlant, et que Madame [X] a bénéficié de la mise en possession sans opposition de l’héritier, ce qui vaut délivrance implicite.
Elles ajoutent que l’assignation délivrée par [J] [L] le 27 mai 2022 est interruptive de prescription.
L’incident a été plaidé à l’audience du 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant du caractère prétendûment tardif du présent incident, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La question de la prescription de la demande de délivrance du legs est une fin de non recevoir et n’est donc pas concernée par cette disposition.
Il s’agit en effet d’une fin de non-recevoir qui conformément à l’article 123 du Code de procédure civile, peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt.
L’article 122 du Code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] est donc recevable.
Madame [X] soutient qu’elle ne pouvait demander la délivrance du legs en l’absence d’acte de notoriété attestant de la dévolution successorale.
Aux termes de l’article 1110 du Code civil, « Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier ».
L’article 1011 dispose que les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels ; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre « Des successions ».
L’article 1014 précise que tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
En outre, en application de l’article 1014 du Code civil, le légataire a droit à son legs particulier depuis le jour du décès et les héritiers ne peuvent refuser la délivrance ou le paiement de celui-ci dans l’attente du partage.
Madame [X] en sa qualité de partenaire du défunt ne peut prétendre qu’elle ne savait pas qu’il avait un fils, [J] [L], et il est établi qu’elle était en contact avec le notaire en charge de la succession, dont elle communique un courrier qui lui a été adressé le 11 décembre 2017.
Il lui appartenait donc de solliciter la délivrance de son legs à Monsieur [L], et en cas de doute sur l’existence d’autres héritiers réservataires, de s’adresser à lui ou au notaire pour obtenir les coordonnées des autres héritiers.
Madame [X] soutient encore avoir avoir bénéficié de la mise en possession des biens légués sans opposition de l’héritier, ce qui vaut délivrance implicite.
Elle explique qu’elle vit dans l’immeuble dont la SCI [8] depuis le décès de son compagnon.
Il y a lieu cependant de relever que ce n’est pas l’immeuble qui a été légué par testament, mais des parts sociales de la SCI. La simple occupation du bien appartenant à cette SCI ne suffit pas à démontrer la délivrance du legs.
En tout état de cause, le maintien de cette jouissance ne saurait s’analyser comme suffisant, faute de demande claire de délivrance du legs effectuée auprès de Monsieur [L].
De fait, le délai de prescription n’a pas cessé de courir. En l’espèce, aucune demande n’a été clairement formulée à l’occasion de la présente procédure judiciaire, et en tout état de cause, les premières conclusions de Madame [X] ont été notifiées le 24 novembre 2023, soit plus de cinq ans après le décès de Monsieur [L].
Il sera relevé encore que l’assignation indiquait expréssement « Madame [X] a bénéficié d’un legs particulier de parts de la SCI [8], révoqué comme cela sera démontré ci-après et dont elle n’a d’ailleurs pas sollicité la délivrance.» Ou encore : « la révocation du legs consenti à Madame [X] ou subsidiairement sa réduction tout autant que Madame [X] en demande la délivrance ».
C’est donc que Monsieur [L] considérait qu’il n’y avait pas eu de délivrance du legs, d’autant plus qu’il en contestait la validité; à cette date, Madame [X] était encore dans les délais pour la demander.
Cet assignation n’a pas interrompu le délai de prescription de la demande de délivrance de legs, puisqu’elle émane de Monsieur [L] et que les premières conclusions de Madame [X] datent du 24 novembre 2023.
Toutes les demandes de Madame [X] relatives au legs particulier prévu dans le testament de [Y] [L] en date du 1er décembre 2016 sont donc irrecevables comme prescrites.
Les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables comme prescrites toutes les demandes de Madame [X] relatives au legs particulier prévu dans le testament de [Y] [L] en date du 1er décembre 2016,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état sans présence physique des avocats du 11 juin 2024 à 9 heures pour les conclusions au fond de Monsieur [L],
Dit que les dépens et et les demandes relatives aux frais irrépétibles de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 Mai 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Me Paul MIMRAN
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