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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 12 sept. 2024, n° 20/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.R.L. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03518 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01063 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XNO7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Madame [E] [U], Inspecteur, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître SELARL MAZINGUE de la SELARL MAZINGUE AVOCAT, avocats au barreau de TOULON
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle inopiné effectué le 2 août 2017, la DIRECCTE PACA a relevé un procès-verbal à l’encontre de la SARL [6] le 27 avril 2018, en raison notamment de l’absence de déclaration préalable à l’embauche concernant Madame [G] [I] et Madame [S] [N].
Par lettre d’observations du 24 octobre 2019, l’URSSAF PACA a notifié à la SARL [6] les motifs et les modes de calcul du redressement envisagé des chefs de travail dissimulé avec verbalisation et annulation des réductions générales de cotisations pour un montant de 12 679 euros au titre du rappel de cotisations de l’année 2017 et 3 715 euros au titre de la majoration de redressement.
Une mise en demeure n° 65217454 a été délivrée à ce titre le 23 janvier 2020, pour la somme de 17 586 euros, dont 12 680 euros en cotisations, 3 715 euros en majorations de redressement et 1 191 euros en majorations de retard.
Le 16 mars 2020, la SARL [6] s’est vue signifier une contrainte, décernée le 9 mars 2020 par le directeur de l’URSSAF PACA, d’un montant de 17 586 euros, au titre du rappel de cotisations de l’année 2017 suite au constat de travail dissimulé.
Par courrier daté du 23 mars 2020, la SARL [6] a contesté la mise en demeure n° 65217454 devant la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 24 mars 2020, la SARL [6], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la contrainte.
Par décision du 28 octobre 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a rejeté le recours introduit par la SARL [6] et maintenu les chefs de redressement contestés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
dire et juger que la SARL [6] n’a pas saisi le tribunal après notification de la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre 2020 notifiée le 24 novembre 2020 ;dire et juger qu’en l’absence de saisine du tribunal la SARL [6] ne peut le faire par le biais de l’opposition à contrainte, la décision de la commission étant devenue définitive ;Par conséquent,
déclarer le présent recours irrecevable ;s’opposer à toute autre demande.
La SARL [6], représentée par son conseil, demande pour sa part au tribunal de :
prononcer l’annulation de la contrainte en ce qu’elle est mal fondée dans son quantum ;En conséquence,
fixer le montant du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant de 805 euros ;fixer le montant de la majoration pour infraction de travail dissimulé pour un montant de 322 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition,
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la SARL [6] a formé opposition le 24 mars 2020 à la contrainte signifiée le 16 mars 2020, soit avant l’expiration du délai de réglementaire de quinze jours.
Il s’ensuit que l’opposition, formée dans les formes et délais réglementaires, doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité du recours tirée de la forclusion,
En application de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En application des articles R.142-1 A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux devant le tribunal judiciaire est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Les décisions des commissions de recours amiable contestées sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d’exercice.
Il en résulte que la notification de la décision de la commission de recours amiable fait courir un délai de deux mois dans lequel doit impérativement être formé le recours contentieux devant le tribunal. À défaut, la décision de la commission de recours amiable est revêtue de l’autorité de la chose décidée et devient définitive et irrévocable.
En l’espèce, l’URSSAF PACA fait valoir que le recours de la SARL [6] est irrecevable pour forclusion. Elle précise que la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable le 28 octobre 2020, notifiée par courrier recommandé le 24 novembre 2020, qui informait la société des voies de recours n’a pas été contestée par celle-ci.
Elle considère que, faute de contestation, cette décision est en conséquence devenue définitive et ne peut plus être remise en cause par le biais d’une opposition à contrainte.
Toutefois, il convient de relever que l’URSSAF ne justifie, ni n’offre de justifier, ce dont elle aurait la possibilité notamment par la production d’un accusé de réception, avoir procédé à la notification de la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre 2020 auprès de la SARL [6].
En conséquence, le délai de forclusion n’a pu commencer à courir de sorte qu’il n’est pas démontré que la SARL [6] ait bien été informée des voies et délais de recours contre cette décision.
Par conséquent, le moyen soulevé à ce titre par l’URSSAF PACA est mal fondé.
Sur le fond,
Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié
— Sur le principe du redressement,
En vertu de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour l’un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
Aux termes de l’article L.8221-5 du code de la sécurité sociale, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L.1221-10 du code du travail dispose que « l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ».
L’article R.1221-3 du code du travail précise que « la déclaration préalable à l’embauche est adressée par l’employeur :
1° Soit à l’organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est situé l’établissement devant employer le salarié ;
2° Soit, s’il s’agit d’un salarié relevant du régime de la protection sociale agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié ».
Et l’article R.1221-4 du code du travail de prévoir que « la déclaration préalable à l’embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l’embauche ».
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SARL [6] ne conteste pas le principe du redressement mais l’application du redressement forfaitaire.
— Sur le quantum du redressement,
En présence d’un emploi dissimulé, le redressement forfaitaire de l’employeur est strictement encadrée par les dispositions de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles disposent que, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
En l’espèce, lors d’un contrôle effectué le 2 août 2017, le contrôleur du travail a constaté que les déclarations préalables à l’embauche de deux salariées de la société [6], Madame [G] [I] et Madame [S] [N], n’avaient pas été effectuées dans les huit jours précédant leur embauche, mais après leur embauche et le début de leur activité.
Cette infraction a été constatée par procès-verbal du 24 avril 2018.
La SARL [6] conteste le redressement forfaitaire considérant que dans l’hypothèse où la preuve peut être rapportée quant à la durée effective de l’emploi et de la rémunération versée, le redressement forfaitaire n’a pas lieu de s’appliquer.
En l’espèce, il ressort qu’aucun bulletin de paie, ni aucune preuve de la rémunération versée à Madame [G] [I] et Madame [S] [N] n’ont été fournis par la personne contrôlée.
Pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
En l’espèce, l’employeur ne rapporte pas ces preuves.
L’évaluation forfaitaire apparaît justifiée en l’absence de contrat de travail existant le jour du contrôle permettant d’établir le nombre exact d’heures de travail fixé contractuellement entre l’employeur et le salarié ou de tout élément probant permettant d’établir l’emploi de ce salarié dans l’entreprise.
Par ailleurs, le calcul des cotisations dues a été détaillé par l’URSSAF dans sa lettre d’observations du 24 octobre 2019, en tenant compte des déclarations de Madame [G] [I] et de Madame [S] [N].
Le redressement forfaitaire étant maintenu, le montant de la majoration de redressement de 40% sera également maintenu.
Sur le bien-fondé du redressement pour annulation des réduction générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé,
En vertu de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L.8211-1 du code du travail.
Lorsque l’infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L.8271-7 à L.8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L.3232-3 du même code.
La SARL [6] conteste ce chef de redressement au motif d’une absence de précision des modalités concrètes d’application des textes invoqués. Elle considère que tant la réponse de l’inspecteur du recouvrement en date du 13 décembre 2019 que le « document fourni au regard des exigences de l’article L.133-1 et R.133-1 » ne lui permettent pas de connaître les modalités de détermination du rappel qui lui est notifié.
En l’espèce, le contrôleur du travail a constaté, lors du contrôle effectué le 2 août 2017, l’infraction de travail dissimulé à l’encontre de la société NIKKI SUSH PONT DE L’ARC, et a établi un procès-verbal de ce chef.
L’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF PACA a procédé à l’annulation des mesures de réductions et d’exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dont a bénéficié cette société pour l’année 2017, soit une régularisation de 3 391 euros.
En l’espèce, la SARL [6] ne fournit, à l’appui de sa contestation, ni la réponse de l’inspecteur du recouvrement en date du 13 décembre 2019 ni le « document » qu’elle évoque aux termes de ses écritures de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier le bien-fondé de sa demande.
Il convient dès lors de rejeter le recours de la cotisante, et de condamner la SARL [6] au paiement de la somme de 17.586 euros au titre du redressement et des majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supporte les dépens.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF PACA tirée de l’irrecevabilité du recours ;
DÉCLARE recevable en la forme, mais mal fondée, l’opposition formée le 24 mars 2020 par la SARL [6] à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée le 16 mars 2020 ;
DÉBOUTE la SARL [6] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
MAINTIENT le principe et le montant du redressement opéré par l’URSSAF PACA au titre de la dissimulation d’emploi salarié et de l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé ;
CONDAMNE la SARL [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 17 589 euros au titre de ce redressement, et consécutivement de la contrainte signifiée le 16 mars 2020 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable ;
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SARL [6] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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