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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 mai 2025, n° 24/03048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2025
GROSSE :
Le 1er août 2025
à Me SANGUINETTI Eliette
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 1er août 2025
à Me Arielle LACONI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03048 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46LW
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [P]
né le 30 Janvier 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] – Venant aux droits de la SA IPF – [Localité 1]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [P]
née le 05 Février 1967 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5] – Venant aux droits de la SA IPF – [Localité 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [V] divorcée [W]
née le 27 Juillet 1995 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 7]
(AJ totale)
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 20 janvier 2021, Monsieur [O] [P] et Madame [H] [P] ont donné à bail à Monsieur [J] [W] et Madame [F] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer de 600 euros, outre une provision sur charges de 60 euros.
Par avenant signé électroniquement le 16 mars 2023 par Madame [F] [V], celle-ci est devenue seule titulaire du contrat de bail précité à compter du 04 novembre 2021.
Le 24 février 2023, des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [P] et Madame [H] [P], représentés par leur mandataire la SAS FONCIA [Localité 6], ont fait signifier à Madame [F] [W] et Monsieur [W] [J] un commandement de payer la somme en principal de 1.488,20 euros, visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 06 mai 2024, Monsieur [O] [P] et Madame [H] [P], représentés par leur mandataire la SAS FONCIA [Localité 6], ont fait assigner Madame [F] [V] divorcée [W] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 juillet 2024, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire,Ordonner la résiliation du bail en date du 20 janvier 2021, ensemble son avenant du 16 mars 2023,Ordonner l’expulsion de Madame [F] [V] divorcée [W], le cas échéant avec l’appui de la force publique, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement qu’elle occupe sis [Adresse 4],Condamner Madame [F] [V] divorcée [W] à verser à Monsieur [O] [P] et Madame [H] [P], représentés par leur mandataire la SAS FONCIA [Localité 6], la somme provisionnelle de 3.199,61 euros, soit 3.059,84 euros frais déduits, comptes arrêtés au 10 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement soit du 24 février 2023,Fixer le montant de l’indemnité d’occupation une somme provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges,Condamner Madame [F] [V] divorcée [W] à verser à Monsieur [O] [P] et Madame [H] [P] cette somme jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner Madame [F] [V] divorcée [W] à verser à Monsieur [O] [P] et Madame [H] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [F] [V] divorcée [W] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement signifié par acte du 24 février 2023.
Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025, Monsieur [O] [P] et Madame [H] [P], représentés par leur mandataire la SAS FONCIA [Localité 6], elle-même représentée par son conseil, ayant déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles ils sollicitent de :
Débouter Madame [F] [V] divorcée [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Constater de plus fort l’acquisition de la clause résolutoire,Ordonner de plus fort la résiliation du bail en date du 20 janvier 2021, ensemble son avenant du 16 mars 2023,Ordonner de plus fort l’expulsion de Madame [F] [V] divorcée [W], le cas échéant avec l’appui de la force publique, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement qu’elle occupe sis [Adresse 2],Condamner Madame [F] [V] divorcée [W] de plus fort à verser à Monsieur [O] [P] et Madame [H] [P], représentés par leur mandataire la SAS FONCIA [Localité 6], la somme provisionnelle de 6.392,47 euros, soit 6.038,67 euros frais déduits, comptes arrêtés au 21 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement soit du 24 février 2023,Fixer de plus fort le montant de l’indemnité d’occupation une somme provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges,Condamner Madame [F] [V] divorcée [W] de plus fort à verser à Monsieur [O] [P] et Madame [H] [P] cette somme jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner Madame [F] [V] divorcée [W] de plus fort à verser à Monsieur [O] [P] et Madame [H] [P], représentés par leur mandataire la SAS FONCIA [Localité 6], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner de plus fort Madame [F] [V] divorcée [W] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement signifié par acte du 24 février 2023.
Ils actualisent la dette locative à la somme de 8.208,11 euros, 7.854,31 euros hors frais au 16 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus.
Ils s’opposent à tous délais de paiement.
Ils font valoir que l’attestation d’assurance fournie ne couvre que l’année 2024 et que, si une procédure de surendettement est pendante, la clause résolutoire était acquise avant la recevabilité du dossier le 5 septembre 2024 et qu’elle a de toute façon contesté les mesures imposées le 7 novembre 2024, une audience étant fixée au 15 septembre 2025.
Elle ajoute que la locataire n’a pas réglé l’intégralité des loyers suite à la décision de recevabilité du surendettement et qu’il n’y a plus de règlement de la CAF depuis le mois de janvier 2025.
Madame [F] [V] divorcée [W], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite de :
En l’état de la contestation de la recevabilité du dossier de surendettement déposé par Madame [F] [V] divorcée [W], renvoyer l’affaire à telle audience qu’il plaira,A défaut, surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de la décision par le pôle de proximité saisie de la recevabilité du dossier de surendettement,A défaut, dire et juger que la dette locative se heurte à de très sérieuses contestations à hauteur de 5.537 euros,Constater que la dette locative s’élève à la somme de 2.310,31 euros au 1er mai 2025,Octroyer à Madame [F] [V] divorcée [W] des délais de paiement de la dette locative de 36 mois,Suspendre les effets de la clause résolutoire visée au bail liant les parties pendant la durée des délais de paiement accordés,Dire et juger qu’en cas de paiement de l’intégralité de la somme mise à la charge de Madame [F] [V] divorcée [W] dans les délais impartis, la clause résolutoire sera privée de tous ses effets,Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Laisser à la charge de Monsieur [O] [P] et Madame [H] [P] les dépens de l’instance,Débouter Monsieur [O] [P] et Madame [H] [P] de l’intégralité de toutes leurs demandes contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de renvoi et de sursis à statuer
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 377 du code de procédure civile énonce qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du code de procédure civile stipule quant à lui que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire, ni de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive concernant la procédure de surendettement.
En effet, l’ouverture d’une procédure de traitement d’une situation de surendettement ne rend possible que la suspension des procédures civiles d’exécution portant sur les dettes.
A ce stade de la procédure, en l’absence de décision définitive rendue par la commission de surendettement, les bailleurs ayant contesté les mesures imposées par cette commission, la procédure de surendettement est sans incidence sur la demande en paiement.
En tout état de cause, dans l’hypothèse d’un effacement de la dette locative de Madame [F] [V] divorcée [W] par la commission de surendettement, elle sera tenue au paiement de la dette locative qui sera éventuellement retenue dans la présente décision, après déduction de la somme effacée.
De surcroit, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location éventuellement acquise seront suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative si la locataire reprend le paiement du loyer et des charges, en application de l’article L 714-1 II du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 07 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 11 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, la situation d’impayés a été signalée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) des Bouches-du-Rhône le 27 février 2023.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la clause du bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 20 janvier 2021 contient une clause résolutoire, à l’article 2.11 des conditions générales, prévoyant un délai de deux mois après un commandement demeuré infructueux et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 février 2023, pour la somme en principal de 1.488,20 euros.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 avril 2023.
La décision de recevabilité de la demande de surendettement par la locataire a été prononcée postérieurement à l’acquisition des effets de la clause résolutoire qui est intervenue deux mois après la signification du commandement de payer de sorte que cette décision est sans effet sur la résiliation du bail. L’ouverture d’une procédure de traitement d’une situation de surendettement ne rend possible que la suspension des procédures civiles d’exécution portant sur les dettes.
Madame [F] [V] divorcée [W] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [F] [V] divorcée [W] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
La procédure de surendettement n’interdit pas au créancier de poursuivre son débiteur pour obtenir un titre exécutoire dont seule l’exécution sera soumise à ses effets.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 686,07 euros, et de condamner Madame [F] [V] divorcée [W] à son paiement, à titre provisionnel, à compter du 25 avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [F] [V] divorcée [W] reste devoir la somme de 7.854,31 euros, à la date du 16 mai 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de mai 2025 inclus.
Madame [F] [V] divorcée [W] indique que la dette locative retenue et effacée par la Commission de surendettement est d’un montant de 5.537 euros.
Toutefois, à ce stade de la procédure, en l’absence de décision définitive rendue par la Commission de surendettement, compte tenu de la contestation des mesures imposées par les bailleurs, la procédure de surendettement est sans incidence sur la demande en paiement.
Madame [F] [V] divorcée [W] sera donc condamnée au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 7.854,31 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
L’article 24 VI impose au juge l’octroi de délai de paiement au locataire bénéficiant d’une procédure de surendettement, au stade de la recevabilité, s’il justifie à l’audience de la reprise du versement du loyer courant.
En l’espèce, le décompte locatif au 16 mai 2025 indique une reprise partielle du versement du loyer courant, Madame [F] [V] divorcée [W] indiquant qu’elle a repris le paiement du loyer résiduel, après paiement par la CAF.
Cependant, il ressort du décompte fourni par les bailleurs que l’allocation pour le logement n’a pas été versée par la CAF depuis le mois de janvier 2025, sans que Madame [F] [V] divorcée [W] ne fournisse d’explication sur l’arrêt de ce versement et son éventuelle reprise, celle-ci se bornant à produire des attestations de paiement de la CAF jusqu’au mois de décembre 2024.
Il ressort également des pièces fournies par Madame [F] [V] divorcée [W] qu’elle perçoit mensuellement 743,63 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi et qu’elle a un enfant à charge.
En tout état de cause, sa situation personnelle et financière, ainsi que son niveau de ressources par rapport au montant conséquent de la dette locative ne permettent pas de lui accorder des délais de paiement.
La demande de délai de paiement et les demandes subséquentes seront par conséquent rejetées.
Dans l’hypothèse d’un effacement de la dette locative de Madame [F] [V] divorcée [W] par la décision du juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées, elle sera tenue au paiement de la dette locative de 7.854,31 euros, après déduction de la somme effacée.
Il convient de rappeler que les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, en application de l’article L 714-1 II du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [V] divorcée [W] succombant, supportera la charge des entiers dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [P] et Madame [H] [P], représentés par leur mandataire la SAS FONCIA [Localité 6], seront déboutés de leur demande à ce titre.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire, ni à surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive concernant la procédure de surendettement ;
DECLARONS la procédure recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation liant les parties et concernant le bien situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 24 avril 2023 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail d’habitation liant les parties concernant le bien situé [Adresse 3] ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [F] [V] divorcée [W] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [F] [V] divorcée [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [P] et Madame [H] [P], représentés par leur mandataire la SAS FONCIA [Localité 6], pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNONS Madame [F] [V] divorcée [W] à payer à Monsieur [O] [P] et Madame [H] [P], représentés par leur mandataire la SAS FONCIA [Localité 6], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, soit la somme de six cent quatre-vingt-six euros et sept centimes (686,07 euros) et ce à compter du 25 avril 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ;
CONDAMNONS Madame [F] [V] divorcée [W] à payer à Monsieur [O] [P] et Madame [H] [P], représentés par leur mandataire la SAS FONCIA [Localité 6], à titre provisionnel, la somme de sept mille huit cent cinquante-quatre euros et trente et un centimes (7.854,31 euros) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus ;
DEBOUTONS Madame [F] [V] divorcée [W] de ses demandes de suspension de la clause résolutoire, ainsi que de délais de paiement et des demandes subséquentes ;
DISONS que, dans l’hypothèse d’un effacement de la dette locative de Madame [F] [V] divorcée [W] par décision du juge des contentieux de la protection statuant sur un recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, elle sera tenue au paiement de la dette locative de sept mille huit cent cinquante-quatre euros et trente et un centimes (7.854,31 euros), après déduction de la somme effacée ;
RAPPELONS que les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, en application de l’article L 714-1 II du code de la consommation ;
CONDAMNONS Madame [F] [V] divorcée [W] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [P] et Madame [H] [P], représentés par leur mandataire la SAS FONCIA [Localité 6], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes différentes, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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