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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 mai 2026, n° 26/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 26/00692 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7OHM
Grosse délivrée le 29 Mai 2026 à :
— [G] [I] (OPALEXE)
— Maître Luca SCILLATO DE RIBALSKY
— Maître Camille WATHLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Luca SCILLATO DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. AFM IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Camille WATHLE de la SELARL HEWA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [P] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1], cadastrée section B n°[Cadastre 1].
La société civile immobilière AFM IMMOBILIER est propriétaire de la parcelle voisine sise [Adresse 2] et cadastrée section B n°[Cadastre 2]. Elle a entrepris des travaux de réaménagement, d’agrandissement et de démolition de la maison située sur cette parcelle.
Madame [P] a déploré des infiltrations dans sa maison, des désordres sur sa façade et sur le mur séparant les deux parcelles ; elle a mandaté un commissaire de justice aux fins d’établir un procès-verbal de constat le 6 octobre 2025.
Madame [P] a saisi le tribunal administratif de Marseille d’un recours en annulation de l’arrêté du 24 mars 2023 ayant accordé le permis de construire à la société AFM IMMOBILIER ; ce litige est pendant devant la juridiction administrative.
Madame [P] s’est rapprochée de sa compagnie d’assurance qui a mandaté la société IMH aux fins de recherche de fuite, selon rapport d’expertise amiable du 10 novembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Madame [A] [P] a assigné la société AFM IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision ad litem de 3 500 euros, une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 27 mars 2026, Madame [P], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes à l’identique et, y ajoutant, sollicite le débouté de la défenderesse de l’intégralité de ses demandes.
Madame [P] soutient que ses demandes sont recevables dès lors que les désordres dont elle se prévaut sont évolutifs et qu’il existe un risque manifeste de dépérissement de preuve caractérisant l’urgence au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle indique qu’elle n’avait aucune obligation de tentative amiable dès lors que seule la mesure d’expertise judiciaire permettra de déterminer l’origine des désordres et d’en fixer l’imputabilité.
Au soutien de la demande de suspension des travaux, elle se prévaut de l’article 835 du code de procédure civile et soutient que les travaux réalisés sur la parcelle voisine constitue un trouble manifestement illicite qui occasionnent des désordres sur sa propriété et lui causent préjudice. Elle indique qu’aucune urgence ne doit être caractérisée.
Concernant la demande d’expertise judiciaire, elle se fonde sur l’article 145 du code de procédure civile et expose que l’indemnisation perçue par son assureur ne concerne pas les désordres actuels qui se sont aggravés.
Concernant la demande de provision ad litem, elle invoque l’article 835 du code de procédure civile et expose que la mesure d’expertise judiciaire occasionnera des coûts liés à la provision et à son assistance juridique.
Concernant la demande de provision, elle expose subir une perte d’ensoleillement et une perte de vue et indique que les désordres occasionnés par les travaux ont une incidence sur sa santé physique et mentale.
La société AFM IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande à titre principal de déclarer les demandes irrecevables, à titre subsidiaire de les rejeter, à titre infiniment subsidiaire de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise et en tout état de cause de débouter la demanderesse de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société AFM IMMOBILIER soulève une fin de non-recevoir fondée sur les articles 122 et 750-1 du code de procédure civile en ce que la demanderesse n’a pas fait précéder son action en justice d’une tentative amiable alors qu’elle appuie son raisonnement sur la théorie du trouble anormal du voisinage.
Pour s’opposer à la demande de cessation des travaux, elle fait valoir qu’une éventuelle non-conformité des travaux ne peut constituer un trouble manifestement illicite et qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’ordonner la cessation des travaux autorisés par un permis de construire. Elle soutient qu’aucune urgence n’est caractérisée, que la propriété de la demanderesse subit des désordres depuis plusieurs années, que son assureur l’a déjà indemnisée et qu’elle n’a pas procédé à la remise en état de son logement. Elle indique qu’il n’est pas rapporté la preuve de sa responsabilité dans la survenance des dommages, ni la preuve d’une servitude de vue ou d’une perte d’ensoleillement. Elle ajoute que les désordres sont causés par les épisodes pluvieux et par un manque d’entretien, et non par les travaux en cours.
Elle conteste l’utilité d’une expertise judiciaire, se prévalant de l’absence de motif légitime et de l’impossibilité pour l’expert de dire le droit.
Elle soutient que la preuve d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas rapportée, ce qui fait obstacle à l’octroi des provisions sollicitées.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de « juger », dès lors qu’elle ne vise pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, n’est pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Aux termes de l’article 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile, « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
L’article 446-2 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Il apparait que la demande de condamnation sous astreinte formée par Madame [P] dans le corps de ses conclusions n’est pas reprise dans son dispositif. Toutefois, aucun renvoi des débats n’ayant été ordonné, il y a lieu de considérer que la juridiction est valablement saisie d’une telle demande par les conclusions déposées par le conseil de Madame [P] à l’audience.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de Madame [P]
L’article 750-1 du code de procédure civile, tel que résultant du décret du 11 mai 2023, dispose qu’ : « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1o Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2o Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3o Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4o Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation;
5o Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et sa circulaire d’application visent à encourager la recherche de solutions amiables avant toute procédure judiciaire dans certains domaines, notamment aux fins de pacifier les relations sociales. Dans ces conditions, il convient de ne pas s’en tenir strictement aux textes visés au dispositif des conclusions et de l’assignation, mais de rechercher également le fondement implicite des demandes, faute de quoi, l’article 750-1 du code de procédure civile, applicable au contentieux des référés, s’en trouverait exclu de fait.
En l’espèce, il apparait que le raisonnement de Madame [P] formé au soutien de sa demande de suspension des travaux sous astreinte et de sa demande de provision n’est que partiellement fondé sur la théorie du trouble anormal de voisinage dès lors qu’elle invoque également la création d’une vue sur sa parcelle. Par ailleurs, la demande d’expertise judiciaire n’est pas soumise au préalable de l’amiable.
Dans ces conditions, la tentative préalable de solution amiable n’était pas obligatoire et la fin de non-recevoir opposée par la société AFM IMMOBILIER sera rejetée.
Sur la demande de suspension des travaux sous astreinte
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, Madame [P] n’établit pas de manière certaine que les désordres d’infiltrations allégués sont causés par les travaux en cours réalisés par la société AFM IMMOBILIER, ni que le mur construit par la société AFM IMMOBILIER constitue un trouble anormal de voisinage, raison pour laquelle elle sollicite d’ailleurs une expertise judiciaire.
Par ailleurs, s’il ressort du projet présenté lors du permis de construire que les travaux projetés par la société AFM IMMOBILIER ont pour conséquence de déplacer la fenêtre existante, de créer de nouvelles fenêtres et un toit-terrasse sur la façade est de la maison, Madame [P] ne développe aucun moyen en fait et en droit pour démontrer en quoi ces éventuelles vues sur sa propriété sont susceptibles de porter atteinte à son droit de propriété. Aucune pièce versée aux débats ne permet d’ailleurs à la juridiction de connaître l’état actuel des travaux et donc l’existence effective de ces ouvertures.
Enfin, en l’absence de décision du juge administratif, la simple existence d’un recours en annulation contre l’arrêté accordant le permis de construire devant la juridiction administrative ne peut suffire à caractériser le caractère manifestement illicite des travaux litigieux.
En conséquence, en présence de contestations sérieuses sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des travaux sous astreinte.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que Madame [P] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués consistant en des infiltrations, une perte d’ensoleillement et la création de vue sur sa parcelle, dès lors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres allégués relève du juge du fond.
Madame [P] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation, ses dernières conclusions, le procès-verbal de commissaire de justice du 6 octobre 2025 et le rapport d’expertise amiable du 10 novembre 2025.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [P] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La demande de provision au titre du préjudice moral et la demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit de Madame [P] envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier, ainsi qu’à fournir tout élément permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités éventuelles.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées par Madame [P].
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [P].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir formée par la société AFM IMMOBILIER ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de cessation des travaux sous astreinte formée par Madame [A] [P] ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[G] [I]
[Adresse 3]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] et [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions, le procès-verbal de commissaire de justice du 6 octobre 2025 et le rapport d’expertise amiable du 10 novembre 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— décrire les constructions existantes et celles que la société AFM IMMOBILIER envisage d’édifier, et procéder à toutes photographies, schémas et plans utiles,
— décrire les travaux réalisés par la société AFM IMMOBILIER suite au permis de construire qui lui a été délivré et indiquer s’ils respectent les prescriptions de ce permis,
Sur les désordres d’infiltration allégués :- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [A] [P] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
Sur les ouvertures et la perte d’ensoleillement alléguées : – décrire les aménagements réalisés en limite de propriété, en en précisant les principales caractéristiques et notamment son accessibilité et son utilisation éventuelle par les propriétaires,
— indiquer s’il a été créé des vues droites sur le fonds de Madame [A] [P],
— indiquer s’il y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où sont pratiquées les ouvertures en cause et le fonds de Madame [A] [P],
— inviter les parties à produire, le cas échéant le ou les titres justifiant de ce que le fonds de Madame [A] [P] était déjà grevé, au profit du fonds de la société AFM IMMOBILIER, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions,
— indiquer s’il a été créé des vues par côté ou obliques sur le fonds de Madame [A] [P],
— indiquer s’il y a six décimètres de distance entre le mur où sont pratiquées les ouvertures en cause et le fonds de Madame [A] [P],
NB : les mesures indiquées doivent se faire depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés,
— dire si les constructions existantes et celles objets du projet de la société AFM IMMOBILIER sont de nature à entrainer une perte d’ensoleillement, de vue, d’intimité et de valeur pour le fonds dont Madame [A] [P] est propriétaire par rapport à l’état antérieur,
— donner toutes indications permettant d’évaluer les inconvénients normaux de voisinage, au regard de la situation et du contexte actuel du bien de Madame [A] [P], indépendamment des faits en cause,
— décrire le cas échéant, les moyens propres pour remédier aux troubles allégués en la présente espèce, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes,
— décrire et chiffrer les éventuels préjudices subis par Madame [A] [P], puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
Plus généralement :
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par Madame [A] [P], d’une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par Madame [A] [P] ;
REJETONS les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [A] [P] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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