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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 22 mai 2026, n° 25/05575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[W] [V] [F] [U]
C/
[J] [B] [L] [N] épouse [U]
N° RG 25/05575 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFN5
Nac :20L
Minute N°26/
NOTIFICATION LE :
2 FE Parties (ARIPA)
[Adresse 1]
1 CCC Me Véronique LAGARDE
1 CCC [O] [G]
1 CD
JUGEMENT
le 22 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [W] [V] [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR : comparant en personne assisté de Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX, substituée par Me Laurie JACQUES, avocat au barreau de MEAUX,
ET
Madame [J] [B] [L] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEFENDERESSE : non comparante, représenté par Maître Jean-Francis DARRIEU de la SELARL DARRIEU, avocats au barreau de MEAUX, substitué par Me Claire KOLLEN, avocat au barreau de MEAUX,
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Carine DUBLINEAU, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 1er avril 2026 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [W], [V], [F] [U], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (62)
et Madame [J], [B], [L] [N], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (94)
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 7] (29) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 9 janvier 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par Monsieur [W] [U] et Madame [J] [N] ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [K] [U], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (94
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence de [K] [U] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les trois jours non travaillés du père, de son premier jour non travaillé à la sortie des classes (ou à défaut à 10 heures), au lendemain de son troisième jour non travaillé à la rentrée des classes (ou à défaut à 10 heures) ;
En période de petites vacances scolaires
* Les années impaires : la première moitié pour le père et la deuxième moitié pour la mère ;
* Les années paires : la première moitié pour la mère et la deuxième moitié pour le père ;
En période de grandes vacances scolaires
*Les années paires : les trois premières semaines du mois de juillet et la quatrième semaine du mois d’août pour le père et les trois premières semaines du mois d’août et la quatrième semaine du mois de juillet pour la mère ;
*Les années impaires : les deux premières semaines du mois de juillet et les deux dernières semaines du mois d’août pour le père et les deux premières semaines du mois d’août et les deux dernières semaines du mois de juillet pour la mère ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord :
— l’enfant sera avec sa mère le dimanche de la fête des Mères de heures jusqu’au lendemain à la rentrée des classes (ou à défaut 10 heures) et avec son père le dimanche de la fête des Pères de 10 heures jusqu’au lendemain à la rentrée des classes (ou à défaut 10 heures) ;
— pour la semaine de Noël, si les deux parents sont à leurs domiciles respectifs et suffisamment proches pour l’enfant mineur, le soir du 24 décembre sera attribué au parent qui bénéficie de cette partie des vacances et la journée de Noël et son lendemain matin, soit du 25 décembre à 10 heures au 26 décembre à 10 heures, sera attribuée à l’autre parent ;
— pour le pont de l’Ascension, Madame [N] bénéficiera du jeudi au dimanche inclus les années paires et inversement pour Monsieur [U] ;
DIT que le père effectuera les trajets pour venir chercher l’enfant au domicile de la mère et l’y raccompagner à l’issue de son droit ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
CONSTATE l’accord des parents pour laisser à Madame [J] [N] le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
FIXE à la somme mensuelle de 300 euros la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [K] [U], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (94) à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [U], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (94) est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'[1] selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [U], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (94) est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [U], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (94) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DIT que Monsieur [W] [U] prendra seul en charge la mutuelle de l’enfant ;
DIT que Madame [J] [N] prendra seule en charge l’intégralité des frais de cantine de l’enfant ;
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil de [K] [U], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (94) pendant leurs périodes d’hébergement et que les autres frais exceptionnels (frais particuliers de scolarité, de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE Monsieur [W] [U] et Madame [J] [N] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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