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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 26 mai 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
26 MAI 2026
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N° RG 25/00266 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTVJ
[Y] [Q] [A] [O]
[X] [P] [M]
C/
S.C.I. [B] [E]
Intervenante volontaire :
[T] [H] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BÉNARD Sandra, greffier ;
DÉBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026
Jugement contradictoire mis à disposition le 26 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats;
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DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [Q] [A] [O]
né le 01 Mai 1987 à [Localité 2]
Madame [X] [P] [M]
née le 14 Août 1988 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [B] [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
représentée par Maître Christian TRICHEUR, avocat au barreau de SAINT-MALO
Intervenante volontaire :
Madame [T] [H] épouse [W], es qualité de liquidateur de la SCI [B] [E], née le 06 Décembre 1961 à PARAME (35400)
[Adresse 3]
représentée par Maître Christian TRICHEUR, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
Par acte de commissaire de justice du 9 août 2023, Mme [X] [M] et M. [Y] [O], propriétaires de la parcelle de terrain cadastrée section G n° [Cadastre 1], sise [Adresse 4], lieudit [Adresse 5] à Miniac-Morvan (35540), ont fait assigner la société civile immobilière (ci-après S.C.I.) [B] [E], prise en la personne de son représentant légal, leur voisine, propriétaire de la parcelle cadastrée G n° [Cadastre 2], devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo.
Sur le fondement des articles 671, 672 et 673 du code civil, ils sollicitent :
— à titre principal : la condamnation de la S.C.I. [B] [E] à arracher les arbres plantés au-delà de la distance prescrite par la loi, soit ceux situés à moins de deux mètres de la limite séparative entre les fonds, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, la condamnation de la S.C.I. [B] [E] à élaguer les arbres plantés sur son fonds et dépassant sur le leur, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, et la condamnation de la S.C.I. [V] [E] à procéder à l’élagage de ses arbres chaque année, en raison des nombreux dommages à répétition qu’ils causent et de leur proximité avec la ligne séparative des deux fonds contigus ;
— en tout état de cause, la condamnation de la S.C.I. [B] [E] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
Mme [X] [M] et M. [Y] [O] exposent que selon acte authentique du 23 novembre 2016, ils ont acquis une parcelle de terrain à bâtir. Sur la parcelle voisine, cadastrée Section G n° [Cadastre 3], est édifié un immeuble, appartenant à la S.C.I. [B] [E]. Le gérant de la S.C.I. [B] [E], [F] [H], est décédé en 1997 et son épouse [Z] [H] est décédée en décembre 2017, laissant pour héritiers ses deux enfants, Mme [T] [W] et M. [K] [H].
Les travaux de construction de leur maison se sont trouvés arrêtés du fait des branches des arbres provenant de la propriété voisine, et qui surplombaient leur parcelle. Après contact avec M. [H], un premier élagage a pu être effectué mi-février 2017. Cependant fin 2017, un second élagage est devenu nécessaire. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 janvier 2018, leur organisme de protection juridique a fait injonction à M. [K] [H] de faire procéder à l’élagage des arbres sous un délai de vingt jours. Ce courrier n’a pas été suivi d’effet.
Malgré leur nouvelle demande formulée en 2019, un nouvel élagage n’a pu avoir lieu qu’en septembre 2020. Estimant qu’il était très insuffisant, ils ont alors fait dresser constat par Me [S], commissaire de justice, le 30 septembre 2021. Suite à ce constat et après de nouvelles relances, les consorts [H] ont fait procéder à un nouvel élagage en janvier 2022. Toutefois le nouveau constat sollicité de Me [S] le 9 février 2022 montre que l’élagage reste toujours insuffisant, les arbres étant trop proches de la maison et la végétation y causant des dégâts. C’est pourquoi, craignant un risque de chutes de branches sur la toiture de leur maison, ils ont fait délivrer assignation à la S.C.I. [B] [E], aux fins d’arrachage ou élagage, sous peine d’astreinte.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo a, au visa des dispositions des articles L 211-3 et L 211-4 du code de l’organisation judiciaire, constaté que le litige relevait de la compétence du Tribunal Judiciaire selon la procédure orale avec dispense de constituer avocat, et en conséquence, renvoyé l’affaire devant la deuxième chambre du tribunal judiciaire à l’audience du 18 mars 2025.
&
En défense, la S.C.I. [B] [E], comparant par représentation de son conseil, conclut, au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité de l’action au motif qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de la S.C.I. [B] [E]. Dans tous les cas, elle sollicite la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
En premier lieu, la S.C.I. [L] [C] [E] relève que l’assignation a été délivrée le 9 août 2023. Si l’article 750-1 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, a été annulé par le Conseil d’Etat par décision du 22 septembre 2022, il a été rétabli après avoir été légèrement remanié par décret du 11 mai 2023 et il se trouve applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. Cependant, avant l’introduction de l’article 750-1 du code de procédure civile, la loi du 18 novembre 2016 avait instauré en son article 4 l’obligation de saisir un conciliateur, notamment en cas de conflit de voisinage. Or l’article 4 qui a été modifié par l’ordonnance du 23 mars 2019 puis par une ordonnance du 18 septembre 2019 et enfin par la loi du 22 décembre 2021 n’a pas été abrogé en dépit de la création de l’article 750-1 du code de procédure civile, de sorte que l’obligation de recourir à une tentative préalable de résolution amiable du litige avant d’introduire une demande en justice fondée sur un trouble anormal de voisinage était bien effective à cette date.
Selon la défenderesse, dès lors que Mme [X] [M] et M. [Y] [O] n’ont mis en œuvre aucune des mesures de règlement amiable des litiges prévues par l’article 4 précité de la loi du 18 novembre 2016, leurs demandes sont irrecevables.
Au fond, la S.C.I. [B] [E] fait valoir que les demandeurs sont défaillants dans l’administration de la preuve : s’agissant de la demande d’élagage, aucune branche ne dépasse sur leur propriété, et un élagage régulier a été effectué, ainsi que l’attestent les factures versées aux débats. Le constat de 2022 ne peut être retenu compte tenu de son ancienneté, et des tailles qui ont été réalisées depuis.
S’agissant de l’action en arrachage ou en réduction des arbres plantés à une distance moindre que la distance légale de deux mètres, le constat de 2022 n’apporte aucun élément permettant de mesurer la distance de plantation des végétaux. Or cette preuve incombe aux demandeurs. En tout état de cause, les arbres dont se plaignent Mme [X] [M] et M. [Y] [O] sont trentenaires et aucun arrachage ne peut donc être sollicité.
Selon la défenderesse, aucun trouble anormal de voisinage n’est non plus démontré. Le constat de février 2022, qui montre des feuilles mortes sur le potager, a été réalisé en période hivernale, quand le potager est inutilisé. Le constat réalisé en septembre 2021, alors que les arbres sont encore couverts de leurs feuilles, montre au contraire que le potager est utilisé et une serre y est présente : aucune preuve de trouble n’est donc rapportée. De même il n’est pas rapporté de preuve de lien de causalité entre la mousse sur l’enduit de la maison et les arbres présents sur le fonds de la S.C.I. [L] [C] [E], cette mousse étant liée non aux arbres mais à l’exposition au nord de cette partie de l’habitation.
&
Par conclusions en vue de l’audience du 27 mai 2025, Mme [X] [M] et M. [Y] [O] répliquent que l’action engagée le 9 août 2023 est bien recevable : la réintroduction de l’article 750-1 du code de procédure civile par le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 prend effet pour les demandes en justice introduites à compter du 1er octobre 2023. L’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 6 février 2025 (n° 22-20.070) précise que pour les instances en cours, l’article 750-1 est réputé n’avoir jamais existé. Au demeurant, ils ont adressé tant à Mme [T] [W] qu’à M. [H], cogérants de la S.C.I., de nombreux courriers recommandés qui leur sont revenus sans réponse mais démontrent leurs tentatives de résoudre amiablement ce litige.
Ils considèrent que les deux procès-verbaux de constat dressés par Me [S], commissaire de justice, les 30 septembre 2021 et le 9 février 2022, établissent suffisamment la preuve du bien fondé de leurs demandes. Ils versent également aux débats des photographies du printemps / été 2023 et 2024 qui démontrent qu’aucun élagage n’a été effectué depuis 2020. Ils estiment pour leur part que la S.C.I. [V] [E] ne procède que par affirmation et sans apporter la moindre preuve du bien fondé de ses contestations. Aucune constatation contradictoire n’ayant pu être effectuée depuis le fonds appartenant à leurs voisins, ils sollicitent avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment que l’expert puisse donner son avis sur l’origine et les natures des arbres appartenant à la S.C.I. [B] [E], décrire précisément les conditions actuelles et dire si les distances de plantation sont respectées au sens des dispositions de l’article 672 du code civil.
&
Par jugement rendu le 31 juillet 2025, saisi par acte du 26 septembre 2024 à la requête de Mme [T] [W], le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo a prononcé la dissolution anticipée de la S.C.I. [B] [E] et désigné Mme [T] [W] en qualité de liquidatrice pour une durée de trois ans, afin de procéder à la réalisation de l’actif pour assurer l’apurement du passif, le remboursement du capital social et le cas échéant le partage de l’actif subsistant. Ce jugement rappelle que le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif de la S.C.I. [B] [E], et que la nomination du liquidateur retire tout pouvoir aux gérants, que la personnalité subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Copie exécutoire de ce jugement a été délivrée le 8 août 2025 au conseil de Mme [T] [W].
Par conclusions récapitulatives et en réplique, Mme [X] [M] et M. [Y] [O] acceptent qu’il soit décerné acte à Mme [T] [W] de son intervention volontaire à l’instance, et estiment que celle-ci a désormais seule qualité pour représenter la S.C.I., la S.C.I. [B] [E] représentée par ses gérants statutaires n’ayant plus qualité à agir au sens des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile.
Ils ajoutent qu’anticipant la mise en cause de Mme [T] [W] en qualité de liquidatrice, ayant seule qualité pour représenter la S.C.I., ils ont saisi le conciliateur de justice le 9 janvier 2026, celui-ci a rédigé une attestation d’échec de la tentative de conciliation, car Mme [W] n’a pas répondu favorablement à la proposition de convocation aux fins de conciliation.
Ils entendent rappeler qu’ils bénéficient de motifs légitimes expliquant l’impossibilité d’organiser une tentative de conciliation avant l’engagement de la présente instance : défaut d’adresse des gérants statutaires de la S.C.I. [L] [C] [E], mésentente entre les associés de la S.C.I. ainsi qu’il ressort du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo le 31 juillet 2025. En outre, ce jugement autorise la liquidatrice à vendre aux enchères le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 4], [Adresse 6] : ceci caractérise l’urgence manifeste et doit donc amener à constater qu’ils justifient de motifs légitimes tenant aux circonstances et à l’urgence pour être dispensés de la tentative de conciliation. Ils relèvent que selon les conclusions de Mme [W], le jugement du 31 juillet 2025, qui autorise la vente du bien, aurait été frappé d’appel par M. [H] : ils dénoncent l’attitude dilatoire de la S.C.I..
Par conclusions en vue de l’audience du 17 mars 2026, Mme [T] [W], agissant ès qualités de liquidatrice de la S.C.I. [B] [E], intervient volontairement à l’instance, demande que son intervention soit déclarée recevable, et elle reprend à son compte les conclusions déposées par la S.C.I. [L] [C] [E].
Ainsi, elle conclut à l’irrecevabilité de l’action engagée par Mme [X] [M] et M. [Y] [O] contre la S.C.I. [B] [E] faute de tentative de conciliation préalable. Elle conclut au débouté des demandeurs, au motif de leur défaillance dans l’administration de la preuve. Elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire, en faisant valoir, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Elle maintient sa demande de condamnation in solidum de Mme [X] [M] et M. [Y] [O] à payer à la S.C.I. [L] [C] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
Mme [T] [W] ès qualités de liquidatrice fait valoir pour sa part que, pour justifier le défaut préalable de conciliation, l’urgence manifeste doit être antérieure à l’introduction de l’instance, et non postérieure. Par ailleurs, M. [H] ayant interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire du 31 juillet 2025, les moyens invoqués par les demandeurs pour justifier l’absence de conciliation préalable ne peuvent prospérer.
A l’audience du 17 mars 2026, les parties ont comparu par représentation de leur conseil respectif et ont déposé leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 pour être mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le montant de la demande est indéterminé au sens de l’article 40 du code de procédure civile : le jugement sera rendu en premier ressort.
[L] S.C.I. [B] [E] a comparu par représentation de son Conseil. Le jugement sera contradictoire.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de Mme [T] [W], ès qualités de liquidatrice de la S.C.I. [B] [E]
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article L 237-2 du code de commerce dispose que « la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ».
L’article L 237-24 du même code dispose : « le liquidateur représente la société ».
Par jugement du 31 juillet 2025, versé aux débats par les demandeurs, le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo a rappelé que les associés fondateurs de la S.C.I. [I] [E] étaient décédés successivement, M. [F] [H] en février 1997 et Mme [Z] [U] épouse [H] le 12 décembre 2017 ; qu’il résultait de l’acte de notoriété dressé par Me [G], notaire à [Localité 5], le 5 février 2019, que le dernier des associés fondateurs survivant, Mme [Z] [U] épouse [H], avait laissé pour lui succéder ses deux enfants majeurs Mme [T] [H] épouse [W] et M. [K] [H], qui du fait de cette dévolution successorale, étaient désormais titulaires des parts sociales détenues par leurs parents dans la S.C.I. [B] [E], et cogérants de la S.C.I. ; que cependant, une mésentente étant survenue entre associés, Mme [W] avait souhaité que la S.C.I. soit dissoute de manière anticipée et que l’immeuble dont la S.C.I. est propriétaire soit vendu.
Le jugement fait mention en ses motifs de la procédure initiée contre la S.C.I. par les propriétaires de l’immeuble voisin, ces derniers sollicitant l’arrachage des arbres plantés comme ne respectant pas les distances légales, cette procédure étant pendante devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo.
Faisant droit à la requête de Mme [T] [W], le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo a, par ce jugement du 31 juillet 2025, prononcé la dissolution anticipée de la S.C.I. [B] [E] et a désigné Mme [T] [W] en qualité de liquidateur pour une durée de trois ans, « afin de procéder à la réalisation de l’actif pour assurer l’apurement du passif, le remboursement du capital social et le cas échéant le partage de l’actif subsistant ». Ce jugement rappelle que le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif de la S.C.I. [B] [E], et que « la nomination du liquidateur retire tout pouvoir aux gérants » ; que la personnalité subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Il autorise Mme [W] à vendre aux enchères le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 4], [Adresse 6].
Il convient donc de décerner acte à Mme [T] [W] de son intervention volontaire à l’instance ès qualités de liquidateur de la S.C.I. [B] [E], ainsi désignée par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo le 31 juillet 2025 et de déclarer cette intervention recevable.
Cependant, en application de l’article L 237-2 du code de commerce précité, la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’après sa publication. En l’espèce, en l’absence de preuve versée aux débats de la publication de la dissolution de la S.C.I. [B] [E] ainsi que de la désignation de Mme [W] ès qualités de liquidatrice, la S.C.I. [B] [E] reste, dans le cadre de la présente instance l’opposant à Mme [M] et M. [O], tiers au jugement de liquidation, valablement représentée par ses gérants statutaires.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du 21ème siècle, tel que modifié en premier lieu par la loi du 23 mars 2019 de programmation de la justice puis par la loi Confiance dans l’institution judiciaire n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, a prévu que lorsque la demande en justice tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou d’une tentative de médiation, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019, a imposé ensuite qu’à peine d’irrecevabilité, et sauf exceptions, la demande en justice soit précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tendait au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou se trouvait relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. Ce dernier texte a été annulé par le Conseil d’Etat qui a décidé de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses en sorte que les effets produits par ce texte restaient définitifs sous réserve des actions engagées à la date de la décision.
Pour sa part, par application de son article 4, le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, qui a rétabli à peine d’irrecevabilité l’obligation de faire précéder la demande en justice d’une tentative de conciliation lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou bien se trouve relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été délivré le 9 août 2023. L’action n’est donc soumise ni aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019, qui se trouvait alors annulé, ni aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 qui n’était pas encore applicable.
En revanche, la décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022 n’a pas eu pour effet d’entrainer l’annulation de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, tel que modifié par la loi du 23 mars 2019 puis par la loi du 22 décembre 2021, de sorte que l’obligation de recourir à une tentative préalable de résolution du litige avant d’introduire une demande en justice énoncée par cet article demeure effective, s’agissant dans le cas présent d’une action fondée sur les distances de plantations et un trouble anormal de voisinage.
Aux termes de l’article 4 précité, l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa peut être justifiée par un motif légitime. En l’espèce, la défenderesse est une personne morale, et ses représentants légaux ne résident pas sur les lieux de son siège social. Plusieurs lettres recommandées ont donc été adressées par les demandeurs aux gérants de la S.C.I. nominativement, et à différentes adresses, mais leur ont été retournées. Mme [M] a par ailleurs échangé à de nombreuses reprises par courriels avec Mme [W] en 2019, 2022 et 2023 et certes obtenu des élagages partiels mais sans jamais parvenir à un accord avec elle sur la nécessité d’un élagage conséquent et régulier. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 septembre 2019, adressé à M. [H] (pièce 6 des demandeurs), Mme [M] a renouvelé sa demande à la S.C.I. de procéder « au plus vite à la coupe des branches concernées ». Mme [M] indiquait alors : « En cas d’absence de réaction dans un délai d’un mois, je saisirai le tribunal d’instance pour faire valoir mes droits. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre contact avec M. [J], conciliateur de justice », dont elle indiquait le numéro de téléphone, en ajoutant : « celui-ci va prendre le relais afin d’entamer une procédure juridique si nous ne recevons pas de réponse de votre part dans le délai maximum indiqué ci-dessus ». Ce courrier adressé à M. [H] à une adresse en Gironde est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé » et n’a connu aucune suite.
Faute de pouvoir parvenir à un accord avec la S.C.I. [B] [E], et devant le retour de ses différents courriers postaux, y compris celui du 11 septembre 2019 proposant à M. [H] le recours au conciliateur, il sera admis que les demandeurs ont pu légitimement attraire la S.C.I. [B] [E] devant la présente juridiction sans nouvelle tentative de conciliation.
[L] tentative de conciliation à laquelle Mme [M] a ensuite procédé en cours d’instance s’est d’ailleurs traduite par un échec, ainsi qu’il ressort de l’attestation de M. [R], conciliateur de justice, en date du 9 janvier 2026.
L’action sera déclarée recevable.
Sur la demande d’arrachage et la demande d’expertise avant dire droit
L’article 671 du code civil dispose : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations » .
Aux termes de l’article 672 alinéa premier du code civil, « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».
En l’espèce, les procès-verbaux de constat établis à la requête de Mme [X] [M] et de M. [Y] [O] par Me [S], commissaire de justice, le 30 septembre 2021 (pièce 7 des demandeurs) et le 9 février 2022 (pièce 8 des demandeurs) décrivent 4 arbres de « nettement plus de dix mètres » situés « contre la clôture séparative des deux propriétés ».
Il ne s’agit manifestement pas d’arbres mitoyens, relevant alors du régime de l’article 670 du code civil, la clôture séparative les plaçant, selon le constat, du côté du fonds de la S.C.I. [B] [E].
Cependant aucun des deux constats versés aux débats par les demandeurs ne fait état du moindre mesurage. [L] hauteur des arbres a été estimée approximativement par le commissaire de justice sans recours à aucun instrument. De plus, alors que la distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian des troncs des arbres, les photographies annexées aux constats ne permettent pas de se convaincre de la distance entre la clôture séparative et cet axe médian, les troncs étant dissimulés soit par le feuillage abondant soit par l’angle de prise de vue. Aucun mesurage horizontal n’a davantage été effectué. En outre au vu des photographies aériennes datant de 1989 et 1995, versées aux débats par la défenderesse, ces arbres sont manifestement plantés depuis plus de trente ans. [L] charge de la preuve incombant aux demandeurs, et ceux-ci échouant à rapporter la preuve de plantations en deçà de la limite de deux mètres, la demande d’arrachage ne saurait être accueillie sur le fondement de l’article 672 du code civil.
En revanche, en vertu de l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention, et à ce titre, nul ne peut causer à autrui de trouble de voisinage. Or les deux procès-verbaux de constat des 30 septembre 2021 et 9 février 2022 montrent que les 4 arbres litigieux ont atteint une hauteur conséquente, « dépassent et surplombent la toiture de la maison » de Mme [X] [M] et de M. [Y] [O], selon les termes du constat, touchent même la maison, sont dotés d’un imposant feuillage, et souffrent de surcroît d’une insuffisance d’entretien, certaines photographies annexées au constat du 30 septembre 2021 montrant que de lourdes branches surplombent à la fois la maison et le terrain des demandeurs, leur potager et leur arrière-cour. Dès lors, et quand bien même la construction édifiée par Mme [X] [M] et M. [Y] [O] serait plus récente que ces arbres, leur hauteur et leur proximité immédiate de l’habitation constituent en cas de tempête un danger pour la sécurité des personnes et des biens. Par ailleurs, les photographies annexées au constat du 9 février 2022 montrent une accumulation de feuilles mortes dans le potager et l’arrière-cour des demandeurs, génératrice d’humidité. [L] densité de la végétation ne peut que conduire à multiplier les nettoyages et explique d’ailleurs que les demandeurs soient amenés à renouveler plus qu’annuellement leurs demandes d’élagage, au demeurant coûteuses comme le montrent les factures produites par la S.C.I. [B] [E] (pièces 1 à 3 de la défenderesse).
Il est ainsi démontré que la présence des quatre arbres litigieux crée un trouble anormal de voisinage. [L] prescription trentenaire de l’article 672 du code civil ne peut ici être opposée, s’agissant d’une action destinée à faire cesser le trouble. Ce trouble anormal commande l’abattage des quatre arbres litigieux. Il sera donc fait droit à la demande d’arrachage.
Afin d’assurer l’exécution de cette obligation, il sera imparti à la S.C.I. [B] [E] un délai de quatre mois pour y procéder. Passé ce délai, la S.C.I. [B] [E] devra une astreinte journalière de 50 euros par jour sur une période de trois mois.
[L] demande d’abattage étant accueillie, il n’y a pas lieu de faire droit en outre à la demande d’élagage, ni à la demande d’expertise judiciaire, devenant sans objet.
Sur les mesures accessoires
[L] S.C.I. [B] [E] qui succombe sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Pour faire valoir leurs droits, les demandeurs ont été contraints de s’adresser à la justice et de supporter des frais non compris dans les dépens. Il serait inéquitable de laisser à leur charge ces frais irrépétibles qu’il convient de fixer, vu l’espèce, à 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Déclare recevable l’action engagée par Mme [X] [M] et M. [Y] [O] contre la S.C.I. [V] [E] représentée par ses représentants légaux ;
Décerne acte à Mme [T] [W] de son intervention volontaire à l’instance ès qualités de liquidatrice de la S.C.I. [B] [E] et déclare son intervention recevable ;
Constate que Mme [X] [M] et M. [Y] [O] disposent d’un motif légitime justifiant l’absence de tentative préalable de conciliation ;
Condamne la S.C.I. [B] [E], prise en la personne de son représentant légal, à procéder à l’abattage des quatre arbres situés sur sa parcelle cadastrée G n° [Cadastre 2] et jouxtant la propriété de Mme [X] [M] et de M. [Y] [O], cadastrée Section G n° [Cadastre 1], sise [Adresse 4], [Adresse 7] [Adresse 5] à [Localité 6], tels qu’apparaissant sur le procès-verbal de constat établi par Me [S], commissaire de justice le 30 septembre 2021, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ;
Assortit cette obligation d’une astreinte journalière de 50 euros par jour, qui courra à l’expiration du délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement et pendant une période de trois mois ;
Condamne la S.C.I. [B] [E] prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [X] [M] et M. [Y] [O] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes contraires ou plus amples ;
Condamne la S.C.I. [B] [E], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
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