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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 mai 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00468 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6CP
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/05/2026
Société COMPAGNIE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENT CGL
C/
Monsieur [B] [N]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
M. [B] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MAI 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société COMPAGNIE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENT CGL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie JEANSON, avocat au Barreau de LILLE substituée par Maître Sarah MALIGNON, Avocat au Barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 31 mai 2023, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT a consenti à M. [B] [N] une location avec option d’achat n°ML03977080, concernant un véhicule PEUGEOT GT BLUE HDI immatriculé [Immatriculation 1] n° de série VR3UBYHTKMT116031 d’un montant de 27 882,51 € remboursable par une première mensualité TTC de 7 946 € puis 60 mensualités de 227,89 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 7,16498 %.
Par avenant signé le 24 avril 2024, les parties ont convenu rétroactivement qu’aucun prélèvement, hormis le coût de l’assurance de 54 euros, n’était dû les huit premières mensualités et que les 52 mensualités suivantes s’élevaient à la somme de 262,94 hors assurance.
Par courrier recommandé en date du 4 juillet 2024, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT a mis en demeure M. [B] [N] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT a fait assigner M. [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner M. [B] [N] à lui payer la somme de 30 072,53 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,16498 %, à compter du 4 juillet 2024,
— ordonner la restitution du véhicule PEUGEOT GT BLUE HDI immatriculé [Immatriculation 1] n° de série VR3UBYHTKMT116031 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai d’un mois à compter de la décision, puis sous astreinte définitive du même montant passé ce délai.
— condamner M. [B] [N] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un relevé de caducité et un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle expliquer que le commissaire de justice n’est pas parvenu à récupérer le véhicule malgré l’ordonnance du juge de l’exécution l’y autorisant rendue le 6 novembre 2024. En réponse aux moyens soulevés par le défendeur, elle fait valoir que les échéances mensuelles n’ont pas pu être prélevées sur le compte de M. [N] depuis le début du contrat et que ce dernier en était parfaitement informé, puisque la société CGL lui a adressé un mail en mai 2024 en lui faisant parvenir son RIB pour régulariser sa situation, ce qu’il n’a pas fait.
Cité par acte remis à par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [B] [N] comparaît. Il ne conteste pas avoir signé le contrat mais assure qu’aucun prélèvement n’a été effectué par la banque sur son compte bancaire deux mois après la signature du contrat comme cela était prévu. Il a ajouté qu’il s’est inquiété de la situation et a adressé des mails à la banque en ce sens. Il considère qu’il s’agit d’une erreur de la banque.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2026.
Sur autorisation du magistrat, le conseil de société demanderesse a fait parvenir par mail du 26 mars 2026 le procès-verbal de détournement de véhicule du 23 janvier 2026 attestant de ce que le commissaire de justice n’a pu procéder à la reprise du véhicule litigieux et un historique de compte de M. [N] avec un détail des prélèvements rejetés.
Par mail en date du 2 avril 2026, le conseil de la société demanderesse a signalé que le véhicule avait finalement été récupéré puis vendu pour la somme de 9 377,40 euros et qu’il convient de déduire cette somme de la créance réclamée. Il précise donc actualiser à la baisse le montant de la créance sollicitée qui s’élève à la somme de 20 695,13 euros, majorés des intérêts conventionnels. Le 5 avril 2025, M. [N] a informé par mail contester le prix de revente du véhicule qui serait bien inférieur à sa valeur et contester en conséquence le montant de la dette réclamée.
A la demande du magistrat, le conseil de la société CGL a adressé le décompte de vente du véhicule, confirmant que la voiture a été acquise le 23 mars 2026 par la SAS MERCIER AUTO pour un montant de 9 377,40 euros.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que contrairement à ce que M. [N] prétend, ce dernier a bien commis des manquements dans le cadre du présent contrat. En effet, la société CGL démontre que des prélèvements ont été effectués sur le compte de M. [N] et que dès août 2023 ils ont été systématiquement rejetés. Elle justifie également avoir adressé un mail du 30 mai 2024 à l’emprunteur au terme duquel elle lui demandait de régulariser ces échéances impayées et lui transmettait pour ce faire un RIB. A l’inverse, M. [N] ne justifie pas avoir contacté la société CGL pour s’enquérir de l’absence de prélèvements comme il le prétend, ni de lui avoir fait des virements pour régulariser la situation à partir de mai 2024.
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT justifie avoir adressé à M. [B] [N] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, ni le prêteur ni l’emprunteur ne versent la fiche d’information pré-contractuelle normalisée européenne aux débats. Il sera précisé que la simple clause cochée par l’emprunteur présente dans le contrat, au terme de laquelle ce dernier reconnaît que la fiche d’information lui a été remise ne suffit pas à en rapporter la preuve.
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [R] [W]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L.341-4 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Concernant la contestation élevée par M. [N] concernant le prix de revente du véhicule, il convient de constater que ce dernier ne communique aucun justificatif démontrant que le bien a été acquis pour une valeur inférieure et qu’il aurait dû être vendu à un prix supérieur.
Les sommes dues se limitent donc à la différence entre le montant du prix d’achat 27 882,51 € et les règlements effectués assortis du prix de vente du véhicule restitué, soit 17 377,40 €.
Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 27 882,51 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, soit la somme de 17 377,40 €.
Dès lors, il convient de condamner M. [B] [N] au paiement de la somme de 10 505,11 €, arrêtée au 23 mars 2026 (soit 27 882,51 € – 17 377,40 €).
III. Sur la restitution du véhicule
Le véhicule ayant été récupéré par la société CGL en cours de délibéré, il convient de rejeter sa demande de restitution qui est devenue sans objet.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [N] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat n°ML03977080 en date du 31 mai 2023, signé entre la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL), d’une part, et M. [B] [N] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de location avec option d’achat n°ML03977080 en date du 31 mai 2023, signé entre la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL) et M. [B] [N] ;
CONDAMNE M. [B] [N] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL) la somme de 10 505,11 €, arrêtée au 23 mars 2026, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule PEUGEOT GT BLUE HDI immatriculé [Immatriculation 1] n° de série VR3UBYHTKMT116031 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [B] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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