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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 mai 2026, n° 23/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/371
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/00950
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7ME
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I], né le 24 Avril 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Annie CHILSTEIN-NEUMANN de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C305, et par Maître Eve TRONEL-PEYROZ, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [B], né le 02 Novembre 1985 à [Localité 2] (02), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lorène STEIMETZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503
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Monsieur [T] [Z], né le 03 mai 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jérôme CARRIERE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C502 et par Maître Jérôme TIBERI, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
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LA S.A.S. [Q] CONTROLE TECHNIQUE (anciennement AUTOVISION [Q]) prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C401, et par Maître Michel NASSOY, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 mars 2026 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [K] [I] a acquis de M. [T] [Z] un véhicule automobile AUDI A3 le 10 août 2017.
Ce véhicule avait été cédé à ce dernier par M. [D] [B] le 1er avril 2017.
A la suite d’une panne du véhicule survenue le 24 juillet 2019, M. [I] a fait assigner M. [Z] devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ lequel a, par une ordonnance rendue le 15 décembre 2020, désigné M. [N] [A] pour procéder à l’expertise dudit véhicule.
L’expert a été remplacé le 02 février 2021 par M. [Y] [X] lequel a déposé son rapport le 04 janvier 2023.
M. [I] a entendu agir sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil tant à l’encontre de son vendeur M. [Z] que de M. [B] qu’il recherche dans le cadre d’une action directe compte tenu de la suite des contrats de vente.
2°) LA PROCEDURE
Par des actes d’huissier signifiés les 27, 28 et 31 mars 2023 déposés par voie électronique au greffe de la juridiction le 13 avril 2023, M. [K] [I] a constitué avocat et a assigné M. [D] [B], M. [T] [Z] et la SAS [Q] CONTROLE TECHNIQUE (anciennement AUTOVISION [Q]) prise en la personne de son représentant légal devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ, pour la voir au visa du décret n°91-369 du 15 avril 1991 et de l’Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, des articles 1130 et suivants, 1240,1241,1242 et 1641 et suivants du code civil :
A titre principal :
— JUGER que le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Monsieur [K] [I] auprès de Monsieur [T] [Z] le 10 août 2017 est atteint de vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil compte tenu de la reprogrammation du moteur, de la taille non conforme des jantes et pneus et de la défaillance du turbo qui était en germe au moment de la vente, le tout rendant le véhicule impropre à la circulation et non conforme à sa destination, empêchant la délivrance d’un contrôle technique vierge et exposant son propriétaire à diverses infractions au Code de la route,
— JUGER que Monsieur [T] [F] est tenu de la garantie des vices cachés vis-à-vis de Monsieur [K] [I],
— JUGER que Monsieur [D] [B] est tenu de la garantie des vices cachés vis-à-vis de Monsieur [T] [F] et que Monsieur [K] [I] est bien fondé à exercer une action directe à son encontre compte tenu de la chaîne de contrats,
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre Monsieur [T] [Z] et Monsieur [K] [I],
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [T] [Z] et Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 21.000 € au titre de la restitution du prix du véhicule,
A titre subsidiaire :
— JUGER que le consentement de Monsieur [K] [I] a été vicié par erreur résultant d’un dol lors de la vente du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1] le 10 août 2017, Monsieur [F] ayant sciemment omis de l’informer des défaillances affectant le véhicule et l’ayant ainsi induit en erreur et conduit à se porter acquéreur alors qu’il n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait eu connaissance de son véritable état et statut administratif,
— JUGER nulle et non avenue la vente du véhicule survenue le 10 août 2017 entre Monsieur [F] et Monsieur [I],
— JUGER que Monsieur [K] [I] est bien fondé à exercer une action directe à l’encontre de Monsieur [D] [B] compte tenu de la chaîne de contrats,
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [T] [Z] et Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 21.000 € au titre de la restitution du prix du véhicule,
En toute hypothèse :
— JUGER que la SAS [Q] CONTROLE TECHNIQUE a failli à ses obligations de contrôleur technique en d’identifiant pas l’intégralité des défaillances affectant le véhicule dont certaines entraînaient pourtant l’obligation d’une contre-visite,
— JUGER que Monsieur [K] [I] est bien fondé à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement contractuel de la SAS [Q] CONTROLE TECHNIQUE qui lui a causé un dommage dès lors qu’il n’aurait pas acquis le véhicule si les vices et défaillances avaient été décelées et ainsi portées à sa connaissance,
— CONDAMNER IN SOLIDUM la SAS [Q] CONTROLE TECHNIQUE, Monsieur [T] [Z] et Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [K] [I] :
— La somme de 770,61 € au titre du remplacement des pneumatiques,
— La somme de 802,25 € au titre du contrôle technique et du remplacement de la transmission,
— La somme de 2655,05 € au titre du remplacement de la direction et la batterie,
— La somme de 10.875 € au titre du préjudice de jouissance,
— La somme de 4.988,57 € (à parfaire) au titre des cotisations d’assurance,
— La somme de 3070 € au titre du coût de l’expertise judiciaire,
— La somme de 3000 € au titre du préjudice moral,
— JUGER que la restitution du véhicule se fera aux frais de Monsieur [Z] ou Monsieur [B] par tous moyens à leur convenance et qu’un délai de prévenance d’au minimum un mois sera observé pour avertir Monsieur [I] de la date de récupération du véhicule à son domicile,
— JUGER qu’en cas d’absence de récupération du véhicule par Monsieur [Z] ou Monsieur [B] dans le délai de deux mois suivant le jour de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [I] sera déchargé de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance,
Sur l’exécution provisoire et les frais :
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [T] [Z], Monsieur [D] [B] et la SAS [Q] CONTROLE TECHNIQUE à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [T] [Z], Monsieur [D] [B] et la SAS [Q] CONTROLE TECHNIQUE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les futurs frais de signification de la décision à intervenir ;
Par acte notifiée par RPVA le 18 avril 2023, M. [T] [Z] a constitué avocat.
Par acte notifiée par RPVA le 25 avril 2023, M. [D] [B] a constitué avocat.
Par acte notifiée par RPVA le 17 mai 2023 , la SAS [Q] CONTROLE TECHNIQUE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat.
Par une ordonnance rendue le 23 mai 2024, le juge de la mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification, en application de l’article 795 2° du Code de procédure civile, a :
— REJETE le moyen tiré de la prescription de l’action en garantie des vices cachés exercée par M. [I] à l’encontre de M. [Z] ;
REJETE le moyen tiré de la prescription de l’action en garantie des vices cachés exercée par M. [I] à l’encontre de M. [B] ;
— DECLARE lesdites actions recevables ;
— FAIT masse des dépens de l’incident ;
— CONDAMNE M. [T] [Z] aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à M. [K] [I] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETE la demande formée par M. [T] [Z] et par M. [D] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOYE la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Mardi 10 septembre 2024 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau du juge M. ALBAGLY – PREMIER VICE-PRESIDENT) pour les conclusions au fond de M. [Z], de M. [B] et de la SAS [Q] CONTROLE TECHNIQUE ;
— RAPPELE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Par acte notifié au RPVA le 17 décembre 2024, l’avocat postulant et l’avocat plaidant de la SAS [Q] CONTROLE AUTOMOBILE ont déposé leur mandat.
Par acte notifié au RPVA le 09 décembre 2024, la SAS [Q] CONTROLE AUTOMOBILE a procédé à une nouvelle constitution d’avocats.
Par une ordonnance rendue le 07 janvier 2025, le juge de la mise en état a désigné un médiateur. Néanmoins il n’a pas été donné suite à la médiation.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives en réponse n°3, notifiées par RPVA le 25 février 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [K] [I] demande au tribunal au visa du décret n°91-369 du 15 avril 1991 et de l’Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, des articles 1130 et suivants, 1240, 1241, 1242, 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
— JUGER que le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Monsieur [K] [I] auprès de Monsieur [T] [Z] le 10 août 2017 est atteint de vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil compte tenu de la reprogrammation du moteur, de la taille non conforme des jantes et pneus et de la défaillance du turbo qui était en germe au moment de la vente, le tout rendant le véhicule impropre à la circulation et non conforme à sa destination, empêchant la délivrance d’un contrôle technique vierge et exposant son propriétaire à diverses infractions au Code de la route,
— JUGER que Monsieur [T] [F] est tenu de la garantie des vices cachés vis-à-vis de Monsieur [K] [I],
— JUGER que Monsieur [D] [B] est tenu de la garantie des vices cachés vis-à-vis de Monsieur [T] [F] et que Monsieur [K] [I] est bien fondé à exercer une action directe à son encontre compte tenu de la chaîne de contrats,
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre Monsieur [T] [Z] et Monsieur [K] [I],
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [T] [Z] et Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 21.000 € au titre de la restitution du prix du véhicule,
A titre subsidiaire :
— JUGER que Monsieur [T] [F] a manqué à son obligation de délivrance conforme en vendant le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [K] [I] le 10 août 2017 alors que celui-ci n’était pas conforme aux mentions portées sur le certificat d’immatriculation, la reprogrammation du moteur n’ayant pas donné lieu à une nouvelle réception auprès des services préfectoraux, ce qui rendait le véhicule impropre à son usage, à savoir la circulation sur les voies publiques dans le respect des règles légales et réglementaires,
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre Monsieur [T] [F] et Monsieur [K] [I],
— CONDAMNER Monsieur [T] [F] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 21.000 € au titre de la restitution du prix du véhicule,
A titre infiniment subsidiaire :
— JUGER que le consentement de Monsieur [K] [I] a été vicié par erreur résultant d’un dol lors de la vente du véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1] le 10 août 2017, Monsieur [F] ayant sciemment omis de l’informer des défaillances affectant le véhicule et l’ayant ainsi induit en erreur et conduit à se porter acquéreur alors qu’il n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait eu connaissance de son véritable état et statut administratif,
— JUGER nulle et non avenue la vente du véhicule survenue le 10 août 2017 entre Monsieur [F] et Monsieur [I],
— JUGER que Monsieur [K] [I] est bien fondé à exercer une action directe à l’encontre de Monsieur [D] [B] compte tenu de la chaîne de contrats,
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [T] [Z] et Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 21.000 € au titre de la restitution du prix du véhicule,
En toute hypothèse :
— JUGER que la SAS [Q] CONTROLE TECHNIQUE a failli à ses obligations de contrôleur technique en d’identifiant pas l’intégralité des défaillances affectant le véhicule dont certaines entraînaient pourtant l’obligation d’une contre-visite,
— JUGER que Monsieur [K] [I] est bien fondé à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement contractuel de la SAS [Q] CONTROLE TECHNIQUE qui lui a causé un dommage dès lors qu’il n’aurait pas acquis le véhicule si les vices et défaillances avaient été décelées et ainsi portées à sa connaissance,
— CONDAMNER IN SOLIDUM la SAS [Q] CONTROLE TECHNIQUE, Monsieur [T] [Z] et Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [K] [I] :
— La somme de 770,61 € au titre du remplacement des pneumatiques,
— La somme de 802,25 € au titre du contrôle technique et du remplacement de la transmission,
— La somme de 2655,05 € au titre du remplacement de la direction et la batterie,
— La somme de 16.250 € au titre du préjudice de jouissance,
— La somme de 5800,65 € (à parfaire) au titre des cotisations d’assurance,
— La somme de 3070 € au titre du coût de l’expertise judiciaire,
— La somme de 3000 € au titre du préjudice moral,
— JUGER que la restitution du véhicule se fera aux frais de Monsieur [Z] ou Monsieur [B] par tous moyens à leur convenance et qu’un délai de prévenance d’au minimum un mois sera observé pour avertir Monsieur [I] de la date de récupération du véhicule à l’endroit convenu entre les parties,
— JUGER qu’en cas d’absence de récupération du véhicule par Monsieur [Z] ou Monsieur [B] dans le délai de deux mois suivant le jour de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [I] sera déchargé de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance,
Sur l’exécution provisoire et les frais :
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [T] [Z], Monsieur [D] [B] et la SAS [Q] CONTROLE TECHNIQUE à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [T] [Z], Monsieur [D] [B] et la SAS [Q] CONTROLE TECHNIQUE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les futurs frais de signification de la décision à intervenir.
Par des conclusions au fond, notifiées au RPVA le 20 février 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [T] [Z] demande au tribunal au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1130 et suivants du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile de :
— DEBOUTER Monsieur [K] [I] en ce qu’il sollicite de :
a) DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [Z] est tenu de la garantie des vices cachés vis-à-vis de Monsieur [K] [I]
b) DIRE ET JUGER que le consentement de Monsieur [K] [I] a été vicié par erreur résultant d’un dol commis par Monsieur [T] [Z]
c) CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [Z] et Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [I] la somme de 21.000 euros à titre de restitution du véhicule
d) CONDAMNER in solidum la SAS [Q] CONTROLE TECHNIQUE, Monsieur [T] [Z] à payer à Monsieur [I] à la somme de 26 161,48 euros au titre des préjudices subis, à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
Et en lieu et place :
SUR LE FONDEMENT DES VICES-CACHES :
A titre principal,
— CONSTATER l’absence de vice caché affectant le véhicule Audi A3,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [Z] n’est pas tenu par la garantie légale des vices cachés à l’égard de Monsieur [K] [I],
A titre subsidiaire
— CONSTATER que Monsieur [T] [Z] n’avait aucunement connaissance de la reprogrammation du véhicule AUDI A3 au moment de la vente du véhicule, le 10 août 2017 à Monsieur [K] [I],
— DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [Z] n’est pas tenu par la garantie légale des vices cachés à l’égard de Monsieur [K] [I],
— DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [B] est seul tenu par la garantie légale des vices cachés à l’égard de Monsieur [K] [I], -DEBOUTER Monsieur [K] [I] de l’ensemble de ses demandes afférentes et notamment de l’ensemble de ses condamnations solidaires de Monsieur [T] [Z] avec les autres défendeurs au versement des sommes sollicitées ;
SUR LE FONDEMENT DU DEFAUT DE DELIVRANCE :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes de ce chef A titre subsidiaire,
— JUGER que Monsieur [D] [B] a manqué à son obligation de délivrance conforme à Monsieur [Z],
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule AUDI A 33 conclue entre Monsieur [T] [F] et Monsieur [D] [B], -CONDAMNER Monsieur [D] [B] à payer à Monsieur [T] [Z] le somme de 21.000 euros au titre de la restitution du véhicule ;
SUR LE FONDEMENT DE L’ERREUR RESULTANT DU DOL
— CONSTATER que Monsieur [T] [Z] n’avait aucunement connaissance de la reprogrammation du véhicule AUDI A3 au moment de la vente du véhicule, le 10 août 2017 à Monsieur [K] [I],
— DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [Z] n’a commis aucun dol à l’égard de Monsieur [K] [I],
— DEBOUTER Monsieur [K] [I] de l’ensemble de ses demandes afférentes et notamment de l’ensemble de ses condamnations solidaires de Monsieur [T] [Z] avec les autres défendeurs au versement des sommes sollicitées
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
POUR LE SURPLUS,
— DEBOUTER Monsieur [K] [I] de l’ensemble des demandes, -CONDAMNER Monsieur [K] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [K] [I] aux entiers frais et dépens.
Par des conclusions responsives et récapitulatives N°2, notifiées au RPVA le 05 janvier 2026, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [D] [B] demande au tribunal de :
— Débouter M. [K] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [K] [I] à verser à M. [D] [B] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [K] [I] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Par des conclusions récapitulatives, notifiées au RPVA le 06 janvier 2026, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SAS [Q] CONTROLE TECHNIQUE demande au tribunal au visa au visa des articles 1240 et suivants du code civil ; du décret n°91-369 du 15 avril 1991 et de l’arrêté du 18 juin 1991 relatifs à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes de :
— Débouter M. [K] [I] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société [Q] CONTROLE TECHNIQUE ;
— Condamner M. [K] [I] au paiement de la somme de 3000 € de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [K] [I] aux entiers frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé expertise.
Pour solliciter la résolution de la vente du véhicule automobile qu’il a acquis de M. [Z] le 10 août 2017, M. [I] invoque à titre principal la responsabilité du vendeur au titre de la garantie légale des vices cachés.
Après avoir rappelé que les véhicules automobiles comprennent des limitations de la puissance homologuée par le constructeur à la réception du modèle et au visa des articles R. 321-16 du code de la route, 13 de l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles, R. 321-4 du code de la route, 1641, 1642 et 1645 du code civil, M. [I] soutient, à partir du rapport judiciaire mettant en lumière une reprogrammation de la gestion moteur et une taille non conforme des pneumatiques, dont la défaillance du turbo est la conséquence jusqu’à sa rupture, qu’il est fondé en sa demande de résolution de la vente pour vices cachés.
Il fait valoir que le contrôle technique réalisé par la société [Q] le 4 août 2017 ne lui donnait aucune information sur la non-conformité à ses qualités d’origine et à sa dangerosité de sorte qu’il était dans l’ignorance de cette situation qui ne lui a été révélée que postérieurement par un contrôle technique du 20 mai 2019 de la société DEKRA.
Si M. [I] précise que M. [Z] lui a indiqué, lors de la vente, avoir l’impression que le véhicule faisait « plus de chevaux que prévu », il fait valoir ne pas avoir été informé d’une reprogrammation non homologuée ni de la taille non conforme des jantes et des pneumatiques.
Il fait valoir que seul un passage du véhicule sur un banc de puissance aurait permis de déterminer et de contrôler une puissance moteur mais certainement pas une conduite sur une route ouverte à la circulation.
Il indique que le véhicule est en panne depuis le contrôle technique DEKRA du 20 mai 2019.
M. [I] s’estime fondé à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés en considération des conclusions contenues dans le rapport d’expertise sur la rupture du turbo résultant de la reprogrammation moteur et de la dimension non conforme des pneumatiques.
Il forme ses réclamations à l’encontre de M. [Z] et de M. [B], au titre pour ce dernier de l’action directe, en sa qualité de premier vendeur du véhicule alors qu’il a été à l’origine de la reprogrammation du moteur réalisée en 2016 sans le mettre en conformité (Cassation Civ 3e, 25 mai 2022 N°21-18.218 : Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE n°19/10987 3 janvier 2023).
Subsidiairement, M. [I] entend agir contre M. [Z] sur le fondement d’un manquement à son obligation de délivrance conforme en ce qu’il lui a été vendu un véhicule reprogrammé non homologué en contravention avec ses documents d’identification, l’exposant à un refus de contrôle technique, à un refus d’assurance et à des sanctions routières ainsi également qu’à un risque d’accident. Il réclame la résolution de la vente.
A titre infiniment subsidiaire, M. [I] entend mettre en œuvre la responsabilité du vendeur pour vice de consentement (erreur résultant du dol) en ce que M. [Z], en s’abstenant de lui indiquer que le véhicule avait été reprogrammé, lui a sciemment menti de sorte que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas acquis le véhicule (réticence dolosive). Il conclut à la nullité de la vente. M. [I] estime être bien fondé à diriger son action à l’encontre de M. [B], vendeur intermédiaire à l’origine de la reprogrammation.
M. [I] entend obtenir condamnation in solidum des défendeurs à l’indemniser des préjudices subis à savoir :
— La somme de 770,61 € au titre du remplacement des pneumatiques,
— La somme de 802,25 € au titre du contrôle technique et du remplacement de la transmission,
— La somme de 2655,05 € au titre du remplacement de la direction et la batterie,
— La somme de 16.250 € au titre du préjudice de jouissance,
— La somme de 5800,65 € (à parfaire) au titre des cotisations d’assurance,
— La somme de 3070 € au titre du coût de l’expertise judiciaire,
— La somme de 3000 € au titre du préjudice moral.
En défense, M. [Z] réplique que M. [I] ne saurait l’actionner sur le fondement de la garantie des vices cachés aux motifs que l’expert a conclu que les trois utilisateurs à savoir M. [B], M. [I] et lui-même savaient précisément que ce véhicule bénéficiait d’une « réparation motrice. ». Il en tire la conséquence que M. [I] ne pouvait l’ignorer. Il ajoute que ce dernier a testé le véhicule lors de la vente. Il a été selon lui informé que le véhicule était plus puissant que le moteur original du véhicule comme il l’indique dans ses écritures. M. [Z] conclut en conséquence au débouté en ce que le vice, dont M. [I] se prévaut, était apparent et qu’il a pu s’en convaincre.
Il ajoute qu’il n’a utilisé le véhicule que durant cinq mois et que, néophyte, il n’a pas remarqué de problème affectant le véhicule.
M. [Z] fait ensuite valoir que si la garantie des vices cachés était admise par le tribunal, dans ce cas, il faudrait retenir la responsabilité unique de M. [B] et débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes en tant que dirigées à son encontre.
S’agissant de l’action reposant sur un manquement à l’obligation de délivrance conforme, M. [Z] a conclu au débouté dans la mesure où , compte tenu des circonstances, seule l’action en garantie des vices cachés peut être mobilisée par M. [I].
Il ajoute que si sa responsabilité devait être retenue de ce chef, le tribunal devra retenir que M. [B] a manqué à son égard à ses propres obligations de délivrance conforme. A titre subsidiaire, M. [Z] sollicite, dans ce cas, la résolution de la vente du véhicule entre lui-même et M. [B] sur le défaut de délivrance.
S’agissant de la demande d’annulation pour dol formée à titre infiniment subsidiaire par M. [I], M. [Z] fait valoir qu’il n’a aucunement dissimulé la reprogrammation à son acquéreur.
M. [B] relève que si le sous-acquéreur peut, dans une chaîne de contrats, rechercher la responsabilité contractuelle de l’un quelconque des vendeurs, y compris du vendeur initial, encore faut-il que les vices aient existé lors de la première vente (Cassation Civ, 1ère 05 janvier 1972). Or, M. [B] soutient que tel n’était pas le cas dans la mesure où la reprogrammation du 26 janvier 2016 faite à son initiative ne s’analyse ni en un vice ni en un défaut, une telle modification n’étant pas de nature à rendre un véhicule inutilisable et impropre à son usage normal. A ce titre, M. [B] relève que le véhicule a pu rouler jusqu’en juillet 2019 au regard d’une reprogrammation datant de 2016, que la reprogrammation de Stage 1 n’impliquait aucune modification ou changement de pièce mécanique, qu’il s’agissait simplement d’une modification du paramétrage (comme indiqué par la société BRT PERFORMANCES), que le moteur n’a pas été démonté, que la reprogrammation a été faite dans les règles de l’art, sans incidence sur la durabilité du moteur.
M. [B] fait également valoir que le véhicule est considéré comme conforme à son modèle homologué au niveau européen, que la concession AUDI, parfaitement au fait de la reprogrammation, n’a jamais décelé le moindre problème, que le contrôle technique du 24 janvier 2017 n’a fait mention d’aucune difficulté particulière.
Il ajoute que M. [Z], qui était informé de la reprogrammation, a pu, quoi que celui-ci le conteste, s’en rendre compte lors de l’essai du véhicule. Il conclut que M. [Z] a acheté le véhicule en toute connaissance de cause. Il mentionne qu’il n’a lui-même jamais décelé le moindre problème sur le véhicule. En revanche, il maintient que M. [I] a été informé de ce que le véhicule était plus puissant, ce qu’il a d’ailleurs confirmé lors des opérations d’expertise.
M. [B] fait grief à M. [Z] d’avoir changé les roues du véhicule AUDI le 22 septembre 2017 en faisant le choix d’un diamètre non conforme. Il ajoute qu’il ignore l’utilisation du véhicule faite par M. [Z]. Il soutient que si la reprogrammation était la cause de la casse du turbo, cette dernière serait survenue plus tôt. Il conclut au rejet des demandes formées par M. [I] à son encontre.
S’agissant de l’action formée à titre infiniment subsidiaire pour dol, M. [B] a conclu également au rejet dans la mesure où il n’a pas contracté avec le demandeur et que la preuve de manœuvres dolosives n’est pas rapportée.
M. [I] actionne la SAS [Q] CONTROLE TECHNIQUE. En ce que cette dernière est liée M. [Z] par un contrat de prestations de service, il entend rechercher sa responsabilité délictuelle comme tiers au contrat (Cassation 13 janvier 2020 n°17-19.963).
Au soutien de ses prétentions, M. [I] prétend que le véhicule était porteur « à minima depuis le jour de la vente » passé avec M. [Z] de jantes et pneumatiques de 19 pouces non d’origine et hors tolérance du constricteur.
Il fait grief à la société [Q] CONTROLE TECHNIQUE de ne pas avoir relevé cette non-conformité le 04 août 2017 alors que la société DEKRA l’a mentionné sans difficulté le 20 mai 2019.
M. [I] estime par conséquent que le contrôleur technique n’a pas rempli ses obligations sans quoi, mieux informé, il n’aurait pas acquis le véhicule. Il estime avoir été trompé et induit en erreur sur l’état réel du véhicule.
M. [I] demande que le contrôleur technique soit tenu in solidum avec le vendeur de la totalité des dommages-intérêts subis par l’acquéreur en lien avec la vente. Il réclame en conséquence condamnation in solidum de MM [Z] et [B] et de la SAS [Q] CONTROLE TECHNIQUE à l’indemniser des préjudices subis.
La SAS [Q] CONTROLE TECHNIQUE a conclu au rejet des demandes formées par M. [I] à son encontre.
En réplique, après avoir rappelé qu’elle est tenue à une obligation de moyens et que la faute susceptible de lui être reprochée doit porter sur un point relevant de la mission telle que définie par la réglementation (arrêté du 18 juin 1991 et ses annexes), la SAS [Q] CONTROLE TECHNIQUE fait valoir que n’étant pas le vendeur du véhicule AUDI, elle n’est pas concerné par la demande de résolution ou la nullité. Elle relève que le rapport d’expertise, qui ne lui est pas opposable, ne la met pas en cause. Elle ajoute que le contrôler se fait sans démontage du véhicule. Elle soutient que rien n’établit qu’en août 2017, lorsque le véhicule lui a été présenté, il était doté des mêmes pneumatiques ou roues que ceux dont il disposait en mai 2019. Elle prétend que si le véhicule avait été équipés de pneumatiques ou de jantes non conformes, tout comme la société DEKRA, elle l’aurait signalé. Elle rappelle que le contrôle de la société AUTOSUR du 24 janvier 2017 va dans le même sens que ses propres conclusions.
Chacune des parties a formé une demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Il ressort du certificat de cession fait et signé le 1er avril 2017 à [Localité 4] (MOSELLE) que M. [D] [B] a vendu à M. [T] [Z] un véhicule automobile AUDI immatriculé [Immatriculation 2].
Selon le certificat de cession fait et signé le 10 août 2017 à [Localité 5] (MOSELLE) M. [T] [Z] a vendu le même véhicule AUDI à M. [K] [I].
Le prix de vente est de 21.000 € .
1°) SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE VENTE
a) Sur la nature de la reprogrammation moteur
M. [I] actionne M. [Z] et M. [B] sur le fondement de garantie des vices cachés.
Selon l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
La mise en œuvre de cette garantie qui conditionne la résolution de la vente suppose pour celui qui s’en prévaut de rapporter, en application de l’article 9 du code de procédure civile, la preuve de plusieurs conditions cumulatives tenant au vice lui-même à savoir :
— l’existence d’un vice interne à la chose, c’est-à-dire un vice structurel de conception ce qui suppose d’identifier la cause exacte du dysfonctionnement ;
— la gravité suffisante du vice pour affecter l’usage habituel de la chose vendue (vice rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu) ;
— l’antériorité du vice à la vente, c’est-à-dire au transfert de la propriété et des risques de la chose, indépendamment de la date de son apparition ;
— le caractère caché du vice, l’apparence du vice au jour de la réception de la chose vendue restant à la charge de l’acquéreur.
Il ressort du rapport rendu par M. [Y] [X], désigné 02 février 2021 en remplacement de M. [A], lui-même commis par une ordonnance de référé N°RG 20/00213 rendue par M. Le Président du Tribunal judiciaire de METZ :
— que le véhicule a subi une rupture de son turbo (hélice rompue) ;
— que lors de l’expertise le véhicule est en panne et ne peut démarrer ;
— que la rupture du turbo intervient généralement entre 180.000 et 200.000 kilomètres lorsque la gestion est d’origine (puissance 150 cv) ;
— que le fait d’avoir modifié la gestion moteur et ajouté 42 cv a provoqué une usure prématurée dudit turbo, 50.000 kilomètres plus tôt ;
— que les roues de plus grand diamètre (235:35R19 avec circonférence de 2032,92 mm contre 2001,82 mm pour les pneumatiques d’origine) allongent le rapport de démultiplication final, ce qui entraîne un effort supplémentaire sur le moteur et les transmissions de nature à fragiliser également la mécanique ;
— que la réparation appropriée consiste dans la pose d’un moteur échange standard.
Il ressort ainsi de l’expertise que la reprogrammation moteur a consisté à modifier les paramètres de l’unité de gestion électronique d’un véhicule de sorte, qu’à partir de cette manipulation, il a été possible d’augmenter l’accélération, une reprogrammation bien réalisée pouvant également, comme le relève l’homme de l’art, améliorer la dynamique globale du véhicule mais avec l’inconvénient d’entraîner une usure plus rapide des composants internes.
La reprogrammation moteur est assimilée à une transformation notable au sens de l’article R.322-8 du code de la route.
Il ressort de l’article R. 321-16 du même code que « Tout véhicule isolé ou élément du véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l’élément du véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet. »
M. [B] indique, à partir des éléments provenant de BR-Performance Luxembourg, que le véhicule a fait l’objet d’une reprogrammation de stage1 laquelle désigne une modification logicielle des paramètres du calculateur moteur (ECU) sans altération physique des pièces ou composants mécaniques d’origine.
Cela est contredit par l’expertise judiciaire.
Dans son rapport, M. [X], en page 21, mentionne que contrairement à ce que lui a indiqué M. [W], le technicien ayant modifié la cartographie moteur le 26 janvier 2016, une telle manipulation n’est pas sans risque et que, d’autre part, elle a eu concrètement pour effet de modifier le fichier d’origine compte tenu de l’augmentation des valeurs de débit carburant et de pression turbo.
Si la non-conformité de la chose aux spécifications du contrat relève d’un manquement à l’obligation de délivrance, en revanche, lorsque la non-conformité de la chose à l’usage normalement attendu caractérise un vice caché, comme en l’espèce, l’action en garantie à raison d’un tel vice est le fondement qui s’attache à bon droit à une telle situation.
Il s’ensuit en effet qu’en l’espèce, M. [I], à partir des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, rapporte la preuve d’un vice affectant le véhicule qu’il a acquis antérieurement à la vente, un tel vice qui a résulté de la reprogrammation moteur étant en germe dès lors qu’il a eu pour effet et conséquence une rupture anormalement prématurée du turbo.
Le vice est d’une gravité suffisante pour affecter l’usage habituel de la chose vendue dans la mesure où le véhicule, qui est tombé en panne, est inutilisable et que sa réparation consiste dans un échange moteur de 15.727,92 € au regard d’un véhicule vendu 21.000 €.
S’agissant du caractère caché du vice, il doit être relevé que M. [I] reconnaît, avec une certaine honnêteté, dans son assignation et ses conclusions que M. [Z] lui a indiqué, lors de la vente, « que le véhicule semblait plus puissant que ce qui était noté sur le certificat d’immatriculation » (assignation) ou que le vendeur avait l’impression que le véhicule faisait « plus de chevaux que prévu » (conclusions).
Si, dans son rapport, M. [X] en a tiré la conclusion que M. [I] avait donc connaissance du vice, en s’appuyant sur « le rendement amélioré de son véhicule », il s’agit cependant d’une analyse totalement subjective.
D’une part, une telle présentation du véhicule par M. [Z] à M. [I], demeurée très vague et générale, peut être considérée comme un bon argument de vente pour obtenir le meilleur prix, le véhicule étant par ailleurs en très bon état.
D’autre part, M. [Z] n’a jamais soutenu ni même allégué qu’il avait donné à l’acquéreur une quelconque information portant sur une reprogrammation, qu’elle soit ou non homologuée.
La taille non conforme des jantes et des pneumatiques ne saurait être imputable à M. [Z] dans la mesure où ils ont été remplacés par M. [I] le 22 août 2017, soit postérieurement à la cession, comme cela ressort de la facture de la SAS SPEEDY FRANCE pour 770,61 €.
La facture mentionne la pose de quatre pneumatiques de marque [U] 235/35R19 ce qui concorde avec la référence mentionnée par l’expert dans son rapport. Il n’est par ailleurs aucunement prouvé par M. [I] que la taille des pneumatiques était identique lors de la cession du 10 août 2017.
Il ressort du certificat de cession Cerfa du 10 août 2017 que, dans ce document, M. [Z] a coché la case « le véhicule n’a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation », ce qui n’était pas le cas.
Une telle déclaration engageait le vendeur, celle-ci ayant pour objet de renforcer l’exigence de transparence sur toute modification technique du véhicule.
Cette déclaration ne pouvait que renforcer, chez un acquéreur profane, l’idée que le véhicule ne pouvait receler aucune anomalie technique particulière, et surtout une reprogrammation, dont il est ressorti de l’expertise, dont les conclusions précises et circonstanciées emportent la conviction, qu’elle avait été pour la plus grande part de nature à fragiliser l’élément essentiel du véhicule à savoir son moteur.
A cela s’ajoute le fait que le contrôle technique du 04 août 2017 de la société [Q] CONTROLE TECHNIQUE exerçant sous l’enseigne AUTOVISION, que M. [Z] a remis à M. [I], ne mentionne que l’usure irrégulière de pneumatiques. Elle ne mentionne rien au sujet du moteur.
Comme le relève à juste titre M. [I] dans ses conclusions, seul un passage du véhicule en cause sur un banc de puissance aurait permis de déterminer et de contrôler une puissance moteur mais certainement pas une conduite sur une route ouverte à la circulation.
En conséquence, il ne ressort ni de l’expertise ni de tout autre élément probant que M. [I], acquéreur profane, ait connu lors de l’acquisition l’existence d’une reprogrammation néfaste et, partant des modifications apportées au fichier d’origine du véhicule antérieurement, quant à la gestion du moteur, lesquelles étaient susceptibles de réduire la durée de vie du moteur.
En conséquence, M. [I] apparaît bien fondé à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.
b) Sur les demandes d’indemnisation fondées sur la garantie des vices cachés
La garantie de M. [Z] en sa qualité du vendeur du véhicule est due à M. [I] sur le fondement de la garantie est vices cachés.
Ayant établi l’existence d’une chaîne de contrats, M. [I] dispose également d’une action directe en garantie des vices cachés à l’encontre de M. [B], qui est le vendeur de son vendeur, une telle action lui ayant été transmise comme accessoire de la chose vendue.
Lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance du vice s’apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur.
Dès lors, pour apprécier le caractère caché ou apparent d’un vice lorsque le sous-acquéreur, en l’espèce M. [I], agit contre le vendeur originaire, M. [B], il convient de se placer au 1er avril 2017, date à laquelle le véhicule a été vendu au premier acquéreur.
Il faut alors démontrer pour le demandeur que le vice était caché lorsque M. [B] l’a cédé à M. [Z].
M. [Z] conteste que M. [B], lors de la cession du 1er avril 2017, lui ait indiqué avoir effectué la reprogrammation moteur litigieuse.
Il résulte du certificat de cession du véhicule fait à [Localité 4], le 1er avril 2017, que le vendeur, M. [B], a coché la case mentionnant l’absence de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité et de l’actuel certificat d’immatriculation.
Il ressort de l’expertise judiciaire et des documents de la société BR PERFORMANCE que la reprogrammation a été faite à l’initiative de M. [B] le 26 janvier 2016.
Pour soutenir avoir informé M. [Z] de la reprogrammation lors de l’achat du 1er avril 2017, M. [B] se prévaut d’un essai effectué par l’acquéreur antérieurement à sa prise de décision.
Pour autant, M. [Z] conteste avoir eu connaissance de la reprogrammation et le seul essai du véhicule, le jour de l’achat, qui est nécessairement d’une assez courte durée, ne saurait établir ou faire présumer une telle connaissance du vice par un acquéreur profane.
M. [B] soutient que la casse du turbo aurait dû survenir plus rapidement si la reprogrammation en était la cause.
Cependant M. [B] procède par affirmation alors qu’il n’a apporté aucun élément technique contraire de nature à remettre en cause les conclusions pertinentes de l’expert ni n’a réclamé de nouvelle expertise. De même s’il invoque l’utilisation du véhicule faite par M. [Z], sans plus de précision, il ne résulte d’aucun élément probant que celle-ci ait pu jouer un rôle quelconque dans la survenance du dommage.
Dans ces conditions, l’action directe exercée par M. [I] contre M. [B] apparaît fondée, la démonstration de la connaissance du vice consistant dans la reprogrammation moteur et ses effets préjudiciables par M. [Z] n’étant pas faite par le premier vendeur.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente passée le 10 août 2017, à [Localité 5], entre M. [T] [Z] et M. [K] [I] portant sur un véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 1].
La résolution de la vente donne lieu à restitution du prix par le vendeur et du véhicule par l’acheteur, les parties étant replacées dans la situation antérieure à la cession.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [T] [Z] et M. [D] [B] à régler à M. [K] [I] la somme de 21.000,00 €, représentant le prix de vente.
M. [K] [I] sera condamné à restituer le véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 1] à M. [T] [Z] aux frais exclusifs de celui-ci.
Si M. [I] demande de juger qu’en l’absence de reprise du véhicule par M. [Z] ou M. [B], celui-ci pourrait le conserver, il s’agit en réalité d’un enrichissement injustifié qui n’apparaît nullement fondé. Il y a lieu de l’en débouter.
Dès lors que l’action en garantie des vices cachés formée à titre principal a été accueillie, le tribunal n’a pas lieu à examiner les actions subsidiaires en défaut de conformité ou pour vice du consentement en ce qu’elles portent sur le vice caché relatif à la reprogrammation qui est à l’origine de la rupture du turbo.
En conséquence, sont sans objet les demandes formées à titre subsidiaire par M. [Z] à l’encontre de M. [B] en résolution de vente fondées sur l’action en défaut de délivrance présentée par M. [I].
c) Sur les demandes de dommages-intérêts complémentaires fondées sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Si le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose, une telle présomption n’a pas vocation à s’appliquer pour le profane.
Il appartient à M.[I] de rapporter la preuve d’une telle connaissance.
En l’espèce, comme le tribunal l’a déjà relevé, il y a lieu de distinguer entre la non-conformité résultant de la reprogrammation et le vice qui a affecté la chose au cours des années en affaiblissant le turbo jusqu’à la survenance d’un sinistre datée au plus tôt du 24 juillet 2019, alors que le véhicule avait parcouru 131.000 kilomètres.
Il résulte des différents courriers des 30 septembre 2020 et 08 octobre 2020 que la société BR PERFORMANCE, qui est à l’origine de la reprogrammation, indique constamment que la reprogrammation a été faite dans les règles de l’art et que sa durée de vie « va dépendre de l’utilisation, de l’entretien (huile moteur) et surtout des temps de chauffe de celui-ci suivant l’utilisation des conducteurs. » Elle la présente comme étant sans risque pour le véhicule.
Pour autant, il est désormais établi que cette reprogrammation a entraîné la rupture du turbo à 131.000 kilomètres sans que l’expertise n’ait permis d’établir une cause autre que mécanique.
Cependant, compte tenu de la spécificité d’une reprogrammation et des informations données par l’entreprise spécialisée qui l’a réalisée, M. [B], qui est profane, pouvait légitimement ignorer qu’elle emporterait sur le long terme des effets néfastes pour le véhicule.
Il s’avère que M. [B] avait lui-même acquis le véhicule de M. [H] le 29 décembre 2015 alors qu’il comptait 59.000 kilomètres et qu’il l’a revendu le 1er avril 2017 sans qu’aucun dysfonctionnement du turbo n’ai existé.
La durée de conservation du véhicule par M. [B] ajouté au fait que le sinistre soit survenu à 131 .000 kilomètres sont des circonstances permettant de retenir, comme il le soutient, que celui-ci estimait de bonne foi que la reprogrammation ne pouvait nullement entraîner une défaillance du turbo, alors qu’il en avait été convaincu par le professionnel qui avait été à l’origine du nouveau paramétrage.
En présence de deux vendeurs profanes successifs, nonobstant le fait que le premier à la différence du second ait été informé de la reprogrammation, le tribunal retient que la preuve n’est pas rapportée par M. [I] d’une connaissance du vice caché à savoir que la reprogrammation comprenait en germe un risque de défaillance du turbo, celle-ci n’ayant été mise en lumière qu’au moment des opérations d’expertise judiciaire.
M. [I] a entendu solliciter l’octroi de la somme de 3000 € en réparation d’un préjudice moral subi pour « avoir acquis un véhicule affecté de vices connus du vendeur sans que ce dernier n’ai daigné prendre ses responsabilités ni avant ni après la réalisation de l’expertise judiciaire. »
Néanmoins, en l’absence par M. [I] de toute démonstration au sujet de la connaissance par les vendeurs successifs, non professionnels, du vice caché affectant le véhicule litigieux, l’indemnisation doit être limitée aux seuls frais occasionnés par la vente à savoir son prix.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [K] [I] de ses demandes de dommages-intérêts portant sur le remplacement des pneumatiques, sur le contrôle technique et le remplacement de la transmission, sur le remplacement de la direction et de batterie, sur le préjudice de jouissance, sur les cotisations d’assurance et sur le préjudice moral.
d) Sur la demande en paiement portant sur le remplacement des pneumatiques
Il résulte de l’expertise que les pneumatiques ont concouru à la survenance du dommage causé au véhicule.
Il apparaît également qu’indépendamment de ce lien de causalité, il a été démontré par M. [I] qu’ils n’étaient pas conformes.
Envisagé en considération du défaut de conformité des articles 1604 et 1611 du code civil, il s’avère cependant que le remplacement des pneumatiques a été réalisé le 22 septembre 2017 chez SPEEDY FRANCE par M. [I] pour un prix de 770,61 € dont il demande le remboursement.
Ce changement est donc intervenu postérieurement au 10 août 2017, date de la cession du véhicule par M. [Z] à M. [I] de sorte que ce sont de tels pneumatiques que l’expert a analysé comme étant surdimensionnés.
M. [B] ne saurait être recherché au titre de cette dépense.
La SAS [Q] CONTROLE TECHNIQUE – AUTOVISION a établi un contrôle technique à la demande de M. [Z] le 04 août 2017. Elle a bien mentionné les défauts tenant à une usure irrégulière des pneumatiques AVG et AVD de sorte qu’elle n’a commis aucune faute.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [K] [I] de sa demande formée pour non-conformité des pneumatiques en tant que dirigée tant à l’encontre de la SAS [Q] CONTROLE TECHNIQUE, de M. [Z] et de M. [B].
e) Sur la responsabilité du contrôleur technique
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le décret n°91-369 du 15 avril 1991 modifiant certaines dispositions du Code de la route et l’Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, définissent les modalités de réalisation du contrôle technique des véhicules particuliers.
L’annexe de cet Arrêté liste l’ensemble des points que le contrôleur doit vérifier et l’article 7 de l’arrêté du 18 juin 1991 prévoit que :
« L’annexe I du présent arrêté définit :
les défaillances mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement ;
les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ;
les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement.
Le contrôle technique périodique et la contre-visite entraînent :
un résultat favorable (A) en l’absence de défaillance majeure et critique;
un résultat défavorable pour défaillances majeures (S), en l’absence de défaillance critique et lorsqu’il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique périodique ;
un résultat défavorable pour défaillances critiques (R) lorsqu’il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.
Tout résultat défavorable entraîne l’obligation de réalisation d’une contre-visite, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique périodique tel que défini à l’article 5, faute de quoi un nouveau contrôle technique périodique est à réaliser. »
En l’espèce, M. [Z] a demandé le contrôle technique de la société [Q] CONTROLE TECHNIQUE qui a dressé un procès-verbal le 04 août 2017 précédant la vente du 10 août 2017.
C’est ce contrôle technique qui a été présenté au futur acquéreur par M. [Z].
Il ressort de ses mentions, que cette société a relevé une usure irrégulière des pneumatiques.
M. [I] prétend que le véhicule était porteur « à minima depuis le jour de la vente » passé avec M. [Z] de jantes et pneumatiques de 19 pouces non d’origine et hors tolérance du constricteur.
Il fait grief à la société [Q] CONTROLE TECHNIQUE de ne pas avoir relevé cette non-conformité le 04 août 2017.
Cependant comme le tribunal l’a déjà relevé, la facture de changement des quatre pneumatiques ayant entraîné la présence d’éléments non conformes résulte de celle payée par M. [I] à la société SPEDDY FRANCE le 22 septembre 2017.
Il est ignoré si le véhicule était chaussé de pneumatiques non conformes au moment de la cession du 10 août 2017 et partant le 04 août 2017 lors du contrôle technique périodique.
M. [Z] ne le reconnaît pas. La société [Q] CONTROLE TECHNIQUE conteste tout manquement à ses obligation de moyens.
Le fait que la société [Q] CONTROLE TECHNIQUE, à la différence de la société DEKRA le 20 mai 2019, qui a qualifié de « défaillances majeures » la taille des quatre pneumatiques, n’ait pas renseigné le procès-verbal technique à l’identique s’explique aisément par la chronologie du changement des quatre pneumatiques par des [U] intervenu postérieurement au 04 août 2017.
Le contrôle de la société [Q] CONTROLE-AUTOVISION s’est donc fait au regard de la situation du véhicule telle qu’elle se présentait le 04 août 2017 et aucun élément n’est produit par M. [I] pour établir sa faute.
Au contraire, le procès-verbal de cette société apparaît corroboré par celui du 24 janvier 2017 de la société AUTOSUR, laquelle, alors que le véhicule avait 92288 kilomètres au compteur, n’a rien relevé non plus de particulier au sujet des pneumatiques du véhicule.
Compte tenu de la carence de M. [I] dans la charge de la preuve lui incombant, il y a lieu de le débouter de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société [Q] CONTROLE TECHNIQUE.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Les frais d’huissier de signification du jugement relèvent des dépens de l’article 695 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y pas lieu de les mentionner spécialement dans la présente décision.
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [J] [Z] et M. [D] [B], qui succombent au principal, seront condamnés in solidum aux dépens à l’exception de ceux de l’assignation de la société [Q] CONTROLE TECHNIQUE qui demeureront à la charge de M. [I].
En outre, M. [J] [Z] et M. [D] [B] seront condamnés chacun à régler à M. [K] [I] la somme de 1000 € (soit 2000 € au total) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [I], qui succombe dans son action en responsabilité du contrôleur technique, sera condamné à régler à la SAS [Q] CONTROLE TECHNIQUE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [J] [Z] sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, il y a lieu de débouter M. [D] [B] de sa demande formée à l’encontre de M. [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 13 avril 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente passée le 10 août 2017, à [Localité 5], entre M. [T] [Z] et M. [K] [I] portant sur un véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [Z] et M. [D] [B] à régler à M. [K] [I] la somme de 21.000,00 €, représentant le prix de vente ;
CONDAMNE M. [K] [I] à restituer le véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 1] à M. [T] [Z] aux frais exclusifs de celui-ci ;
DEBOUTE M. [I] de sa demande de conservation du véhicule en cas d’absence de reprise par son vendeur ;
DEBOUTE M. [K] [I] de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires portant sur le remplacement des pneumatiques, sur le contrôle technique et le remplacement de la transmission, sur le remplacement de la direction et de batterie, sur le préjudice de jouissance, sur les cotisations d’assurance et sur le préjudice moral ;
DEBOUTE M. [K] [I] de sa demande formée pour non-conformité des pneumatiques en tant que dirigée tant à l’encontre de la SAS [Q] CONTROLE TECHNIQUE, de M. [Z] et de M. [B] ;
DEBOUTE M. [K] [I] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société [Q] CONTROLE TECHNIQUE ;
CONDAMNE M. [J] [Z] et M. [D] [B] in solidum aux dépens à l’exception de ceux de l’assignation de la société [Q] CONTROLE TECHNQUE qui demeureront à la charge de M. [I] ;
CONDAMNE M. [J] [Z] et M. [D] [B] chacun à régler à M. [K] [I] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [I] à régler à la SAS [Q] CONTROLE TECHNIQUE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [J] [Z] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [B] de sa demande formée à l’encontre de M. [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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