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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 12 déc. 2024, n° 21/04119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CENTRE CONTR<unk>LE INFORMATION MÉCANIQUE AUTO - CCIM, S.A.R.L. D STOCK AUTO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 21/04119 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NK2E
Pôle Civil section 2
Date : 12 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. D STOCK AUTO, Inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 844 058 958 prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.S.U. CENTRE CONTRÔLE INFORMATION MÉCANIQUE AUTO – CCIM, Inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 384 324 448 prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 12 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 01er juin 2021 Monsieur [X] [E] a acquis auprès de la société D STOCK AUTO un véhicule d’occasion de marque NISSAN, modèle TORRANO II, immatriculé [Immatriculation 4] moyennant un prix de 6.990 euros. Un contrôle technique a été réalisé le même jour par la SARLU CENTRE CONTROLE INFORMATION MECANIQUE AUTO (CCIM).
Le 07 juin 2021 il a pris possession de son véhicule à [Localité 5].
Le lendemain, Monsieur [X] [E] a rencontré des difficultés avec le véhicule qui ont nécessité son remorquage jusqu’au garage NISSAN de [Localité 6].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 juin 2021, Monsieur [X] [E] a sollicité la résolution de la vente auprès de la société D STOCK AUTO, sans obtenir de réponse.
Selon devis en date du 18 juin 2021, le remplacement de la pompe à injections a été chiffré par le garage NISSAN de [Localité 6] à un montant de 3.879,12 euros.
Par l’intermédiaire de son assureur en protection juridique, une expertise amiable a été organisée le 24 août 2021 et le rapport transmis le 30 août 2021.
***
Selon actes de commissaire de justice délivrés le 29 septembre 2021 à personne morale à la SARL CENTRE CONTROLE INFORMATION MECANIQUE AUTO et à étude à la SARL D STOCK AUTO, Monsieur [X] [E] les a assignées devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’annulation de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 07 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judicaire du véhicule, désigné Monsieur [G] pour y procéder et a réservé les dépens. Le dépôt du rapport d’expertise judiciaire est intervenu le 28 mars 2023.
Selon dernières conclusions notifiées le 01er octobre 2024, Monsieur [X] [E] demande notamment au Tribunal de :
— prononcer l’annulation de la vente,
— condamner la société D STOCK AUTO à lui restituer la somme de 6.990 euros et à récupérer le véhicule à ses frais dans le mois qui suit la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 4.000 euros pour préjudice moral,
— 264 euros en remboursement du remorquage,
— 360 euros en remboursement de la mise sur pont pour l’expertise,
— 540 euros à parfaire au titre des frais de gardiennage,
— condamner la CCIM à lui payer la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts pour perte de chance,
— condamner solidairement les deux sociétés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, outre 2.500 euros au titre de l’article du Code de procédure civile.
La société D STOCK AUTO n’a pas constitué avocat.
Selon dernières conclusions notifiées le 25 mars 2023, la société CENTRE CONTROLE INFORMATION MECANIQUE AUTO sollicite quant à elle que le Tribunal déboute Monsieur [X] [E] de toutes les demandes qu’il dirige contre elle et, à titre reconventionnel, qu’il soit condamné à lui verser 4.000 euros en réparation du préjudice causé par la majoration des primes d’assurance liée à sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure ainsi que 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture est intervenue le 03 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience de juge unique du 10 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la garantie légale de conformité
A titre liminaire il sera observé que, compte tenu de la date de conclusion de la vente du véhicule, le Tribunal fera application des anciens articles L.217-4 et suivants du Code de consommation c’est-à-dire dans leur version antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
L’article L.217-4 du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’ancien article L.217-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que le bien est conforme au contrat :
1o S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2o Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’ancien article L. 217-7 du Code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En l’espèce, la vente du véhicule d’occasion est intervenue le 07 juin 2021 et Monsieur [X] [E] a signalé une difficulté par courrier du 09 juin 2021, soit dans le délai de six mois. Toutefois, la présomption posée par la loi ne le dispense pas de démontrer en quoi le véhicule litigieux présenterait un défaut de conformité au sens des textes précités, ce qu’il ne fait pas.
Dès lors, le seul respect du délai de six mois ne permet au tribunal de prononcer une quelconque condamnation à l’égard de la société D STOCK AUTO, venderesse.
Sur la garantie des vices cachés
Sur le principe
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est constant que la charge de la preuve des éléments constitutifs d’un vice caché repose sur l’acquéreur.
Les deux articles suivants précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents mais qu’il est tenu des vices dès lors qu’ils sont cachés, même s’il ne les connaissait pas, sauf s’il a stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque cette stipulation contractuelle excluant la garantie des vices cachés par le vendeur existe, il est constant que l’acquéreur doit établir la mauvaise foi du vendeur.
Ainsi, il convient d’examiner l’existence d’un vice c’est-à-dire d’un défaut de la chose et que ce défaut la rende impropre à son usage, c’est-à-dire qu’il revête une certaine gravité. Ce défaut doit par ailleurs être caché et antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclue notamment à « une défectuosité de la pompe à injection qui doit être remplacée et dont le garage D STOCK AUTO doit en assurer la responsabilité ». Dans le rapport, il explique que « Malheureusement, sur ce type de pompe à injection, les problèmes sont très fréquents à ce kilométrage, sans pour autant en déterminer une cause bien particulière si ce n’est de la conception de la pompe en elle-même. Il en résulte une immobilisation du véhicule et l’obligation de remplacement entrainant un coût important ». Sur la question de savoir si le vice était existant et apparent au moment de la vente, il explique que tous les éléments qu’il a relevés « étaient bien présents lors de la vente du véhicule et difficilement décelables par un profane, sauf la défectuosité de la pompe à injection qui elle était en germe. La défectuosité de la pompe à injection était en germe au moment de la vente. Pour information, M. [E] n’a parcouru que 688 km et la panne survenue sur la route du retour à son domicile, il est à exclure un défaut d’utilisation de la part de M. [E] ou de mauvais carburant ».
L’expert amiable a relevé le même dysfonctionnement interne de la pompe à injection et ajoute dans sa conclusion que « Le véhicule n’est pas conforme à ce que l’on attendre d’un véhicule d’occasion vendu par un professionnel de l’automobile. Le véhicule ne peut pas être utilisé en l’état ». Selon lui, ce défaut est « imputable au vendeur, les premiers symptômes de dysfonctionnement moteur ont été constatés par l’utilisateur seulement quelques centaines de kilomètres après l’acquisition du véhicule. L’origine de l’avarie ne pouvait qu’être existante au moment de la vente ».
Par conséquent, le défaut de la pompe à injection constitue un vice au sens des articles 1641 et suivants du Code civil qui, d’après les deux experts, a rendu le véhicule impropre à son usage, l’immobilisant. Selon eux il était existant au moment de la vente et n’était pas décelable par un profane comme Monsieur [X] [E] et donc caché.
Les conditions de la garantie des vices cachés sont donc remplies s’agissant de la pompe à injection, les autres défauts relevés par les experts n’étant pas de nature à rendre le véhicule impropre à son usage.
Sur les conséquences
Les articles 1644 à 1646 du Code civil disposent que l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. S’il les ignorait, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] a choisi l’action rédhibitoire et sollicite à ce titre la résolution de la vente. Il est constant que la résolution de la vente provoque l’anéantissement rétroactif du contrat et la remise des choses dans leur état antérieur.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société D STOCK AUTO à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 6.990 euros au titre de la restitution du prix de vente. La restitution du véhicule sera quant à elle ordonnée, aux frais de la société D STOCK AUTO, comme précisé au dispositif.
Sur les préjudices
Monsieur [X] [E] sollicite l’indemnisation de divers préjudices.
Cependant, il n’établit pas que le vendeur connaissait le vice relatif à la pompe à injection. L’expert judiciaire affirme au contraire que le problème est fréquent à ce type de kilométrage, sans qu’une cause précise puisse être déterminée, en dehors de la conception même de la pièce. Monsieur [X] [E] a d’ailleurs pu parcourir près de 700 km avec le véhicule avant que la difficulté ne survienne, alors même que ce problème mécanique entraîne une impossibilité pour le moteur de fonctionner d’après le rapport d’expertise puisque la pièce injecte le carburant dans le moteur.
Ainsi, conformément à l’article précité, la société D STOCK AUTO ne pourra être tenue qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente.
Les demandes d’indemnisation des frais de remorquage, d’expertise et de gardiennage, frais qui n’ont pas été occasionnés par la vente, ne pourront donc qu’être rejetées.
S’agissant de la demande d’indemnisation d’un préjudice moral, Monsieur [X] [E] ne produit aucun justificatif, de sorte que sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur la responsabilité du contrôleur technique
Selon l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est constant que le préjudice né de la perte de chance ne peut être indemnisé que partiellement et qu’il ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition de la probabilité d’un évènement favorable, encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais acquise.
En l’espèce, s’agissant de la pompe à injection, l’expert judiciaire rappelle dans son rapport qu’il n’appartenait pas au contrôleur technique de la contrôler et qu’il n’a donc aucune responsabilité sur ce point. En revanche, l’expert judiciaire note, concernant les autres défauts relevés sur le véhicule que le contrôleur technique « aurait dû être plus sérieux dans ces constats et les faire apparaître après appréciation sur le procès-verbal de contrôle technique », comme défauts mineurs essentiellement.
Cependant, bien qu’une faible responsabilité du contrôleur technique soit retenue par l’expert, ce dernier note dans sa conclusion que Monsieur [X] [E] lui a déclaré que « Les faiblesses constatées sur les différents silentblocs, soufflets, pneumatiques, lui importaient peu du fait des futures modifications qu’il allait apporter au véhicule ». Par conséquent, d’après ses propres déclarations, Monsieur [X] [E] n’a pas perdu de chance de ne pas conclure la vente comme il le soutient dans ses écritures et ses demandes seront donc rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société CCIM verse aux débats un mail lui ayant été adressé par son assurance et l’informant de ce que, à compter du 1er février 2022, une majoration de sa prime d’assurance de 300 % serait appliquée, soit une prime annuelle de 17.210,82 euros au lieu de 5.395,96 euros.
Cependant, la société CCIM ne caractérise pas de faute qui aurait pu être commise par Monsieur [X] [E], susceptible d’engager sa responsabilité. Ensuite, il faut noter que ce mail, qui évoque une demande de résiliation faite hors délai, ne permet pas d’établir de lien entre la présente procédure et la majoration de la prime d’assurance.
Sa demande ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société D STOCK AUTO, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la société D STOCK AUTO sera condamnée à payer à Monsieur [X] [E], la somme de 1.500 euros sur ce fondement. Monsieur [X] [E] sera quant à lui condamné à payer la même somme à la société CCIM, ayant succombé dans ses prétentions à son encontre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 07 juin 2021 du véhicule de marque NISSAN, modèle TORRANO II, immatriculé [Immatriculation 4], entre la société D STOCK AUTO et Monsieur [X] [E],
CONDAMNE la société D STOCK AUTO à restituer le prix de vente du véhicule et les frais, soit la somme de 6.990 euros à Monsieur [X] [E],
ORDONNE la restitution du véhicule de marque NISSAN, modèle TORRANO II, immatriculé [Immatriculation 4], par Monsieur [X] [E] à la société D STOCK AUTO aux frais de cette dernière, et ceci sous atteinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la signification de la présente décision,
RAPPELLE qu’il est de la compétence du juge de l’exécution de liquider l’astreinte,
DEBOUTE Monsieur [X] [E] de ses demandes d’indemnisation de préjudices matériels et moral,
DEBOUTE Monsieur [X] [E] de sa demande indemnitaire au titre d’une perte de chance formée contre la société CENTRE CONTROLE INFORMATION MECANIQUE AUTO,
DEBOUTE la société CENTRE CONTROLE INFORMATION MECANIQUE AUTO de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société D STOCK AUTO aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société D STOCK AUTO à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à la société CENTRE CONTROLE INFORMATION MECANIQUE AUTO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELE l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 12 décembre 2024, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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