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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 21 mai 2026, n° 23/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00036 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ICQZ
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
DIF’IMMO, nom commercial de Madame [V] [F], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant au nom et pour le compte de la SCI KALINA, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe JEHL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 100
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [Z], né le 21 Février 1962 à [Localité 2] (SUISSE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17, Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022, la société DIF’IMMO, a attrait Monsieur [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins notamment d’obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement de différentes sommes.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2023, puis après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, elle a été rappelée à l’audience du 05 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la société DIF’IMMO, régulièrement représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 26 juin 2025, et demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse de :
Rejeter le moyen soulevé par Monsieur [D] [Z] tiré d’une irrégularité de fond ou de forme de l’assignation, Débouter Monsieur [D] [Z] de l’ensemble de ses autres fins et prétentions, Déclarer ses demandes, agissant au nom et pour le compte de la SCI KALINA, recevables et bien fondées, A titre principal,
Constater l’absence d’accord de volonté entre les parties sur le principe d’une fixation, d’une part d’un loyer et, d’autre part, de provisions sur charges, corrélativement l’inexistence d’un bail, écrit ou verbal concernant l’occupation du logement situé au rez-de-chaussée, à droite, et de la cave au sous-sol du [Adresse 7] à [Localité 3], Dire que Monsieur [D] [Z] ne dispose pas de titre pour occuper ledit logement et ses accessoires (cave) depuis la remise des clefs intervenue le 02 juin 2021, et qu’il est dès lors occupant sans droit ni titre de ce logement depuis cette date, Ordonner en conséquence, qu’à défaut pour Monsieur [D] [Z] et tout occupant de son chef d’avoir libéré les lieux occupés sans droit ni titre au [Adresse 7] à [Localité 3], deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Se réserver le droit de liquider ladite astreinte, Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [D] [Z] à une somme équivalente au loyers et provision sur charges qui auraient été dus si un contrat de bail avait été signé, soit la somme de 770 euros, comprenant 90 euros de provision sur charges, Condamner Monsieur [D] [Z] à lui payer cette indemnité d’occupation mensuelle à compter de la remise des clefs intervenue le 02 juin 2021. A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer l’existence d’un bail verbal,
Fixer à la somme de 530 euros le montant du loyer mensuel pour l’habitation principale du rez-de-chaussée, à droite, et pour le dépôt de garantie,150 euros le montant du complément de loyer mensuel pour l’usage du local professionnel (cave) au sous-sol, 90 euros le montant des provisions sur charges,Constater le défaut de paiement de Monsieur [D] [Z] du dépôt de garantie, des loyers et des provisions sur charges depuis la remise des clefs,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter du 2 juin 2021, date de la remise des clefs, subsidiairement, si la juridiction ne ferait pas droit à cette demande, à compter du 1er juillet 2021, date de prise d’effet mentionnée dans le projet de bail, Ordonner qu’à défaut pour Monsieur [D] [Z] et tout occupant de son chef d’avoir libéré les lieux occupés au rez-de-chaussée, à droite, et au sous-sol situés au [Adresse 7] à [Localité 3], deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Se réserver le droit de liquider ladite astreinte, Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant de 770 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux et ce, à compter du 02 juin 2021, date de la remise des clefs, subsidiairement, si la juridiction ne ferait pas droit à cette demande, à compter du 1er juillet 2021, date de prise d’effet mentionnée dans le projet de bail,Condamner Monsieur [D] [Z] à lui payer cette indemnité d’occupation mensuelle ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [D] [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [D] [Z] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris le coût de la sommation interpellative du 10 octobre 2022 (189,20 euros) et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société DIF’IMMO expose que la SCI KALINA, gérée par Madame [Z], a remis à Monsieur [D] [Z], associé non-gérant de la même société, un double des clés de l’appartement situé au [Adresse 7] à Saint-Louis (68300) afin d’y effectuer des travaux suite au départ des locataires. Elle soutient que Monsieur [D] [Z] s’est installé dans l’appartement durablement à compter du 2 juin 2021, en y exerçant son activité professionnelle, sans que la SCI KALINA lui ai consenti un droit d’hébergement gratuit et sans que ce logement ne constitue leur domicile conjugal. Elle affirme qu’un projet de bail lui a été adressé le 29 juin 2021, qu’il a refusé de signer. Elle en déduit qu’il occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 2 juin 2021 et ajoute qu’aucun loyer ni charges n’a été versé depuis cette date.
Elle sollicite à titre principal l’expulsion de Monsieur [D] [Z] en raison de l’absence de bail. Elle soutient que la formation d’un contrat de bail suppose l’accord des parties sur la chose louée et le montant du loyer, lequel fait défaut en l’espèce, les parties ne s’étant jamais accordées sur le prix. Elle ajoute que Monsieur [D] [Z] a en outre imposé de fait son occupation des lieux, caractérisant ainsi l’absence de volonté de conclure le bail. Subsidiairement, elle sollicite la résiliation judiciaire du bail, le défaut de paiement des loyers par Monsieur [D] [Z] constituant selon elle un manquement grave et justifiant son expulsion des lieux.
En réponse au moyen de défense soulevé tendant à la nullité de l’assignation délivrée, elle soutient que la dénomination « DIF’IMMO » correspond au nom commercial attaché à Madame [V] [F], laquelle exerce en qualité d’entrepreneur individuel.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, les éventuelles erreurs affectant la dénomination sociale n’ont aucune incidence sur sa capacité à ester en justice et ne sauraient constituer qu’un vice de forme, pour lequel Monsieur [D] [Z] ne démontre pas l’existence d’un grief.
En réplique au moyen tendant à la nullité du mandat de gérance, elle affirme que Monsieur [D] [Z], qui est dépourvu de tout pouvoir selon les statuts de la SCI KALINA, ne pouvait à lui seul retirer ou résilier le mandat de gérance confié à la société DIF’IMMO sans l’accord de la gérante, de sorte que la résiliation est intervenue en violation des statuts et avant la prise à effet du nouveau mandat conclu le 22 juin 2021, et qu’elle est ainsi inopposable à la SCI.
A cette même audience, Monsieur [D] [Z] régulièrement représenté par son conseil, a repris ses conclusions du 06 novembre 2025, dans lesquelles il demande de :
Constater l’irrégularité de fond tenant à l’inexistence de la personne morale, En conséquence,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 12 décembre 2022, à la demande de la société DIF’IMMO, Débouter la société DIF’IMMO de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire,
Constater la nullité de la procédure engagée sur un mandat de gérance nul et de nuls effets, Débouter la société DIF’IMMO de l’intégralité de ses demandes, Condamner la société DIF’IMMO à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, aux visas des articles 117 à 121 du code de procédure civile, Monsieur [D] [Z] affirme que l’assignation est entachée d’un vice de fond faisant valoir que l’action a été engagée sous le nom de « DIF’IMMO » qui est une enseigne ne disposant pas de la personnalité juridique pour agir en justice. Il ajoute que l’imprécision affectant la désignation d’une personne lorsqu’elle met en cause son existence, constitue un vice de fond, entraînant ainsi la nullité de l’assignation.
Il affirme en outre que la résiliation du mandat de gérance confié à la société DIF’IMMO avait été actée en date du 30 avril 2021. Il soutient que la régularisation d’un mandat de gérance est une décision ordinaire devant être adoptée à la majorité du capital social, et que Madame [Z] qui détient seulement la moitié du capital, n’avait pas capacité à régulariser le mandat. Il conclut ainsi à la nullité du mandat de gestion entrainant par voie de conséquence, celle de la procédure.
Il expose également s’être vu remettre les clés du logement par la société DIF’IMMO ainsi que tous les documents administratifs au terme du mandat de gestion, prouvant ainsi sa qualité de chargé d’affaires de la société. Il affirme occuper le bien et avoir personnellement pris en charges les frais consécutifs aux dégâts des eaux. Il précise que la demande d’expulsion apparaît prématurée, en raison de sa précarité financière et est dans l’attente de la liquidation de son régime matrimonial dans le cadre de son instance de divorce en cours avec Madame [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Conformément à l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes de l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Il est par ailleurs constant que la seule circonstance qu’une société se soit présentée sous une dénomination constituant un nom commercial ne la prive pas de sa capacité d’ester en justice attachée à la personne, quelle que soit sa désignation (ex. : Civ. 2ème, 24 mai 2007, n° 06-12.454 ; 11 décembre 2008, n° 07-18.511 ; 5 mars 2009, n° 07-21.139).
En l’espèce, il ressort du libellé de l’assignation du 12 décembre 2022 que la partie demanderesse a pour numéro RCS le [XXXXXXXXXX01], ce qui correspond à une entreprise individuelle appartenant à Madame [V] [F], de sorte que le nom indiqué, à savoir « DIF’IMMO » correspond non pas au nom d’une personne morale distincte de l’entrepreneur mais à un nom commercial, qui est celui sous lequel Madame [V] [F] exerce son activité d’entrepreneur individuel, tel qu’il en résulte de l’extrait Kbis versé aux débats, qui mentionne en outre que la dénomination utilisée pour l’activité est bien celle de « DIF’IMMO ».
Les maladresses, imprécisions voire erreurs dans la rédaction de l’intitulé ne constituent pas des irrégularités de fonds, mais de formes, dès lors qu’elles n’affectent pas la capacité à ester en justice, qui est attachée à la personne, en l’espèce à Madame [V] [F] en sa qualité d’entrepreneur individuel.
En outre, Monsieur [D] [Z] ne justifie ni même n’allègue aucun grief que lui causerait cette formulation, l’identité de Madame [V] [F] étant en outre décelable à la lecture de l’acte.
Ainsi, les moyens tirés d’une nullité de l’assignation seront rejetés.
Sur la nullité du mandat de gérance
L’article 1849 alinéa 1 dispose que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
En application de l’article 1852 du code civil, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés.
Il résulte du titre trois de l’article dixième du contrat de société fixant les statuts de la SCI KALINA que la gérance de la société est assurée par Madame [Z] née [P] et qu’elle a ce titre les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire autoriser tous actes et opérations rentrant dans l’objet social. Le contrat stipule en outre que le gérant nomme et révoque tous agents, employés et représentants et fixe leurs traitements.
Il ressort en outre de l’article deux que la société a pour objet l’acquisition de tous biens immobiliers ; la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de ses biens et droits immobiliers ; la disposition de ces mêmes biens ; et généralement toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à cet objet, pourvu que celle-ci n’ait pas pour effet d’altérer son caractère civil.
En l’espèce, Monsieur [D] [Z] affirme que la régularisation d’un mandat de gérance est une décision ordinaire devant être adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.
Or, il convient de constater que la conclusion d’un mandat de gestion locative constitue un acte d’administration entrant dans l’objet social de la SCI KALINA et relevant de la gestion courante des biens immobiliers. Ainsi, la désignation d’un mandataire à ce titre, par la gérante, n’excède pas les pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts, et ne peut dès lors être considéré comme une décision ordinaire devant être soumise au vote des associés.
De surcroit, Monsieur [D] [Z] n’apporte pas la preuve d’une clause statuaire qui subordonnerait la signature d’un tel mandat à une autorisation préalable des associés, et ne démontre en outre pas en quoi la signature d’un tel mandat excéderait les pouvoirs attribués à la gérante de la SCI KALINA.
Ainsi, il convient de débouter Monsieur [D] [Z] de sa demande tendant à voir constater la nullité du mandat de gérance.
Sur la demande principale en expulsion en raison de l’occupation sans droit ni titre du logement
Aux termes de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Les articles 1101, 1103 et 1104 du code civil prévoient ensemble que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Une fois légalement formés, ils tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant et non contesté que Monsieur [D] [Z] occupe le logement situé au [Adresse 7] à [Localité 3].
Il résulte en outre des pièces versées aux débats et des déclarations des parties que ce logement appartient à la SCI KALINA.
La société DIF’IMMO verse aux débats un projet de contrat de bail à effet au 1 juillet 2021, entre la SCI KALINA d’une part et Monsieur [D] [Z] d’autre part, portant sur le logement occupé, et prévoyant le versement d’un loyer mensuel de 800 euros, charges et complément de loyer compris. Elle justifie avoir adressé le projet de bail à Monsieur [D] [Z] par courrier du 12 juillet 2021.
Il ressort de deux courriers en date du 12 juillet 2021 et du 26 juillet 2021 que Monsieur [D] [Z] a expressément indiqué qu’il ne signerait pas de contrat de bail, au motif qu’il occupe le logement à titre de résidence principale ainsi que pour l’exercice de son activité professionnelle. Il affirme par ailleurs être propriétaire du bien, et soutien pouvoir en disposer librement.
Il résulte en outre de la sommation interpellative du 10 octobre 2022 que Monsieur [D] [Z] affirmait être sans revenu et occuper le logement par nécessité, sans contrat de bail en cours et sans payer de loyers.
Cependant, la qualité de porteur de parts d’une société civile immobilière ne confère aucun droit d’occupation personnel à quelconque des associés sur le ou les immeubles appartenant à cette société.
Monsieur [D] [Z] a en outre expressément refusé la signature d’un contrat de bail avec la SCI KALINA, ce qui démontre l’absence d’accord de volonté entre les parties. Il ne produit par ailleurs aucune preuve de l’existence d’une contrepartie financière et ne démontre pas plus l’existence d’une remise volontaire du local à titre gratuit par la société.
Monsieur [D] [Z] invoque en outre l’existence d’une procédure de divorce ainsi que des opérations de liquidation du régime matrimonial. Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur la présente procédure, dés lors qu’elle a exclusivement pour objet l’occupation sans droit ni titre du logement appartenant à la SCI KALINA.
Il affirme en outre avoir réalisé divers travaux au sein du logement afin de pallier les carences de la société DIF’IMMO, cependant, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à lui conférer un quelconque droit d’occupation ni à justifier son maintien dans les lieux.
Enfin, Monsieur [D] [Z] n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’il est propriétaire dudit bien.
Monsieur [D] [Z] est donc occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 2 juin 2021.
Dès lors, la société DIF’IMMO est fondée à faire ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [Z], qui n’a pas de titre d’occupation depuis le 2 juin 2021.
Il convient donc d’une part, d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [D] [Z] dudit bien et ses annexes ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution et aux dispositions de l’article R 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, une indemnité d’occupation est donc due depuis le 2 juin 2021 et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Au regard du projet de contrat de bail, ainsi que des précédents contrats de locations versés aux débats par la société DIF’IMMO, il sera retenu une indemnité mensuelle d’occupation de 770 euros incluant la provision sur charges d’un montant de 120 €, que Monsieur [D] [Z] sera tenu de payer à compter du 2 juin 2021 jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n’apparait en revanche par nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [D] [Z] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation interpellative du 10 octobre 2022 soit la somme de 189,20 euros.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Monsieur [D] [Z] sera condamné à verser à la société DIF’IMMO la somme de 800 euros en application des dispositions précités et sa demande présentée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité soulevé par Monsieur [D] [Z] tiré de la nullité de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [D] [Z] de sa demande en nullité du mandat de gestion conclu entre la SCI KALINA et la société DIF’IMMO ;
CONSTATE que Monsieur [D] [Z] est occupant sans droit ni titre de l’appartement et ses annexes situés [Adresse 8] à [Localité 4] ;
ORDONNE à Monsieur [D] [Z] de libérer l’appartement et ses annexes et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
ORDONNE faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [D] [Z] de ses biens et ses annexes sis [Adresse 8] à [Localité 4] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve du délai suivant le commandement de quitter les lieux de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution et aux dispositions de l’article R 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [D] [Z] à la somme de 770 euros (sept cent soixante-dix euros) provision sur charges incluse ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à la société DIF’IMMO cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 2 juin 2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation interpellative du 10 octobre 2022 soit la somme de 189,20 € (cent quatre-vingt-neuf euros et vingt centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer la société DIF’IMMO la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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