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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 4 juin 2026, n° 22/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/00023 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IBGB
AFFAIRE : Monsieur [Q] [W] [X], Madame [B] [K] C/ Monsieur [O] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS : Madame Sarah ANNERON, greffier, lors des débats, Madame Bénédicte GENIN, greffier, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [W] [X]
né le 12 Août 1959 à [Localité 1] (54), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Amandine THIRY de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
Madame [B] [K]
née le 21 Février 1961 à [Localité 2] (54), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Amandine THIRY de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
DEFENDEUR
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
Clôture prononcée le : 19 novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
FAITS ET PROCEDURE
M. [Q] [X] et M. [B] [K] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3].
M. [O] [F] propriétaire de l’immeuble contigu situé au n°24 de la même rue.
Suivant déclaration de travaux en date du 28 octobre 2005, M. [O] [F] a procédé au remplacement d’une véranda en rez-de-jardin.
Déplorant des nuisances visuelles causées par l’éclairage de cette véranda, M. [Q] [X] et M. [B] [K] ont obtenu de leur assureur, la société Allianz, l’organisation d’une mesure d’expertise amiable, laquelle a été mise en œuvre par le cabinet Sieler le 06 janvier 2020.
Déplorant également un empiétement de l’ouvrage, M. [Q] [X] et M. [B] [K] ont mandaté Me [M] [N], huissier de justice, lequel a établi un procès-verbal de constat le 09 juin 2020.
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2020, M. [Q] [X] et M. [B] [K] ont fait assigner M. [O] [F] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir la suppression des ouvrages édifiés en empiétement, outre l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement en date du 04 juillet 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
M. [A] [H], expert judiciaire, a déposé son rapport le 18 janvier 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, M. [Q] [X] et M. [B] [K] demandent au tribunal de :
— juger tant recevable que bien fondée leur demande
— juger que M. [O] [F] a engagé sa responsabilité en construisant un ouvrage empiétant sur leur fonds
— condamner M. [O] [F] à procéder à la démolition des ouvrages empiétant sur leur fonds, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision
— condamner M. [O] [F] à leur payer une somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
— débouter M. [O] [F] de toutes demandes contraires
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision-
— condamner M. [O] [F] à leur payer une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du constat d’huissier, avec faculté de recouvrement au profit de Me Thiry, avocat.
M. [Q] [X] et M. [B] [K] soutiennent par référence au rapport d’expertise judiciaire qu’un empiétement de la véranda voisine est caractérisé au niveau de leur mur privatif, sur une longueur de 1,08 m et une surface de façade d’environ 2 m². Ils indiquent que seule la modification de l’implantation de l’ouvrage litigieux permettrait de faire cesser cet empiétement. Ils précisent que la présence de cette véranda les prive de la jouissance d’une partie privative de leur propriété et créée une difficulté majeure pour la réalisation de travaux d’entretien ou de ravalement de leur immeuble. Ils soutiennent par ailleurs que tout empiétement, même minime, suffit à caractériser une faute engageant la responsabilité civile de son auteur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 juillet 2024, et au visa des articles 544, 552, 681, 1353 et 2272 du code civil, et 122 du code de procédure civile, M. [O] [F] demande au tribunal de :
— déclarer autant irrecevables que mal fondés les demandeurs en toutes leurs fins et prétentions
— l’autoriser à faire intervenir une entreprise pour la réalisation des travaux de réfection du mur pignon de son immeuble qui pourra accéder au lieu des travaux depuis la propriété de M. [Q] [X] et M. [B] [K], pendant la stricte durée nécessaire à la réalisation desdits travaux, et dire qu’un constat contradictoire sera réalisé par un commissaire de justice avant et après travaux
— condamner M. [Q] [X] et M. [B] [K] à lui payer une somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice
— condamner M. [Q] [X] et M. [B] [K] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [Q] [X] et M. [B] [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
M. [O] [F] soutient que le mur sur lequel l’ouvrage litigieux prend appui est mitoyen. Il estime que cette mitoyenneté est suffisamment établie au regard des indications du plan cadastral et de la configuration à double pans du sommet du mur litigieux. Il précise que la distance de 1 m autrefois observée entre le mur litigieux et l’ancienne véranda était liée à l’existence d’un escalier de desserte du sous-sol de l’immeuble, lequel se trouve désormais à l’intérieur de la véranda. Il soutient que les demandes adverses, qui concernent un ouvrage existant depuis l’acquisition de son immeuble en 1991, et remplacé conformément à une déclaration administrative de travaux du 28 octobre 2005 suivi d’un procès-verbal de réception du 19 décembre 2008, se heurte à la prescription décennale de l’article 2272 alinéa 2 du code civil. Il soutient que la construction litigieuse est en tout état de cause implantée sur sa propriété, à une distance de 4 à 6 cm de la limite séparative. Il précise que cette configuration était imposée par la réglementation en vigueur, et souligne qu’aucune fixation mécanique de l’ouvrage n’a été implantée dans le mur mitoyen. Il estime en outre que les demandeurs sont dépourvus d’intérêt à agir dans la mesure où la configuration litigieuse a permis d’améliorer l’évacuation des eaux pluviales.
M. [O] [F] soutient par ailleurs que des travaux doivent être réalisés sur la clôture et le mur pignon de son immeuble, et que ceux-ci ne peuvent être réalisés qu’en accédant à la propriété des demandeurs. Il estime enfin que les procédés employés par M. [Q] [X] et M. [B] [K] sont abusifs.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 10 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 08 avril 2026, prorogé au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Par ailleurs, aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, il ressort en substance des dispositions combinées des articles 16, 760 alinéa 1, 766 et 802 du code de procédure civile que les parties, qui sont en principe tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire, ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, déposer aucune conclusion ni produire aucune pièce postérieurement à l’ordonnance de clôture ou sans que celles-ci n’aient été régulièrement communiquées aux autres parties.
En l’espèce, pour établir une fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive décennale, M. [O] [F] soutient, d’une part, avoir acquis sa propriété en 1991, et, d’autre part, avoir régularisé une déclaration de travaux en 2005 ainsi qu’un procès-verbal de réception des travaux en 2008.
Il ressort toutefois des développements de ce dernier que l’emprise de la véranda existante à la date d’acquisition a été modifiée lors de son remplacement pour venir jouxter le mur dont la propriété est discutée, alors que l’ancien ouvrage était implanté à distance de ce mur.
Il s’en déduit qu’aucune occupation en limite de propriété ne peut être constatée à compter de l’année 1991.
Par ailleurs, une déclaration de travaux ou un procès-verbal de réception ne constitue aucunement un titre au sens de l’article 2272 du code civil.
M. [O] [F] n’est donc pas fondée à se prévaloir de la prescription abrégée de 10 ans prévue par l’article 2272§2 du Code civil.
Et, compte tenu d’une réception des travaux en 2008, M. [O] [F] ne peut pas non plus bénéficier d’une acquisition par prescription trentenaire .
Le moyen par ailleurs tiré d’une hypothétique amélioration technique du mur dont la propriété est discutée est inopérant dès lors que, sans préjudice de l’appréciation du bien fondé de la demande, toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à son droit de propriété dispose d’un intérêt à agir pour obtenir la cessation de cette atteinte, et ce quelle qu’en soit la nature ou l’ampleur.
En conséquence, M. [Q] [X] et M. [B] [K] , dont la qualité de propriétaire n’est pas contestée, seront déclarés recevables en leur action.
Enfin, par courrier en date du 29 octobre 2025, M. [O] [F] a entendu adresser directement au tribunal, sans l’entremise de son avocat, et postérieurement à l’ordonnance de clôture, diverses observations accompagnées de pièces annotées.
Ces éléments, communiqués en méconnaissance des règles procédurales afférentes au délai d’instruction, à la représentation obligatoire et au principe du contradictoire, seront déclarés irrecevables.
Sur l’existence d’un empiétement
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application de l’article 653 du même code, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
L’article 654 dudit code précise qu’il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné.
Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre.
Il ressort enfin de l’article 662 du code précité que l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des éléments versés aux débats, en particulier de la déclaration de travaux du 28 octobre 2003, du procès-verbal de constat établi par Me [M] [N] le 09 juin 2020, et du rapport d’expertise de M. [A] [H] du 08 janvier 2024 (pièces demandeur n°3, 5 et 9) que l’une des parois latérales de la véranda remplacée par M. [O] [F] a été installée, en limite de propriété, sur une assise béton réalisée au sommet du mur séparatif des fonds.
Cette même analyse permet de constater qu’un décrochement a été réalisé sur la toiture de la véranda pour l’adapter, dans le prolongement du mur séparatif, au décalage existant entre les façades arrières des deux immeubles.
Il ressort sur ce point des conclusions de l’expert judiciaire, en page 18 de son rapport, que certains profils de la toiture de l’ouvrage ont été implantés sur la façade arrière de l’immeuble de M. [Q] [X] et M. [B] [K], au niveau du ressaut existant sur les façades arrières.
Cette configuration a également entraîné, à l’intérieur de la véranda, l’application de revêtements plâtrés sur le débord de mur pignon correspondant à ce ressaut, où cesse la contiguïté des immeubles.
L’analyse des titres de propriété de M. [Q] [X] et M. [B] [K] établis les 12 septembre 1998 et 1er juin 2001 (pièces demandeur n°1 et 2) ne permet pas de déterminer si les murs sur lesquels l’ouvrage prend appui leur appartiendrait privativement.
L’analyse du titre de propriété de M. [O] [F] du 14 juin 1991 (pièce défendeur n°1) ne permet pas non plus d’arrêter le caractère privatif ou mitoyen des murs en cause.
S’agissant en premier lieu du mur séparatif des terrasses et jardins des parties, il ressort des photographies annexées au procès-verbal de constat et au rapport d’expertise judiciaire que le sommet de ce mur présente une configuration symétrique à deux pans habillés de tuiles mécaniques en terre cuite, manifestement anciennes, et maintenues à la jonction des pentes par un mortier lui-même recouvert de tuiles courbées de type arêtier ou faîtière.
Cette configuration est, à elle seule, de nature à faire présumer le caractère mitoyen du mur séparatif par application des article 653 et 654 précités.
L’extrait de plan cadastral figurant en page 17 du rapport d’expertise de M. [A] [H] fait également apparaître, à l’endroit du mur litigieux, une représentation cadastrale de mitoyenneté, matérialisée par deux traits gras situés de part et d’autre de la ligne séparative des parcelles.
Le mur séparatif des espaces extérieurs doit ainsi, faute pour M. [Q] [X] et M. [B] [K] d’en apporter la preuve contraire, être regardé comme mitoyen.
S’agissant en deuxième lieu du débord de mur pignon existant au niveau du décrochement des façades, il ressort de l’article 653 précité et de la jurisprudence constante rendue en la matière que la contiguïté des bâtiments fait présumer le caractère mitoyen du mur pignon séparatif existant entre ceux-ci, et ce jusqu’à l’héberge.
M. [Q] [X] et M. [B] [K] n’allèguent ni ne démontrent que les immeubles en cause seraient porteurs de contre-pignons indépendants, ou que ceux-ci auraient été édifiés à des dates différentes, ou encore qu’ils auraient fait l’objet d’exhaussement ou d’élargissement de nature à faire cesser la présomption de mitoyenneté attachée à la partie du mur pignon situé sous l’héberge du bâtiment le moins haut.
Il en résulte que le débord de mur pignon situé dans le prolongement du mur séparatif des espaces extérieurs est présumé mitoyen, et ce sur toute la hauteur de l’immeuble de M. [Q] [X] et M. [B] [K], lequel est moins élevé que le bâtiment de M. [O] [F].
Il s’en déduit que l’ensemble de l’ouvrage litigieux, en ce compris les appuis réalisés en façade arrière de l’immeuble des demandeurs, a été exclusivement implanté sur le fonds appartenant à M. [O] [F] et sur les parties mitoyennes des propriétés.
Si la reconnaissance de cette mitoyenneté est de nature à écarter tout empiétement sur le fonds voisin, il appartenait toutefois à M. [O] [F], pour appuyer un ouvrage sur le mur litigieux, de solliciter l’accord de ses voisins ou, à défaut, de solliciter la désignation d’un expert aux fins d’arrêter les conditions d’implantation de l’ouvrage, et ce conformément à l’article 662 du code civil.
M. [O] [F] ne démontre pas que les conditions d’appui de la véranda sur les murs mitoyens auraient été définies amiablement ou fixées judiciairement, de sorte que les demandeurs peuvent, à condition d’établir que l’ouvrage leur est nuisible, poursuivre la démolition de ce dernier, outre l’indemnisation de leur préjudice.
Sur ce point, le moyen tiré de la privation de jouissance d’une partie privative de leur propriété est inopérant dès lors qu’aucun empiétement ou perte de jouissance ne peut être caractérisé à l’endroit des murs mitoyens, étant relevé que le muret séparatif des terrasses et jardins supporte l’ouvrage en son sommet sur la moitié de son épaisseur et peut, sur l’autre moitié, accueillir tout ouvrage ou recevoir tous travaux au bénéfice du fonds des demandeurs dans les conditions prévues aux articles 657 et 662 du code civil.
Au même titre, le moyen tiré de l’existence d’une difficulté pour la réalisation de travaux d’entretien ou de ravalement de leur immeuble, à défaut pour les demandeur de justifier de la réalité et de l’ampleur de la difficulté alléguée, n’est pas de nature à établir que l’ouvrage nuirait à leurs droits.
L’expert judiciaire a notamment indiqué sur ce point, en page 18 de son rapport, que la difficulté ne serait susceptible de survenir que lors de la mise en place «d’un échafaudage de pied, au droit de la partie de mur en saillie de 1,08 m».
Il apparaît toutefois à l’analyse de la configuration des lieux que le sol situé au droit de la partie de mur dite en saillie ou ressaut, appartient au fonds de M. [O] [F], lequel pouvait, dans le silence des titres et sauf abus, implanter tout ouvrage sur son sol sans avoir à y maintenir un espace destiné à recevoir un échafaudage en vue de la réalisation d’hypothétiques travaux de ravalement ou d’entretien de l’immeuble voisin.
Au surplus, les nuisances visuelles initialement déplorées par les demandeurs dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par leur assureur, qui ne font l’objet d’aucun développement dans la présente procédure, ne sont étayées par aucune pièce.
Il en résulte que le caractère nuisible de l’ouvrage prenant appui sur les parties mitoyennes des immeubles n’est pas démontré.
En conséquence, M. [Q] [X] et M. [B] [K] seront déboutés de leurs demandes tendant à obtenir la démolition de l’ouvrage et l’indemnisation de leur préjudice.
Sur la demande reconventionnelle
En vertu des obligations normales de voisinage, et conformément aux usages les mieux établis et à la jurisprudence rendue de manière constante, tout propriétaire peut être autorisé, après avoir vainement sollicité l’accord de son voisin, à bénéficier en limite séparative d’un accès temporaire à une propriété limitrophe afin d’effectuer tous travaux d’entretien et de réparation indispensables à la conservation de son propre immeuble.
En l’espèce, M. [O] [F] verse aux débats un devis de la SARL Toiture Services initialement établi le 20 septembre 2020, réédité le 22 décembre 2020, et réévalué le 24 mai 2024, portant notamment sur des travaux de remplacement de la zinguerie et de réfection du crépis (pièces défendeur n°17, 19 et 31).
L’analyse des photographies annexées au constat d’huissier établi à l’initiative de M. [Q] [X] permet de confirmer l’état de dégradation des revêtements d’étanchéité de la toiture et de la façade de l’immeuble de M. [O] [F], en particulier au niveau de la planche de rive et de la cheminée situées sur le pan arrière de toiture.
L’expert judiciaire a également, en page 11 de son rapport, et en dehors du cadre de sa mission, attiré l’attention de M. [O] [F] sur la nécessité de faire procéder en urgence à la réfection des éléments de maçonneries et de zinguerie sur le pignon de son habitation.
Il est suffisamment établi à l’analyse des éléments photographiques du dossier que la configuration des lieux ne permet une intervention sur ce pignon qu’au moyen d’un accès en toiture, ou en tout cas en surplomb de la propriété de M. [Q] [X] et M. [B] [K].
M. [O] [F] justifie du refus d’accès opposé par ces derniers suivant courriers adressés par leur conseil les 1er décembre 2020 et 06 mai 2021 (pièces défendeur n°18 et 25).
Il convient en conséquence d’autoriser M. [O] [F], pour les stricts besoins de la réfection du crépis et de la zinguerie du pignon de son immeuble, à faire intervenir une entreprise qui pourra, sans pénétrer dans l’habitation de M. [Q] [X] et M. [B] [K], accéder à la toiture de ces derniers afin d’y implanter tous équipements et d’y effectuer tous travaux destinés à la remise en état du pignon dégradé, et ce sur une largeur de trois mètres au long du pignon concerné, et pour une durée maximale d’un mois à compter de la première intervention de l’entreprise de travaux, hors visite technique.
Il convient également d’autoriser M. [O] [F] à faire intervenir sur ledit toit, à ses frais, et sans pénétrer dans l’habitation voisine, tout commissaire de justice aux fins de dresser un procès-verbal de constat des lieux avant et après travaux, au besoin en ayant recours à des technologies permettant les captations photographiques ou vidéographique à distance.
Le refus d’accès opposé par les demandeurs ne saurait toutefois être considéré comme abusif dès lors qu’il s’évince des mentions portées au devis par la SARL Toiture Services ainsi que d’un courriel adressé par le représentant de cette dernière à M. [O] [F] le 10 mai 2021 (pièce défendeur n°26) que cette entreprise entendait accéder au pignon dégradé en utilisant une fenêtre de toit de l’immeuble appartenant à M. [Q] [X] et M. [B] [K].
En conséquence, M. [O] [F] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Q] [X] et M. [B] [K], parties succombantes, seront condamnés aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Ces derniers seront par ailleurs condamnés à payer à M. [O] [F] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de M. [Q] [X] et M. [B] [K].
DÉCLARE irrecevables les observations et pièces adressées par M. [O] [F] au tribunal le 29 octobre 2025.
DÉBOUTE M. [Q] [X] et M. [B] [K] de leur demande tendant à obtenir la démolition de l’ouvrage édifié par M. [O] [F] en limite de propriété.
DÉBOUTE M. [Q] [X] et M. [B] [K] de leur demande tendant à voir M. [O] [F] condamné à leur payer une somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice.
AUTORISE M. [O] [F], pour les stricts besoins de la réfection du crépis et de la zinguerie du pignon de son immeuble, à faire intervenir une entreprise qui pourra, sans pénétrer dans l’habitation de M. [Q] [X] et M. [B] [K], accéder à la toiture de ces derniers afin d’y implanter tout équipements et d’y effectuer tous travaux destinés à la remise en état du pignon dégradé, et ce sur une largeur de trois mètres au long de ce pignon, et pour une durée maximale d’un mois à compter de la première intervention de l’entreprise de travaux, hors visite technique.
DIT que M. [O] [F] devra informer par tout moyen M. [Q] [X] et M. [B] [K] de la date prévisible de première intervention de l’entreprise sur leur toiture, et le cas échéant de la date prévisible de toute visite technique.
AUTORISE M. [O] [F] à faire intervenir sur le toit ou en surplomb de la propriété de M. [Q] [X] et M. [B] [K], à ses frais, et sans pénétrer dans leur habitation, tout commissaire de justice aux fins de dresser un procès-verbal de constat des lieux avant et après travaux, au besoin en ayant recours à des technologies permettant les captations photographiques ou vidéographique à distance.
DIT que M. [O] [F] devra informer par tout moyen M. [Q] [X] et M. [B] [K] des dates prévisibles d’intervention d’un commissaire de justice en toiture.
DÉBOUTE M. [O] [F] de sa demande tendant à voir M. [Q] [X] et M. [B] [K] condamnés à lui payer une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE M. [Q] [X] et M. [B] [K] à payer à M. [O] [F] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE [Q] [X] et M. [B] [K] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [Q] [X] et M. [B] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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