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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 23/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Mai 2026
N° RG 23/01247 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YRYV
N° Minute : 26/01093
AFFAIRE
La SASU [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
La SASU [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, substitué par Me Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : K0098
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
Pôle des affaires juridiques – Service contentieux
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
***
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
[T] [L], représentant les travailleurs salariés
[X] [U], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Martin PROUTEAU, Greffiers lors des débats et lors du prononcé Sophie LE MORVAN
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 décembre 2021, M. [D] [Y], qui exerçait les fonctions de technicien d’études et de chantiers au sein de la sasu [2], a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « asbestose (tableau 30 A) », sur la base d’un certificat médical initial du 8 septembre 2021, constatant des « anomalies interstitielles compatibles avec asbestose tableau 30 A sur TDM thorax 4.12.2020 », avec une date de première constatation médicale au 4 décembre 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après : la CPAM) a indiqué à la société que la maladie instruite au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles ne remplissait pas les conditions pour lui permettre de prendre en charge directement, de sorte qu’elle transmettait la demande au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après : CRRMP).
La CPAM a notifié à la société une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, à la suite de l’avis favorable du CRRMP de la région Île-de-France prise le 13 septembre 2022, qui a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie « asbestose avec fibrose pulmonaire » inscrite dans le tableau n°30 A.
Le 23 novembre 2022, la CPAM a notifié à la société sa décision relative au taux d’incapacité permanente (IPP) fixé à 20 % à compter du 4 décembre 2020, date de consolidation fixée par la CPAM.
Contestant cette décision, la société a saisi le 20 janvier 2023 la commission médicale de recours amiable ([3]), laquelle n’a pas rendu un avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 9 juin 2023, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026, à laquelle seule la société a comparu. La CPAM, au travers d’un courrier en date du 1er avril 2026, dont copie adressée à la demanderesse, a sollicité pour sa part une dispense de comparution.
Aux termes de sa requête valant conclusions, la SASU [4] sollicite du tribunal:
à titre principal,
— juger inopposable à la société le taux d’IPP accordé à M. [Y] pour non-respect par la CPAM du principe du contradictoire ;
à titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’IPP attribué à M. [Y] et de fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction du barème indicatif d’invalidité ;
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la CPAM, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction médicale
La société fait valoir dans un premier temps que la [3], qui a rendu un avis de rejet implicite, n’a pas transmis à son médecin-conseil qu’elle a mandaté le rapport d’évaluation des séquelles, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie doit lui être déclarée inopposable pour non-respect du contradictoire. Dans un deuxième temps, elle estime que le taux d’IPP de 20 % attribué en date du 4 décembre 2020, date de consolidation fixée par la CPAM est surévalué compte tenu des séquelles.
En réplique, la CPAM rappelle tout d’abord que l’absence de transmission du rapport médical n’entraine pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge par la CPAM, de sorte qu’il sera débouté de cette demande. Elle considère par ailleurs que son médecin-conseil a fait une exacte application du barème indicatif d’invalidité en fixant le taux d’IPP à 20 % (Chapitre 6.9.2 Insuffisances respiratoires chroniques légères) en se fondant sur la capacité respiratoire de M. [Y], telle qu’altérée par les séquelles subsistantes. Enfin, elle estime la société ne fournit aucun argumentaire médical à l’appui de sa requête, susceptible de justifier une réévaluation du taux ou la demande d’expertise.
Sur ce,
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Selon l’article L142-6 du code de sécurité sociale, " pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. "
L’article R142-8-2 du même code énonce que " le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée ; que dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ".
L’article R142-8-3 alinéa 1 précise que, " lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet ; que le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ".
Selon l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, " la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ".
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe de la contradiction à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais prévus à l’article R142-8-2, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L142-10 et R142-16-3 du code de la sécurité sociale (voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 janvier 2024, n°22-15939).
Il ressort de la jurisprudence, qu’il n’y a pas lieu de sanctionner une CPAM pour un défaut de transmission du rapport médical qui ne lui incombe pas, mais qui relève du praticien-conseil faisant partie du service médical puis du secrétariat de la CMRA.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il est constant que M. [Y] s’est vu attribuer un taux d’IPP à 20 % au 4 décembre 2020, date de consolidation, en raison de « l’asbestose secondaire à une exposition professionnelle à l’amiante ».
Il ressort des éléments produits aux débats que la société justifie avoir adressé le 20 janvier 2023 à la commission médicale de recours amiable une lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle elle demandait la transmission à son médecin-conseil, le docteur [R] [Z] les pièces du dossier médical en vertu des dispositions des articles R142-8-5 et L142-6 du code de sécurité sociale, ainsi que l’entier rapport ayant contribué à la fixation du taux d’IPP.
Si la commission a bien réceptionné ce courrier, il convient de rappeler qu’aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable et que l’absence de notification du rapport visé à l’article R142-8-3 précité n’est assortie d’aucune sanction.
Il est rappelé que les règles du procès équitable n’ont vocation à s’appliquer qu’aux procédures devant les instances juridictionnelles et non aux recours préalables obligatoires introduits devant des organes non-juridictionnels tels que la commission médicale de recours amiable.
Toutefois, il est également prévu que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite et de solliciter la mise en œuvre d’une expertise.
Ainsi, dans le présent dossier, s’il est exact que la société apporte peu d’éléments au soutien de sa demande d’expertise, il est difficile de le lui reprocher et de lui faire grief de ne pas fournir un argumentaire plus étayé ni une note faite par un médecin, dès lors que son médecin conseil n’a pas eu accès au dossier médical.
En raison de la carence du service médical et la commission dans l’absence de communication des éléments médicaux sollicités par la société, cette dernière était dans l’impossibilité d’apprécier le bien-fondé du taux d’IPP. Cependant, cela ne constitue nullement un moyen d’inopposabilité, mais seulement un moyen permettant de recourir à une expertise médicale sur pièces.
Dans ces conditions, le tribunal n’étant pas suffisamment éclairé, il conviendra de recourir à une expertise judiciaire médicale selon les modalités prévues au dispositif.
Il y aura lieu de rappeler que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Il sera sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise sur les demandes au fond, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dispense la CPAM du Val-de-Marne d’avoir à comparaître ;
Avant dire droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Le Dr [P] [H]
domicilié [Adresse 2]
Tél. 06.30.55.34.69
Adresse mail : [Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [D] [Y] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [D] [Y] le 4 décembre 2020, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 30 décembre 2021 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
Ordonne au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [R] [Z] ([R].nogier@yahoo.fr ) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [D] [Y] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
Ordonne également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne ([Courriel 2] ) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
Fixe à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’en tout état de cause les frais, résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
Dit qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
Ordonne un sursis à statuer ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
Réserve les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sophie LE MORVAN, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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