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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 12 mai 2026, n° 25/02098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 12 Mai 2026
N° RG 25/02098 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2W7T
N°de minute :
Syndicat des cocpropriétaires du [Adresse 1]/[Adresse 2] – représenté par son syndic le cabinet LOISELET Père Fils et F DAIGREMONT
c/
[R] [S] veuve [P]
DEMANDERESSE
Syndicat des cocpropriétaires du [Adresse 1]/[Adresse 2] – représenté par son syndic le cabinet LOISELET Père Fils et F DAIGREMONT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 22
DEFENDERESSE
Madame [R] [S] veuve [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Caroline COLLET, Vice-Présidente, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [F] [P] est décédé le 27 mai 2018, à [Localité 3] (Belgique). Il était le propriétaire avec son épouse, Mme [R] [S], d’un appartement situé [Adresse 1]/[Adresse 2] à [Localité 4] (92).
[A] [P] figure toujours sur l’extrait de matrice cadastrale délivré par le service des impôts fonciers. Par ailleurs, aucune attestation de propriété n’a été publiée.
Ne parvenant pas à recouvrer les sommes dues au titre des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]/[Adresse 2] à [Localité 4] (92), représenté par son syndic, la SA Cabinet Loiselet père, fils et F. Daigremont a, par acte du 4 août 2025, fait assigner Mme [R] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— déclarer le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]/[Adresse 2] à [Localité 4] (92) recevable, par application de l’article 813-1 du code civil, notamment en raison de la carence de Mme [R] [S] veuve [P], à solliciter la désignation d’un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession de [A] [F] [P] né le 11 octobre 1972 à [Localité 5] (France) décédé le 27 mai 2018 à [Localité 3] (Belgique) ;
— désigner le mandataire successoral qu’il plaira à Monsieur le Président à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [A] [F] [P] ;
— dire, notamment, que ledit mandataire devra faire dresser un inventaire complet des éléments composant la succession ;
— lui donner tous pouvoirs, dans les termes des articles 813-4 et 813-5 du code civil ;
— fixer sa rémunération, dans les conditions d’usage, et dire que le montant sera à charge de la succession ;
— dire que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues par l’article 813-3 du Code civil, et ce, à l’initiative du mandataire désigné ;
— condamner Mme [R] [S] veuve [P] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à son domicile belge conformément aux dispositions des articles 4 § 3 et 9 § 2 du règlement (CE) n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, Mme [S] n’a pas constitué avocat.
À l’audience du 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, s’est expressément référé à son acte introductif d’instance et l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 mise à disposition au greffe.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de justifier de ce que Mme [R] [S] avait été touchée par l’assignation et à défaut afin qu’un délai de six mois soit écoulé depuis la transmission de l’acte introductif d’instance du 4 août 2025.
L’affaire a été renvoyée au 14 avril 2026 à cette fin. A l’audience du 14 avril 2026, le syndicat des copropriétaires s’est expressément référé à son acte introductif d’instance.
Mme [R] [P], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été entendue et mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral à la succession de [A] [F] [P]
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
En l’espèce, [A] [P] est décédé le 27 mai 2018. Les titres de propriété des lots situés [Adresse 1] à [Localité 4] (92), n°1018, 186 et 286, n’ont pas été modifiés. Depuis de nombreux mois, les charges de copropriété ne sont plus payées régulièrement et l’arriéré de charges s’élevait au 2ème trimestre 2025 inclus à 10 842,94 euros.
Mme [S], copropriétaire indivise, ne répond pas aux sollicitations du syndicat des copropriétaires et ne s’est pas constituée dans le cadre de la présente instance.
La désignation d’un mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [A] [P], est par conséquent nécessaire au regard de l’inertie des héritiers.
Il est par conséquent fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires.
Sur la mission du mandataire successoral
La mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]/[Adresse 2] à [Localité 4] (92) est conforme aux missions pouvant être données à un mandataire successoral en application de l’article 813-1 du code civil.
Il est donc fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de la succession administrée.
L’équité commande de condamner Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]/[Adresse 2] à [Localité 4] (92), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet Loiselet père, fils et F. Daigremont, la somme de 1 500 euros.
En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DESIGNE en qualité de mandataire successoral l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), dont le siège social est situé [Adresse 5], avec faculté de délégation,
AVEC pour mission de gérer tant activement que passivement la succession de [A] [P] et notamment de représenter la succession pour toutes les actions dirigées par où contre elle ;
DIT que le mandataire successoral est désigné pour une durée de 24 mois ;
FIXE la provision de sa rémunération à la somme de 1 500 euros à la charge de la succession, dit qu’elle sera avancée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]/[Adresse 2] à [Localité 4] (92), agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet Loiselet père, fils et F. Daigremont, et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de trois mois, la nomination du mandataire successoral sera caduque ;
FIXE la rémunération du mandataire, dans les conditions d’usage et dit que le montant sera à la charge de la succession ;
DIT que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire désigné ;
DIT que les dépens seront à la charge de la succession ;
CONDAMNE Mme [R] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 12 Mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Caroline COLLET, Vice-Présidente
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