Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 26 sept. 2024, n° 21/03894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
SG
LE 26 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 21/03894 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LHIE
S.A.S. DS SMITH PACKAGING BRETAGNE
C/
Etablissement Direction Régionale des Douanes et Droits Indirect s de Bretagne
Actions en opposition à poursuites relatives à d’autres droits et contributions
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Antoine FEREZOU – 298
Me Alexandra ILLIAQUER – 163
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 04 JUIN 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 26 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. DS SMITH PACKAGING BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Etablissement Direction Régionale des Douanes et Droits Indirect s de Bretagne, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Alexandra ILLIAQUER, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
La société DS SMITH PACKAGING Bretagne exerce une activité déclarée dans les termes suivants: “ Fabrication de papier et de carton ondulés et d’emballages en papier ou en carton.”
Le 16 février 2021, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Bretagne, ci-après désignée l’Administration des Douanes et Droits Indirects, a réalisé un contrôle auprès de cette société concernant l’application du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, dite TICGN, sur la période du 1er janvier 2019 au 29 février 2020.
Un avis de résultat d’enquête a été notifié à la SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE le 3 mars 2021 au terme duquel l’administration douanière a remis en cause le bénéfice du taux réduit de la TICGN, au motif que l’activité exercée ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 265 nonies du code des douanes.
Par courrier du 11 mars 2021, la société DS SMITH PACKAGING Bretagne a contesté la position de l’administration douanière.
Rejetant cette contestation, la Direction des douanes a notifié le 27 avril 2021 une infraction douanière et émis un avis de paiement pour un montant en principal de 100.646 euros, outre 3.900 euros au titre des intérêts de retard.
Par courrier du 6 juillet 2021, la société DS SMITH a contesté le redressement de TICGN.
Cette contestation a été rejetée par courrier de l’Administration en date du 21 juillet 2021.
Par acte d’huissier du 10 septembre 2021, la société SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE a assigné la Direction Régiolane des Douanes et Droits Indirects de Bretagne aux fins notamment de dire et juger que la société SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE était éligible au taux réduit de TICGN au titre des années 2017 et 2018, et en conséquence prononcer l’annulation des redressements de TICGN 2017 et 2018 prononcés par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Bretagne ainsi que le remboursement des sommes versées par la demanderesse, soit 176.865 €.
1°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, la société SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE demande au tribunal, de:
Vu l’article 265 nonies du Code des douanes
Vu l’article 345 bis du Code des douanes
— Juger quel’action de la société SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE est recevable et bien fondee ;
— Dire et juger que la société SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE était effectivement éligible au taux réduit de TICGN au titre de 2019, et en conséquence prononcer l’annulation des redressements de TICGN 2019 prononcés par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Bretagne ainsi que le remboursement des sommes versées par la demanderesse, soit 104.546 € ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que les courriers adressés à l’Administration des douanes justifiant de l’application du taux réduit de TICGN au titre de l’exercice 2019 constituaient des demandes de rescrit par application de l’article 345, II du Code des douanes et que, à défaut de réponse à ces demandes les services douaniers ont tacitement validé l’application du taux réduit au bénéfice de la société, justifiant l’abandon total des redressements prononcés à l’encontre de ces décisions de rescrit au titre de la TICGN 2019, ainsi que 1er remboursement des sommes versées par la demanderesse, soit 104.546 €;
Plus subsidiairement,
— Dire et juger que la société SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE était effectivement éligible au taux réduit de TICGN prévu par l’article 265 nonies alinea 3 du Code des douanes au titre de l’exercice 2019, justifiant l’abandon total des redressements prononcés au titre de la TICGN 2019 ainsi que le remboursement des sommes versées par la demanderesse, soit 104.546€;
En tout état de cause,
— Condamner le défendeur à verser à la société SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Bretagne aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
2°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Bretagne demande au tribunal de:
— Débouter la société DS SMITH PACKAGING BRETAGNE de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer la validité de la décision de rejet du 21 juillet 2021 ;
— Condamner la société DS SMITH PACKAGING BRETAGNE à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rescrit relatif au taux réduit de TICGN
Aux termes de l’article 345 bis du Code des douanes, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance ( Loi ESSOC) applicable au présent litige, dispose que “Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d’avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code en prenant une position différente.”
Il est constant qu’une prise de position peut être considérée comme formelle dès lors qu’elle est suffisamment explicite, précis et non équivoque.
Le rescrit fiscal est une réponse de l’administration aux questions du redevable sur l’interprétation d’un texte fiscal, ou sur l’interprétation d’une situation de fait au regard du droit fiscal. Il est admis que la doctrine et la prise de position sont opposables à l’administration par le redevable (garantie fiscale).
La SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE fait valoir que l’administration des douanes n’a pas répondu aux courriers, de sorte que par application des dispositions de l’article 345 bis du Code des douanes, l’administration fiscale a reconnu que la société était bien éligible au taux réduit et que sa demande de rescrit était acceptée.
Si la demande de rescrit n’a pas de support imposé, il est constant qu’elle doit reprendre les éléments suivants :
— les coordonnées du demandeur,
— la présentation exacte et sincère de sa situation,
— le texte fiscal sur lequel il sollicite l’avis de l’administration,
— faire apparaître clairement la demande de bénéficier de la garantie accordée par la prise de position formelle sur sa situation, qui sera adoptée par l’administration des douanes, prévue par le II de l’article 345 bis du code des douanes.
De son côté, l’administration fiscale doit accuser réception de la demande, en précisant notamment la date de réception de la requête, l’autorité qui prendra position, le délai de traitement et les moyens de recours.
En l’espèce, la SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE fait valoir que les dépôts des déclarations CERFA 12714 doivent être considérés comme une demande de prise de positionnement de la douane quant à l’éligibilité de la SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE au taux réduit de TICGN. L’administration des douanes réplique que l’attestation ne peut être assimilée à une demande de rescrit.
Cette attestation est prévue par l’article 1er du décret n°2016-397 du 31 mars 2916 fixant les modalités de contrôle de la destination des produits visés au 1 de l’article 266 quinquies du code des douanes affectés à des usages exemptés, exonérés ou taxés à taux réduits de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue au même article, selon lequel “ pour bénéficier des dispositions du 4 et 5 de l’article 266 quinquies et de l’article 265 nonies du code des douanes, l’utilisateur final de gaz naturel adresse, à ses fournisseurs, une attestation conforme au modèle fixé par l’administration, qui précise la part de gaz reçue, destinée à une utilisation exemptée, exonérée ou taxée à taux réduits de la taxe intérieure de consommation. Une copie de l’attestation est adressée à l’administration des douanes et droits indirects.”
L’article 4 du Décret n°2014-913 du 18 août 2014 relatif aux modalités d’application de l’article 265 nonies du code des douanes nationales dispose que:
“ 1° Pour l’application de l’article 265 nonies du code des douanes, les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations grandes consommatrices d’énergie remettent à leurs fournisseurs, lorsque ceux-ci sont redevables des taxes intérieures de consommation afférents à la fourniture de produits énergétiques, une attestation établie selon un modèle fixé par l’administration;
2° L’attestation certifie que l’installation concernée:
a) Satisfait à l’un des critères mentionnés au 1° de l’article 1er du présent décret, au titre de l’année civile au cours de laquelle l’attestation s’applique;
b) Remplit l’un des critères mentionnés au 2° de l’article 1er du présent décret au cours de l’année civile qui précède la période au titre de laquelle l’attestation s’applique ou au cours du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile;
3° L’attestation est datée et signée par le réprésentant légal de l’entreprise dont relève l’installation concernée ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie est adressée au bureau des douanes territorialement compétent. L’attestation est conservée par le fournisseur à l’appui de sa comptabilité.”
Il ressort de ces dispositions que l’utilisation de l’imprimé CERFA a pour objet de matérialiser une demande de bénéficier du taux réduit de TICGN et non celui de formuler une demande de rescrit.
Ainsi, aucune question n’a été expressément posée à l’administration des douanes par la SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE pouvant être assimilée à une demande de rescrit, et à ce titre aucun accusé de réception n’a été transmis à cette dernière. Sur ce point, il est constant que l’attestation est une certification de l’opérateur destinée au fournisseur, et dont seule une copie est adressée pour information au bureau de douane.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le dépôt en l’espèce des déclarations CERFA 13714, qui sont des documents déclaratifs obligatoires tendant à justifier auprès d’un fournisseur de gaz du bénéfice du taux réduit TICGN, ne peuvent constituer une demande de rescrit.
En conséquence, la SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE sera déboutée des demandes formées à ce titre.
Sur l’éligibilité de la société DS SMITH au taux réduit de TICGN
Aux termes de l’article 265 nonies du code des douanes dans sa version en vigueur en 2017 :
“Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
Lorsque les installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont incluses dans le système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, conformément à la procédure prévue à l’article 24 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les consommations de produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la Commission européenne a approuvé la demande d’inclusion prévue au même article 24, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l’annexe I à cette même directive 2003/87/ CE relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
Les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des installations grandes consommatrices d’énergie qui y sont mentionnées sont fixées par décret.”
Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour pouvoir bénéficier d’un taux réduit :
— être soumise aux dispositions de la directive,
— être une installation grande consommatrice d’énergie,
— exercer une activité mentionnée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, sans application des valeurs seuils associées, le cas échéant à cette activité et relevant des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
Il est constant que ces critères de consommation de gaz poursuivent un but de réduction des émissions de GES dans des conditions économiquement efficaces et performantes à l’échelle de l’Union européenne.
En application de l’article 9 du CPC, il incombe à la SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE, qui entend bénéficier du tarif réduit de la TICGN au titre du premier alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes national sur la période du 1er janvier 2019 au 29 février 2019.
Sur la soumission à la Directive
Il résulte du premier alinéa de l’article 2 de la directive 2003/87/CE que “ la présente directive s’applique aux émissions résultant des activités indiquées à l’annexe I et aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II.”
La circulaire administrative du 3 avril 2017 sur l’article 265 nonies du code des douanes précise au point 14 qu’une installation “ est soumise aux dispositions de cette directive (…) Lorsqu’elle est reprise à l’arrêté du 24 janvier 2014 fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés les quotas d’émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés à titre gratuit pour la période 2013-2020.”
En l’espèce, le service régional d’enquêtes a constaté que l’entreprise DS SMITH PACKAGING BRETAGNE n’était pas mentionnée dans les listes des exploitants reprises aux annexes de l’arrpeté du 24 janvier 2014 reprenant les exploitants auxquels sont affectés des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2013-2020.
Il est établi que le premier critère prévu par le décret du 18 août 2014, à savoir être soumis au système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre n’est pas rempli par la société DS SMITH PACKAGING BRETAGNE.
Sur l’exercice d’une activité mentionnée
La SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE revendique l’exercice d’une activité qui doit être considérée comme étant une activité de l’annexe I de la Directive 2003/87/CE.
Une distinction est faite s’agissant du papier et du carton au regard du risque important ou moindre de fuite de carbone selon l’activité exercée.
Ainsi, l’activité reprise à l’annexe I de la loi Directive 2003/87/CE est: fabrication de papier et carton, dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes / jour.
Il est établi que le descriptif des activités reprises à l’annexe I de la Directive 2003/87/CE est identique au libellé du code NACE 17.12 repris dans la NACE révisée 2 issue du règlement CEE n°1893/2006 paru au JO de l’UE du 20.12.2006.
Il est constant que sur le plan national, la Nomenclature d’activités Français ( NAF) révisée 2 prévue par l’article 1er du décret n° 2007-1888 du 26.12.2007 “ est une adaptation de la nomenclature statistique des activités économiques dans la CE”.
Il apparaît ainsi que la NACE révisée 2 distingue: “ la fabrication d’articles en papier ou en carton” qui comprend la NACE 17.21 “ fabrication de papier et de carton ondulés et d’emballages en papier ou en carton.”
Or, il ressort des éléments du dossier et il n’est pas contesté que le code NACE qui a été attribué à la société DS SMITH PACKAGING BRETAGNE est 17-21, soit la fabrication d’articles en papier ou en carton.
Ce code 17-21 n’est pas repris dans la liste de secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone.
Il ressort du point I de l’article 5 du décret n°2007-1888 du 26.12.2007 que le code de l’activité principale exercée ( APE) ou le code de la nomenclature d’activité française ( NAF) ne peut être suffisant à lui seul pour créer des droits et obligations.
En l’espèce, le code NAF qui a été attribué à l’Administration des Douanes et des Droits Indirects est corroboré par d’autres éléments du dossier.
Ainsi, il apparaît que l’extrait K-bis de l’entreprise DS SMITH PACKAGING Bretagne figure au titre de l’activité exercée la “ fabrication d’emballages en carton ondulé et plus généralement de tous produits à base de carton papier ou cellulose.”
De même, les codes ICPE des installations présentes sur le site de [Localité 2] et repris dans les arrêtés préfectoraux concernant des installations de transformation de papier ou de carton relèvent du code ICPE 2445- “Transfomation du papier, carton” à la différence des codes 2430, 2440 et 3610 relatifs à la fabrication de carton/papier considérée exposée à un risque important de fuite de carbone.
Enfin, l’autorisation donnée à DS SMITH PACKING Bretagne par arrêté préfectoral du 28/10/2008 vise l’exploitation de plusieurs activités dont celle de transformation de papier/carton, mais ne mentionne pas l’activité de production de papier/carton.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE ne fabrique pas la matière première qu’elle utilise pour son activité de production de cartons ondulés. Ainsi, il y a lieu de considérer que le code de nomenclature d’activité française 17-21 attribué à la SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE et relatif à l’activité de fabrication de papier et de carton ondulés et d’emballages en papier ou en carton, correspond à l’activité effective de la SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE.
Or, cette classification n’est pas celle retenue par le Conseil de l’Europe, puis par le législateur français pour l’application de la réduction des taxes liée à l’utilisation du gaz naturel.
Il ressort de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que la SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE entre dans le champ d’application de la directive n°2003/87/CE et se voit exclue de la possibilité de bénéficier de l’article 265 nonies du CD et du principe du taux réduit de TICGN.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE de l’ensemble des demandes formées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE succombant à l’instance doit être condamnée aux dépens. La SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE succombant à l’instance doit être condamnée à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par décision mise à disposition du public au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE;
DEBOUTE la SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE de l’ensemble de ses demandes;
CONFIRME la validité de la décision de rejet du 21 juillet 2021;
CONDAMNE la SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE aux dépens;
CONDAMNE la SAS DS SMITH PACKAGING BRETAGNE à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- NACE - Règlement (CE) 1893/2006 du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév
- Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
- Décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007
- DÉCRET n°2014-913 du 18 août 2014
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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