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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 30 avr. 2026, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/00858 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DKL5
AFFAIRE :
[Z] [K] épouse [W] [U]
C/
[Y] [W] [U]
Le :
❏ 1 copie exécutoire délivrée à
❏ 1 copie CC à
LRAR IFPA/CAF
❏2 Copies CC à :
Mme [Z] [K]
M. [Y] [W] [U]
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE AVRIL, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [Z] [K] épouse [W] [U]
née le 17 Novembre 1962 à KHEZARAS (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Française
demeurant 20 rue de l’Agly – H001 Le Jardin des orchidées – 11100 NARBONNE
représentée par Maître MANDROU Emmanuelle, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C11262-2025-000522 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NARBONNE)
ET :
Monsieur [Y] [W] [U]
né le 08 Juin 1963 à ORAN
de nationalité Française
demeurant 47 rue Simon Castan prolongée – 11100 NARBONNE
non comparant, ni représenté
***
L’Avocat a été entendu en ses conclusions et plaidoiries le 20 Mars 2026, devant Eric LAPEYRE, Vice-Président, assisté de Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, Vice-Président et par Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Z] [K] et Monsieur [Y] [W] [U] se sont mariés le 2 décembre 2000 par-devant l’officier d’état civil de NARBONNE (11), sans contrat préalable.
De cette union est né [A] [W] [U] le 30 novembre 2000 à NARBONNE.
Suivant exploit en date du 28 mai 2025, Madame [Z] [K] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sans en énoncer le fondement selon les dispositions de l’article 251 du code civil.
Monsieur [W] [U] n’a pas constitué avocat, bien qu’assigné à personne.
Suivant l’ordonnance de mesure provisoires du 1er septembre 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre ou vivent séparément depuis le 15 novembre 2024,
— débouté Madame [Z] [K] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux non-comparant,
— condamné Monsieur [Y] [W] [U] à payer à Madame [Z] [K] une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation légale.
Suivant les termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le octobre 2025 et préalablement signifiées au défendeur le 8 octobre 2025 selon procès-verbal de remise à étude, Madame [Z] [K], demande au tribunal de:
— CONSTATER que les époux [F] [U] sont séparés depuis le15 novembre 2024,
— PRONONCER le divorce des époux [K]/[W] [U] sur le fondement de l’article 238 du code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— CONSTATER qu’il existe une disparité de revenu entre les époux,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [W] [U] au paiement d’une prestation compensatoire de 200 euros par mois avec l’indexation habituelle sa vie durant sur le fondement de l’article 270 et suivants du Code civil,
— CONSTATER qu’il n’y pas lieu au partage de la communauté,
— DIRE que chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
Monsieur [Y] [W] [U] n’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un exposé complet des moyens développés par la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025 fixant la date des plaidoiries au 20 mars 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis 1 an lors de l’assignation en divorce ou lors du prononcé du divorce lorsque le demandeur a introduit l’instance sans préciser le fondement du divorce.
Il ressort des termes de l’ordonnance de mesures provisoires que les époux vivent séparément depuis le 15 novembre 2024, l’épouse ayant en outre pris à bail un logement distinct du domicile conjugal (bail 28 novembre 2024).
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que les époux auraient repris la vie commune depuis lors.
Le prononcé du divorce intervient le 30 avril 2026, soit plus d’un an après la cessation de la communauté de vie des époux.
Ainsi, le lien conjugal doit être considéré comme étant définitivement altéré.
Il conviendra dès lors de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
— Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les époux ne formulent aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint pour l’avenir.
— Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
La loi prévoyant par principe, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, que dans les rapports entre époux le jugement de divorce prenne effet en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, en l’absence de demande sur ce point, il y aura lieu de retenir la date de l’assignation, soit le 28 mai 2025.
— Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
— Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte notamment et à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, aux termes de son assignation corroborée par ses dernières conclusions, l’épouse indique que depuis son départ du domicile conjugal, les époux se sont partagés les meubles et les comptes bancaires.
Cette proposition de règlement n’est pas contestée par Monsieur [Y] [W] [U] non constitué.
En cela, il y a lieu de constater que la demanderesse satisfait aux exigences des textes susvisés.
— Sur la demande au titre de la prestation compensatoire :
Aux termes des dispositions des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire a pour but d’atténuer autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.
Son montant doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment de leurs ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été ou sera consacré à l’éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine, enfin de la perte éventuelle des droits en matière de pension de réversion.
Pour ouvrir droit à prestation compensatoire il importe de vérifier si l’un des époux n’a pas mis sa carrière entre parenthèse pour permettre à l’autre d’évoluer professionnellement ou tout simplement pour s’occuper de la famille.
Selon l’article 276 du même code, le juge peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
En l’espèce, Madame [Z] [K] demande une prestation compensatoire d’un montant de 200 euros sous forme de rente viagère. L’époux, défaillant, ne formule aucune observation.
L’examen des pièces et conclusions versées par les parties permet de relever que :
— les époux sont mariés depuis le 2 décembre 2000 et le mariage a duré environ 24 ans au jour de la séparation effective des époux,
— ils ont un enfant commun, majeur,
— ils ne possèdent aucun patrimoine commun.
Au jour de la présente, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôt …) la situation matérielle et financière des époux est la suivante :
→ Madame [K]
L’épouse est âgée de 63 ans et ne déclare aucun problème particulier de santé.
Elle perçoit une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail d’un montant de 414,36 euros par mois depuis le 1er décembre 2024 (attestation CARSAT du 20 novembre 2024). Son avis d’imposition sur les revenus 2024, fait état d’un revenu annuel de 9 765 euros au titre des pensions d’invalidité, outre 4 321 euros au titre des pensions, retraites, rentes, soit un revenu mensuel moyen de 1 173 euros.
Elle bénéficie également d’une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre du devoir de secours, accordée selon ordonnance de mesures provisoires du 1er septembre 2025, laquelle prendra fin lorsque la présente décision de divorce sera devenue définitive.
Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer de 528,82 euros sur lequel s’impute une aide personnalisée au logement de 175,20 euros selon une attestation CAF du 6 mars 2026.
→ Monsieur [W] [U]
L’époux est âgé de 62 ans. Non comparant bien que régulièrement assigné à personne, il n’est versé aux débats aucun élément relatif à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale. Si l’épouse déclare sans le justifier qu’il exerce la profession de chauffeur-routier à l’international pour un salaire moyen de 2 000 euros, il était dûment constaté par ordonnance de mesures provisoire que l’époux percevait un revenu moyen de 1 268 euros par mois selon l’avis d’imposition du foyer sur les revenus 2023.
Dès lors que l’époux a régulièrement été appelé à l’instance et que les conclusions de la demanderesse lui ont régulièrement été signifiées, il appartient au juge de statuer au vu des seuls éléments retenus par le juge de la mise en état lors de l’ordonnance de mesures provisoires, lesquels ne sont pas utilement contredits par l’époux, non constitué.
Si Madame [K] ne justifie pas d’un sacrifice professionnel pour s’être consacrée à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, il résulte néanmoins des éléments susvisés une différence certaine de ressources dans la situation financière respective des parties au détriment de l’épouse.
Ainsi, tenant compte de la durée du mariage, de l’âge des parties, de la différence de ressources, et de la carence probatoire de l’époux, il apparaît que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des parties, une disparité au préjudice de l’épouse qu’il convient de compenser par le versement d’une prestation compensatoire.
Toutefois, au regard des éléments retenus et en l’absence de toute justification contraire de la part de l’époux, il apparaît que celui-ci ne dispose pas des capacités financières ou de patrimoine disponible permettant le versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital.
Dès lors, il convient en application de l’article 276 du Code civil, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
En conséquence, Monsieur [Y] [W] [U] sera condamné à verser à Madame [Z] [K] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant de 150 euros par mois, somme apparaissant proportionnée aux éléments dont dispose le juge.
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la rente devra être indexée conformément aux dispositions de l’article 275 du même code.
3. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
4. SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Madame [Z] [K] étant à l’initiative de la présente procédure, il conviendra de faire une stricte application de la loi et de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, vice-président, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 1er septembre 2025,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Entre Monsieur [Y] [W] [U]
né le 8 juin 1963 à Oran (Algérie)
Et Madame [Z] [K]
née le 17 novembre 1962 à Khezaras (Algérie),
mariés le 2 décembre 2000 à Narbonne (Aude),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 28 mai 2025, date de la demande en divorce,
CONSTATE que la demanderesse a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] [U] à payer à Madame [Z] [K] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant de 150 euros par mois,
DIT que cette rente sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois,
DIT que cette rente variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la rente viagère d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
CONDAMNE Madame [Z] [K] aux entiers dépens de la procédure, sous réserve de l’application des dispositions de l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que la présente décision sera transmise à la demanderesse par l’intermédiaire de son avocat,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier à la défenderesse la présente décision par commissaire de justice de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandrine DI CICCO Eric LAPEYRE
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