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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 oct. 2024, n° 21/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [W] [Y] c/ [N] [Y], S.C.I. THALIA
N° 24/910
Du 24 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 21/00907 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NK4V
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Eric AGNETTI
le 24 Octobre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le24 Octobre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [V] [W] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. THALIA
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Thalia, société familiale créée entre M. et Mme [N] [Y] et leurs trois filles [V], [M] et [B] [Z], a été a été constituée le 16 novembre 1998.
Gérée par M. [N] [Y], elle a pour objet :
— l’acquisition, la propriété, l’administration et l’exploitation directe ou indirecte par bail, location ou autrement, de tous biens immobiliers ;
— l’acquisition par la société de tous titres de sociétés immobilières dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, échange, apports ou autrement ;
— la vente de tous biens et droits immobiliers dont la société est propriétaire ou serait susceptible de devenir propriétaire ;
— et plus généralement, toutes opérations quelconques se rapportant à cet objet ou contribuant à sa réalisation, pourvu que celles-ci n’aient pas pour effet d’altérer son caractère civil.
A la suite du décès de Mme [A] [C] épouse de M. [N] [Y] le [Date décès 3] 2022, ce dernier a hérité de ses parts.
Le capital social de la SCI Thalia, d’un montant de 10.000 euros, est composé de 500 parts sociales est actuellement réparti entre :
M. [N] [Y], détenteur de 405 parts, Mme [V] [Y], fille de M. [N] [Y], détentrice de 25 parts, Mme [B] [Z], son autre fille, détentrice de 50 parts, M. [P] [Z], son gendre, détenteur de 5 parts,Mme [X] [Z], sa petite-fille, détentrice de 15 parts.
Plusieurs litiges en cours opposent les parties.
Dans le cadre du présent litige, par acte du 3 mars 2021, Mme [V] [Y] a assigné la SCI Thalia et M. [N] [Y] en annulation de l’assemblée générale du 5 novembre 2019 et révocation du gérant de la SCI.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, Mme [V] [Y] sollicite voir :
— à titre liminaire, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et déclarer les présentes écritures recevables ;
— la déclarer recevable en ses conclusions ;
— débouter la SCI THALIA et M. [N] [Y] de leurs demandes, fins et prétentions ;
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 5 novembre 2019 et du procès-verbal inhérent ;
— ordonner la révocation de M. [N] [Y], ès qualités de gérant de la SCI Thalia ;
— les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la SCI Thalia et M. [Y] sollicitent voir :
— à titre liminaire, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et déclarer les présentes écritures recevables ;
— à titre principal, juger la demande sans objet et le défaut d’intérêt à agir de Mme [V] [Y] ;
— en conséquence, la débouter de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre subsidiaire :
*sur la demande de nullité de l’assemblée générale ordinaire du 5 novembre 2019, juger que le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 5 novembre 2019 ne porte aucune modification statutaire ;
— juger que l’objet social ressortant des dispositions statutaires de la SCI Thalia prévoit expressément la propriété dont l’un de ses attributs est l’abusus ;
— juger encore que l’objet social ressortant des dispositions statutaires de la SCI Thalia prévoit expressément l’exploitation directe par bail ;
— juger enfin que l’unanimité n’est pas statutairement requise à l’adoption de la résolution contenue aux termes du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 5 novembre 2019,
* sur la demande de révocation judiciaire du gérant, juger qu’il n’existe aucun motif légitime à la révocation judiciaire du gérant en la personne de M. [N] [Y] ;
— en conséquence, débouter Mme [Y] ses demandes ;
* reconventionnellement, sur la demande d’inopposabilité des publications opérées auprès du Service de la publicité foncière, juger que les trois exploits introductifs d’instance publiés auprès de ce service compétent à la requête de Mme [V] [Y] n’entrent pas dans la catégorie des actes authentiques susceptibles de faire l’objet d’une publicité foncière ;
— en conséquence, déclarer ces publications sans effet et inopposables aux tiers ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais exclusifs de Mme [V] [Y] auprès du Service de la publicité foncière compétent pour l’invalidation des formalités de publicité foncière opérées à tort ;
* sur la demande indemnitaire de la SCI Thalia, juger que Mme [V] [Y] a commis une faute en publiant à tort au Service de la publicité foncière ses exploits introductifs d’instance ;
— juger que par sa faute, elle a causé un préjudice à la SCI Thalia ;
— juger que le lien de causalité entre lesdites faute et préjudice est établi ;
— en conséquence, condamner Mme [V] [Y] à payer à la SCI Thalia la somme forfaitaire de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a, par sa faute, occasionné à la société ;
— en toute hypothèse, débouter Mme [Y] de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à régler à la SCI Thalia la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— juger que la nature de l’affaire justifie de voir assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
La procédure a été clôturée au 29 août 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le rabat de l’ordonnance de clôture
Attendu que l’article 803 du code de procédure civile dispose :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Qu’en l’espèce, Mme [V] [Y] a notifié des conclusions le 11 septembre 2024, soit postérieurement à la date de clôture, alors que M. [Y] et la SCI Thalia avaient conclu le 21 mars 2024.
Que M. [Y] et la SCI Thalia ont répliqué aux dernières écritures le 11 septembre 2024.
Qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le souci du respect du principe du contradictoire de révoquer l’ordonnance de clôture du 29 août 2024 et de clôturer la procédure au jour de l’audience pour accueillir les conclusions tardives des parties.
La recevabilité de la demande de Mme [Y]
Attendu que l’article 31 du code de procédure civile énonce :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Que selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Que la SCI Thalia et M. [Y] soutiennent que Mme [V] [Y] n’aurait plus qualité à agir, dès lors qu’une seconde assemblée générale sous la forme extraordinaire s’est tenue le 25 mars 2021, à dessein de régulariser la précédente assemblée générale du 5 novembre 2019, objet de la présente contestation.
Mais attendu que Mme [Y] répond, à juste titre, qu’à ce jour, l’assemblée générale du 5 novembre 2019 n’a pas été annulée, pas plus que celle du 25 mars 2021 qui, selon les défendeurs, régulariserait les irrégularités alléguées.
Qu’il s’ensuit que Mme [Y] est fondée à agir.
La demande d’annulation de l’assemblée générale du 5 novembre 2019
Attendu que l’article 1852 du Code civil dispose :
« Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés. »
Que selon l’article 1844-10 du même code dispose :
« La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions de l’article 1832 du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. »
Que dans le cas présent, M. [N] [Y] a convoqué les associés de la SCI Thalia à l’assemblée générale ordinaire du 5 novembre 2019, avec pour ordre du jour :
— procéder à la division de l’immeuble social et à la rédaction du règlement de copropriété en découlant,
— détacher la parcelle de terrain appartenant à la SCI Thalia sur laquelle M. [N] [Y] a édifié une maison neuve,
— procéder, si nécessaire, à la nomination d’un syndic professionnel,
— procéder à la vente et / ou location des appartements de la société,
— effectuer tous travaux de rénovation qui s’avèreraient utiles,
— engager toutes mesures utiles afin de récupérer les loyers et charges locatives des occupants des appartements,
— en cas de refus de paiement des loyers et des charges par les personnes occupantes, procéder à l’expulsion de ces dernières.
Que selon l’article 2 des statuts, la SCI Thalia a pour objet :
— l’acquisition, la propriété, l’administration et l’exploitation directe ou indirecte par bail, location ou autrement, de tous biens immobiliers,
— l’acquisition par la société de tous titres de sociétés immobilières dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, échange, apports ou autrement,
— et plus généralement, toutes opérations quelconques se rapportant à cet objet ou contribuant à sa réalisation, pourvu que celles-ci n’aient pas pour effet d’altérer son caractère civil.
Qu’il résulte des propres écritures des défendeurs et des statuts mis à jour lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2923 que la SCI Thalia a également pour objet « la vente de tous biens et droits immobiliers dont la société est propriétaire ou serait susceptible de devenir propriétaire ».
Qu’il s’ensuit qu’à la date de l’assemblée générale attaquée, la vente et/ou la location des appartements de la société Thalia n’était pas possible au vu des statuts initiaux.
Qu’il échet de faire droit à la demande de nullité de l’assemblée générale du 5 novembre 2019.
La révocation du gérant
Attendu que l’article 1851 du Code civil dispose :
« Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non, n’entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu’il n’en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 1869 (2ème alinéa). »
Qu’en l’espèce, M. [N] [Y], gérant de la SCI Thalia, a pris des décisions unilatérales au mépris des dispositions statutaires délimitant les pouvoirs du gérant.
Que la mésentente entre le gérant de la SCI Thalia et ses associés résultent de la multiplicité des procès en cours :
— RG n° 21/00639, procédure d’expulsion initiée par M. [N] [Y] contre deux de ses filles, [V] et [M], des appartements qu’elles occupent et qui appartiennent à la SCI Thalia (pièce n° 5),
— RG n° 21-1768, procédure en annulation de l’assemblée générale extraordinaire ;
— la présente instance.
Que la violation des statuts, comme la mésentente entre le gérant et certains de ses associés qui compromettent le bon fonctionnement de la SCI Thalia qui est une société familiale, justifient la révocation judiciaire de M. [N] [Y], ès qualités de gérant.
Les demandes reconventionnelles
Attendu que l’article 710-1 du Code civil dispose :
« Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative.
Le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d’écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu’ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l’apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d’abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d’être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d’un notaire.
Le premier alinéa n’est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s’y rattachent et des jugements d’adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d’arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d’événements naturels. »
Que Mme [V] [Y] a fait publier au Service de la publicité foncière compétent la présente assignation ainsi que deux autres assignations délivrées les 30 avril et 19 août 2021 dans le cadre d’autres procès.
Que la sanction de la publication d’un acte qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mention à la publicité foncière ne réside pas dans sa mainlevée ou sa radiation, mais dans son inopposabilité aux tiers, par la publication d’une décision rappelant qu’elle ne peut produire effet.
Qu’il y a lieu de déclarer les publications querellées inopposables aux tiers et d’ordonner la publication du présent jugement au Service de la publicité foncière compétent, aux frais exclusifs de Mme [V] [Y].
Que pour autant, les défendeurs ne rapportent pas la preuve du préjudice résultant de ces publications, de sorte que leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera rejetée.
Les demandes accessoires
Attendu que la SCI Thalia et M. [N] [Y] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [Y] le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Qu’il y a lieu de condamner in solidum la SCI Thalia et M. [N] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 29 août 2024 et fixe la clôture au jour de l’audience ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Thalia et M. [N] [Y] ;
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 5 novembre 2019 ;
ORDONNE la révocation de M. [N] [Y] en sa qualité de gérant de la SCI Thalia ;
DIT inopposable aux tiers la présente assignation ainsi que deux autres assignations délivrées les 30 avril et 19 août 2021 enrôlées sous les numéros RG 21/00639 et 21/1768, et ORDONNE la publication du présent jugement au Service de la publicité foncière compétent, aux frais exclusifs de Mme [V] [Y] ;
DEBOUTE la SCI Thalia et M. [N] [Y] du surplus de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE in solidum la SCI Thalia et M. [N] [Y] à payer à Mme [V] [Y] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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