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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 10 oct. 2024, n° 23/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BNP PARIBAS dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], Société BNP PARIBAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. [9] / [Z], Société BNP PARIBAS
N° RG 23/00150 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PLRL
N° 24/00196
Du 10 Octobre 2024
Grosse délivrée
Me HARRAR
Expédition délivrée
Me HARRAR
Me ROUILLOT
Le 10 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [9] sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SASU BILLON SMGI, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 501
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4] – CANADA
et encore [Adresse 5]
défaillant
PARTIE SAISIE
Société BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 05 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 10 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix Octobre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 octobre 2023 par le Syndicat des Copropriétaires [9] à M. [J] [Z] en recouvrement de la somme de 7.963,09 euros arrêtée au 15 octobre 2023 ;
Vu la publication du commandement le 26 octobre 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] (volume 2023 S n° 158) ;
Vu l’assignation du débiteur saisi en date du 4 décembre 2023 à comparaître à l’audience d’orientation, et la dénonciation faite au créancier inscrit valant assignation ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente en date du 7 décembre 2023 au greffe de la juridiction ;
Vu le jugement de réouverture des débats rendu le 16 mai 2024, invitant le Syndicat des Copropriétaires [9] à justifier que le débiteur saisi né le [Date naissance 1] 1990 est la même personne que le défendeur visé par le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Service de proximité de NICE, né le [Date naissance 2] 1990 ;
Vu les conclusions du Syndicat des Copropriétaires [9] visées le 5 septembre 2024 ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires [9] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble en copropriété situé à [Localité 8], dénommé « [9]» , (lot n° 3, lot n° 416), appartenant à M. [J] [Z].
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 21 octobre 2021 par le Service de proximité de NICE, condamnant M. [J] [Z] à lui payer plusieurs sommes.
Ce jugement a été signifié à M. [J] [Z] né le [Date naissance 1] 1990 et n’a pas fait l’objet d’un appel tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit.
Certes, le jugement du 21 octobre 2021 comportait une erreur matérielle sur la date de naissance de M. [Z], en indiquant à tort qu’il est né le [Date naissance 2] 1990, mais cette erreur ressort des éléments de la procédure et a même fait l’objet d’une rectification par jugement rendu le 8 juillet 2024.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence du débiteur saisi qui ne fournit à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse du demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 7.963,09 euros arrêtée au 15 octobre 2023 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 16 janvier 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [J] [Z] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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