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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 mai 2026, n° 25/03113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026
Minute n°
[H] c/ [U]
DU 28 Mai 2026
N° RG 25/03113 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QS7Z
— Exécutoire le :
à Me GHEZ Jérémie
— copie certifiée conforme le:
à Me DIASPARRA Justine
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [H]
domicilié : chez CABINET [Localité 2] [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me GHEZ Jérémie, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me MICHELON Céline, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me DIASPARRA Justine, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [H] a, selon acte sous seing privé du 19 décembre 2023 à effet au 4 janvier 2024, donné à bail d’habitation à Monsieur [J] [U], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Localité 4], [Adresse 2], 3ème étage moyennant un loyer mensuel indexé de 470,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 25,00 euros, soit un total mensuel de 495,00 euros, actualisé à 510,31 euros au mois de mai 2025.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [J] [U] par acte du commissaire de justice en date du 28 mars 2025 pour un arriéré locatif de 964,61 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mars 2025 et le coût de l’acte pour 112,80 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 4 juillet 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens, par lequel Monsieur [Y] [H] a fait assigner Monsieur [J] [U], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 12 janvier 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et la loi du 6 juillet 1989 de :
— Condamner Monsieur [J] [U] à payer la somme provisionnelle de 1911,66 euros, comptes arrêtés au 12 juin 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l‘assignation, et ce en vertu du contrat souscrit et de l‘occupation des lieux,
— Constater au bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat, la résiliation du bail d‘habitation liant les parties,
— Ordonner l‘expulsion de Monsieur [J] [U] des lieux loués sis [Adresse 4], ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
— Refuser de lui accorder tout délais de grâce,
— Le condamner par provision au paiement d‘une indemnité mensuelle d‘occupation d‘un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charge en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu‘au jour de la restitution des clefs, après déménagement complet,
— Le condamner à payer la somme de 900,00 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Vu les renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 20 avril 2026 à 9h15,
Vu les conclusions de Monsieur [J] [U] déposées à l’audience du 20 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et moyens et aux termes desquelles il demande de :
— Lui accorder un délai de 12 mois renouvelable pour quitter les lieux, dans l’attente d’une solution de relogement effective,
— Suspendre en conséquence les effets de la mesure d’expulsion pendant ce délai,
— Dire qu’il s’engage à reprendre le paiement du loyer courant dans la mesure de ses capacités,
— Statuer ce que de droit sur la dette locative,
— Rejeter les demandes tendant aux condamnations au titre de l’article 700.
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
À l’audience du 20 avril 2026, Monsieur [Y] [H] représenté maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément, excepté le montant de l’arriéré locatif qu’il actualise selon un décompte arrêté au mois d’avril 2026 à la somme de 4660,44 euros.
Monsieur [J] [U], représenté, s’en tient aux demandes formulées dans ses conclusions.
Le délibéré a été fixé au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 3 juillet 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 4 juillet 2025, soit six semaines au moins avant la première audience du 12 janvier 2026, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 28 mars 2025 le même jour.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [J] [U] par acte du commissaire de justice en date du 28 mars 2025 pour un arriéré locatif de 964,61 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mars 2025 et le coût de l’acte pour 112,80 euros.
Il est constant que le bail en date du 19 décembre 2023 à effet au 4 janvier 2024, conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 9 mai 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à Monsieur [Y] [H] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 510,31 euros à compter du 10 mai 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé à la hausse duquel il ressort que Monsieur [J] [U] resterait devoir la somme de 4844,00 euros arrêtée au mois d’avril 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais comptabilisés au débit du compte du locataire pour 125,33 euros le 1er octobre 2025 au titre des frais d’ordures ménagères, sérieusement contestables au regard de l’absence de production de la taxe foncière 2025,
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 4718,67 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 4718,67 euros, il convient de condamner Monsieur [J] [U] à payer à Monsieur [Y] [H] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Conformément à l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Monsieur [J] [U] sollicite l’octroi d’un délai de douze mois pour quitter les lieux.
En l’espèce, il explique être en situation de handicap et justifie de cet état de santé par une décision MDPH de reconnaissance d’handicap valable pour la période 2021-2026.
Il ajoute que son âge constitue un frein supplémentaire à ses chances de relogement dans le secteur privé.
Il justifie d’une attestation de renouvellement de demande de logement social en date du 27 novembre 2025 et d’un rejet, par décision du 23 septembre 2025 de la commission DALO en l’absence de décision d’expulsion.
Monsieur [J] [U] indique de plus qu’en raison de sa situation financière, il connaît des difficultés pour trouver un nouveau logement et qu’une expulsion sans délais, au regard de sa situation personnelle, aurait pour conséquence immédiate de le placer dans une situation de grande précarité.
Toutefois, en dépit de la situation fragile dans laquelle se trouve le défendeur, la juridiction constate que ce dernier n’a effectué aucun versement de loyer depuis le mois de novembre 2024. Dans de telles circonstances, l’octroi d’un délai supplémentaire ne ferait qu’accroître sa dette locative déjà importante et serait davantage préjudiciable à Monsieur [J] [U].
Monsieur [J] [U] a en tout état de cause déjà bénéficié d’un large délai pour quitter les lieux et rechercher un nouveau logement, puisque son contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 9 mai 2025.
En outre, il bénéficiera en application de l’article L. 412-1 du même code, d’un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux.
En considération de ce qui précède, la demande de Monsieur [J] [U] pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [J] [U], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer du 28 mars 2025 et celui de l’assignation et sera condamné à payer à Monsieur [Y] [H] une somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de Monsieur [Y] [H] recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 19 décembre 2023 à effet au 9 mai 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Monsieur [J] [U] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 4], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [J] [U] à payer à Monsieur [Y] [H] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 510,31 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 10 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [J] [U] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 4718,67 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Rejetons la demande de Monsieur [J] [U] en délais pour quitter les lieux,
Condamnons Monsieur [J] [U] à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [J] [U] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 28 mars 2025 et celui de l’assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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