Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 2 juin 2026, n° 25/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [W], [V] [W] épouse [B], [O] [W] c/ [P] [W], [U] [W], [D] [W], [Q] [W], [K] [W] EPOUSE [F]
MINUTE N° 26/
Du 02 Juin 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/01589 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIR2
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Président, assisté de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2026 , signé par Corinne GILIS, Président, assisté de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Maître [M] [Z] notaire
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Khaled HARRAG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [V] [W] épouse [B] Election de domicile chez Me Khaled HARRAG
[Adresse 2]
[Localité 4] – Algérie
représentée par Me Khaled HARRAG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [O] [W] Election de domicile chez Me Khaled HARRAG
[Adresse 3],
[Localité 4] – ALGÉRIE
représentée par Me Khaled HARRAG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [W]
[Adresse 4],
[Localité 5]
représenté par Maître Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [U] [W]
[Adresse 5],
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [D] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [Q] [W]
[Adresse 5],
[Localité 6]
défaillant
Madame [K] [W] EPOUSE [F]
[Adresse 7],
[Localité 7]
représentée par Maître Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[G] [W] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder, selon le projet d’acte de notoriété rédigé par Maître [A] [H], notaire à [Localité 8] :
– [Q] [Y], sa veuve non remariée et leurs 7 enfants [V] [W], [O] [W], [T] [W], [P] [W], [U] [W], [D] [W] et [K] [W].
Il résulte de la déclaration de succession que l’actif de communauté se compose :
– d’un contrat d’assurance-vie souscrit le 2 mars 2015 pour 31 321,30 euros de primes versées après 70 ans dont le conjoint survivant est le bénéficiaire ainsi déclaré,
– un compte dans les livres du [1] créditeur de 3046,55 €, un véhicule automobile Renault,
– sur la commune de [Localité 3] d’un appartement et un parking non couvert d’une valeur déclarée de 140 000 € dont seulement la moitié soit 70 000 euros est transmis à titre successoral,
– sur la commune de [Localité 3] d’un box pour leur remisage d’une voiture automobile déclarée d’une valeur de 10 000 €, dont seulement la moitié soit 5000 euros est transmis à titre successoral.
[Q] [Y] a déclaré opter pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession du défunt.
L’actif de succession comprend sur la commune de [Localité 3] un appartement avec cave [Adresse 8] d’une valeur déclarée de 200 000 €, plus le mobilier, transmis à titre successoral dans sa totalité.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, [T] [W], [V] [W] et [O] [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice [U] [W], [Q] [Y], [P] [W], [K] [W] et [D] [W] aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte,liquidation et partage de la succession de feu [G] [W], avec désignation d’un notaire pour y procéder, et désignation d’un juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport sur l’homologation de la liquidation le cas échéant, avec exécution provisoire de la décision et condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais d’huissier, les dépens étant employés en frais privilégiés de partage au profit de Maître Khaled HARRAG avocat qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
[U] [W], [P] [W], [K] [W] et [D] [W] ont notifié des conclusions par la voie électronique le 9 octobre 2025 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
– ordonner la cessation de l’indivision exsitante entre les parties du chef de la succession de feu [G] [W] et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
– désigner tel notaire que la juridiction appréciera, commettant le président de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge suppléant pour surveiller les opérations de partage,
– juger que le notaire désigné devra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents comptables fiscaux et bancaires, tous documents nécessaires, en France et en Algérie en sollicitant ses confrères algériens, procéder évidemment à un inventaire précis de tous les actifs et passifs, des biens immobiliers en France et en Algérie et aura mission habituelle complète en pareille matière,
– condamner les demandeurs à payer à chacun des défendeurs la somme de 1500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
[Q] [Y] n’a pas constitué avocat.
Pour un plan plus exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 novembre 2025 le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 4 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation en partage
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Aucune irrecevabilité de l’assignation aux fins de partage n’a été soulevée.
En l’état, il ressort de l’assignation et des pièces fournies que l’actif successoral comprend plusieurs biens immobiliers et que le partage de la succession est resté bloqué, selon les demandeurs, depuis le 15 novembre 2021 en raison de 1'inertie des différents héritiers; qu’ en effet seul était présent à cette date le représentant d'[O] [W] et d'[T] [W] au rendez-vous proposé par le notaire, (à l’exeption d'[P] [W]) et le notaire n’a pas répondu aux nombreuses interrogations d'[T] [W] formulées par courriers des 19 novembre,2021, 17 décembre 2021 et 25 janvier 2023, la proposition d’une médiation familiale par le notaire pour le 2 décembre 2021 n’ayant pas eu de suite.
De leur côté, les défendeurs soutiennent qu’en réalité [T] [W] bloque la sucession, se montrant tellement suspicieux qu’il a sollicité auprès du médecin traitant le dossier médical de son père, et qu’il souhaite un accès aux comptes, l’accusant d’être dans un “deuil pathologique”.
En l’espèce, l’assignation comporte bien un descriptif suffisamment précis des biens dépendants de l’indivision successorale permettant d’identifier la consistance du patrimoine, sa nature et sa localisation; dès lors un tel descriptif, sans exiger une évaluation exhaustive ni définitive satisfait bien aux exigences du texte précité.
Si les demandeurs n’ont pas précisément exposé leurs intentions quant à la répartition des biens, le texte ne prévoit pas de propositions techniquement abouties, si bien qu’il conviendra de dire que cette condition est satisfaite.
Enfin, il est justifié des démarches préalables en vue d’un partage amiable qui ont échoué en l’état de désaccords persistants entre les parties; il s’ensuit que l’assignation en partage satisfait aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et qu’elle sera donc déclarée recevable.
Sur le partage
En application de l’article 815 du code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Les courriers rappelés par les demandeurs caractérisent l’échec du partage amiable.
Il convient dès lors d’ordonner la cessation de l’indivision successorale existant entre les parties et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de feu [G] [W].
Compte tenu de la complexité de règlement de succession il y a lieu à désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage.
Il appartiendra au notaire saisi de lister l’actif de la succession à partager et il sera rappelé qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire peut recourir à un expert, en particulier aux fins d’estimation des biens à partager et à tout sapiteur utile, y compris à l’étranger dés lors que cela est pertinent.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas sera écartée.
Les dépens seront employés en frais de partage et seront en conséquence répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu le décès de [G] [W] survenu le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3],
DÉCLARE recevable l’assignation en partage,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [G] [W] survenu le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3],
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile ,
DÉSIGNE Maître [M] [Z] notaire, exerçant [Adresse 9] pour procéder auxdites opérations,
COMMET la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 1] )
RAPPELLE que le notaire désigné :
— devra réclamer des copartageants le versement d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;
— pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ;
— pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers et tout sapiteur utile, y compris à l’étranger dés lors que cela est pertinent;
— qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l’acte liquidatif et l’acte de partage sans nécessité d’homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
DIT qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent des demandeurs ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs.
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Preneur
- Contrats ·
- Restitution ·
- Prêt ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Action
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affection ·
- Thérapeutique ·
- Liste ·
- Traitement ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide technique ·
- Assurance maladie ·
- Participation ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Date
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Date ·
- Prénom ·
- Maintien ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Message ·
- Demande
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Information ·
- La réunion ·
- Amende civile ·
- Juge ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Mali ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers saisi ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séparation de corps ·
- Conversion ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Défaillant ·
- Transcription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.