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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 1er juin 2026, n° 26/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00329 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOFA
S.C.I 2IAP
C/
[R] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I 2IAP inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° 919 320 572 dont le siège social est situé
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Adil ABDELLAOUI, avocat au barreau de NïMES substitué par Maître Annélie DESCHAMPS, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le 01 mai 1988 à [Localité 3] (GUYANE)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 04 mai 2026
Date des Débats : 04 mai 2026
Date du Délibéré : 01 juin 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 01 juin 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2025 à effet du 07 février 2025, la SCI 2IAP a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [R] [V], un logement situé [Adresse 6] à Nîmes (30000) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 580,00 euros outre la somme de 20,00 euros de provisions sur charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 03 octobre 2025, la SCI 2IAP faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 1 230,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SCI 2IAP a assigné Monsieur [R] [V] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 04 mai 2026 afin de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire au jour du jugement,
En conséquence :
— ORDONNER son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— DIRE qu’en suite de son expulsion, si Monsieur [R] [V] se réinstalle dans les locaux, il se rendra coupable de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu’une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,
— CONDAMNER Monsieur [R] [V] au paiement à titre provisionnel :
° De la somme principale de 1 260,00 euros arrêtée au 23 janvier 2026 représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
° D’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail à compter de la résiliation et jusqu’à parfaite libération des lieux,
° De la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et sa notification à la CCAPEX.
Lors de l’audience du 04 mai 2026, la SCI 2IAP, comparant par ministère d’avocat a maintenu ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 1 264,57 euros échéance du mois de mars 2026 incluse.
Monsieur [R] [V] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 CPC), n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SCI 2IAP justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 06 octobre 2025.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 28 janvier 2026 pour l’audience du 04 mai 2026 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [R] [V] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 03 octobre 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 14 novembre 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [R] [V] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L.412-6 du CPCE :
L’article L.412-6 du code de procédures civiles d’exécution alinéas 1 et 2 dispose : " Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article R. 441-1 du code de procédures civiles d’exécution que : " La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait.
Le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l’article R. 412-2 n’est pas applicable. "
Par conséquent, il convient de dire qu’en suite de son expulsion, si Monsieur [R] [V] se réinstalle dans les locaux, il se rendra coupable de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu’une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
La SCI 2IAP produit un décompte arrêté à la date de l’audience faisant état d’une dette locative de 1 264,57 euros échéance du mois de mars 2026 incluse, soustraction faite des frais de procédure.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [R] [V] à payer par provision à la SCI 2IAP la somme de 1 264,57 euros échéance du mois de mars 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [R] [V] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [R] [V] sera condamné à payer la somme de 300,00 euros à la SCI 2IAP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [R] [V] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et sa notification à la CCAPEX.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par la SCI 2IAP recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 janvier 2025 entre la SCI 2IAP et Monsieur [R] [V], concernant le logement situé [Adresse 6] à Nîmes (30000) étaient réunies à la date du 14 novembre 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 14 novembre 2025,
CONSTATONS que Monsieur [R] [V] est déchu de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué sis [Adresse 6] à [Localité 4],
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Monsieur [R] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 4] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’en suite de leur expulsion, si Monsieur [R] [V] se réinstalle dans les locaux, il se rendra coupable de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu’une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,
CONDAMNONS Monsieur [R] [V] à payer par provision à la SCI 2IAP à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS Monsieur [R] [V] à payer par provision à la SCI 2IAP la somme de somme la somme de 1 264,57 euros échéance du mois de mars 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [R] [V] à payer à la SCI 2IAP la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et sa notification à la CCAPEX.
La greffière, La juge,
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