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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 mai 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ R ] [ S ], Société SMABTP |
Texte intégral
RG – N° RG 26/00008 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVI
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [B]
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [D] [J]
né le 06 Mars 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [R] [S]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 340 078 344, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Société SMABTP
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 684 764
(numéro de contrat 1247000/001262515/0, numéro d’assuré 364165 P), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [J] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4]. La SARL [R] [S], assurée auprès de la SMABTP, a effectué des travaux de rénovation et d’extension de la maison de Monsieur [D] [J] en 2023.
RG – N° RG 26/00008 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVI
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [B]
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
Un procès-verbal de réception avec réserves est signé le 23 octobre 2023.
Déplorant de nombreux désordres, par actes de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, Monsieur [D] [J] a assigné la SARL [R] [S] et la SMABTP devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant les travaux et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 1er avril 2026.
A cette audience, Monsieur [D] [J] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales sauf à condamner la SARL [R] [S] aux entiers dépens.
La SARL [R] [S] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle demande de :
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [J],
— Condamner Monsieur [J] à payer à la SARL [R] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Le condamner également aux entiers dépens.
La SMABTP a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle demande de :
— Débouter Monsieur [D] [J] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP ;
— Condamner Monsieur [D] [J] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
Il est constant que Monsieur [D] [J] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4]. La SARL [R] [S], assurée auprès de la SMABTP, a effectué des travaux de rénovation et d’extension de la maison de Monsieur [D] [J] en 2023. Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 23 octobre 2023.
Il résulte du rapport d’expertise amiable en date du 23 septembre 2024 que l’allée de Monsieur [D] [J] présente des salissures liées à de l’huile hydraulique provenant de l’engin utilisé par la SARL [R] [S] dans le cadre des travaux, que certains joints sont dégradés suite au passage des roues de l’engin, que des microfissures sont apparues sur l’extension réalisée et que l’enduit de façade présente un défaut de régularité.
En conséquence, Monsieur [D] [J] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL [R] [S] et de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL [R] [S].
La SARL [R] [S] conteste le bien-fondé de la mesure d’expertise, précisant que la demande de Monsieur [D] [J] serait irrecevable en l’état du protocole transactionnel conclu entre les parties. Elle produit un protocole signé par Monsieur [D] [J] le 2 mai 2025 et par la SARL [R] [S] le 24 juin 2025. La SMABTP sollicite également sa mise hors de cause, invoquant que ses garanties ne sont pas mobilisables s’agissant des désordres réservés à la réception.
Cependant, il apparaît des divers éléments versés aux débats que la SARL [R] [S] n’a renvoyé le protocole signé que le 5 janvier 2026.
Au surplus, le protocole d’accord transactionnel mentionne un délai d’exécution des travaux par la SARL [R] [S] « au plus tard d’ici le 20/09/2025 ». Force est de constater que la réalisation des travaux de reprise n’a cependant pas eu lieu.
Enfin, il est prématuré à ce jour de se prononcer sur la responsabilité de la SMABTP. Il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les stipulations contractuelles, cette question relevant de l’appréciation des juges du fond et échappant à l’office du juge des référés.
Les demandes de mise hors de cause présentées par la SARL [R] [S] et par la SMABTP sont en conséquence rejetées.
L’expertise se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [D] [J] qui y a intérêt.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [D] [J].
Il n’y a pas lieu, en l’état de la procédure d’instruction, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire et désignons pour y procéder :
[V] [W]
[Adresse 5]
Port. : 06.81.76.90.73 Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer toutes les pièces utiles à sa mission et, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] ;
— Dire si l’immeuble présente des désordres identifiés dans le rapport de la société IXI et le PV de réception avec réserves ;
— Examiner et décrire les travaux réalisés et dire s’ils ont été exécutés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art ;
— Dans la négative décrire les non-conformités, désordres et malfaçons apparus ainsi que les dommages en résultant et donner tous éléments permettant de statuer sur leur imputabilité ;
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier à l’ensemble des désordres et en chiffrer le coût ;
— Décrire les préjudices complémentaires éventuellement subis par la requérante en donnant tous éléments permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrer,
— Déposer un pré-rapport de ses opérations qu’il soumettra aux parties en leur laissant un délai d’un mois pour qu’elles lui fassent part de leurs observations éventuelles auxquelles il répondra.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [D] [J] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [D] [J] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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