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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 29 mai 2026, n° 22/05009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/05009 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JWUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 29 Mai 2026
Troisième Chambre Civile
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N° RG 22/05009 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JWUL
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
la Société de droit italien IDI TRAVEL S.r.l.
[Adresse 1] (TV), Italie Partita Iva e C.F. (TVA Italienne) IT 4483080265
Mme [V] [H]
née le 28 Septembre 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] (ETATS UNIS)
représentées par Maître Elisabetta de CASTELLAN de la SCP SLIEC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
S.A.S. LE MAS DES POIRIERS dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 815 120 316 00014, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée es qualité audit siège social, dont l’adresse principale est sis [Adresse 4]
représentée par Me Remy NOUGIER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Thierry CHAUMEIL du Cabinet LALOS CHAUMEIL SELARL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Avril 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Mme CHAPIN auditrice de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 23 août 2019, Madame [V] [H] a conclu avec la société par actions simplifiée LE MAS DES POIRIERS (ci-après dénommée la société LE MAS DES POIRIERS) un contrat de location saisonnière portant sur la villa « [Adresse 5] » pour la période du 04 juillet 2020 au 11 juillet 2020 moyennant le prix de 75 000 euros avec dépôt de garantie de 10 000 euros.
Suivant les termes du contrat, le loyer était payable auprès de la société LE MAS DES POIRIERS par l’intermédiaire de la société de droit italien IDI TRAVEL S.r.l selon les modalités suivantes : 35 000 euros à compter de la signature du contrat et 35 000 euros le 04 avril 2020.
Le 30 août 2019, Madame [V] [H] a, par l’intermédiaire de la société IDI TRAVEL, réglé la somme de 35 000 euros à la société LE MAS DES POIRIERS.
Suivant courrier électronique du 11 mai 2020, Madame [V] [H] a informé la société LE MAS DES POIRIERS, par l’intermédiaire de la société IDI TRAVEL, de son impossibilité de se rendre en France compte tenu de la pandémie mondiale du COVID-19.
Par courrier du 31 août 2021, Madame [H] et la société IDI TRAVEL ont mis en demeure la société LE MAS DES POIRIERS d’avoir à restituer la somme de 35 000 euros.
Par acte du 03 mai 2023, Madame [V] [H] et la société IDI TRAVEL ont fait assigner la société LE MAS DES POIRIERS devant le tribunal judiciaire de Nîmes en restitution des sommes perçues et aux fins d’indemnisation.
La clôture de la mise en état est intervenue le 18 novembre 2025 par ordonnance du 24 octobre 2025.
A l’audience du 02 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions du 15 novembre 2025 notifiées par voie électronique, la société de droit italien IDI TRAVEL S.r.l et Madame [V] [H] sollicitent du tribunal de :
— In limine litis
CONSTATER que le principe du contradictoire est violé ;
ECARTER les pièces adverses n°1/7 du débat ;
DEBOUTER la Société LE MAS DU POIRIER de toutes ses demandes, fins et conclusions, si elle ne justifie pas de la production de toutes ses pièces régulièrement traduites ;
— a.) A titre principal : sur la force majeure et les circonstances exceptionnelles (PANDEMIE COVID) et inévitables
— CONDAMNER la société LE MAS DES POIRIERS au remboursement de la somme de 35 000 euros aux requérants et condamnera la société LE MAS DU POIRIER au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
N° RG 22/05009 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JWUL
— b.) A titre subsidiaire : sur l’action in rem verso
— CONDAMNER la Société LE MAS DES POIRIERS au remboursement de la somme de 35 000 euros aux requérants et condamnera la société LE MAS DU POIRIER au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
— Dans toutes les hypothèses :
— DEBOUTER la société LE MAS DU POIRIER de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Y AJOUTANT
— CONDAMNER la société LE MAS DES POIRIERS au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur demande tendant à écarter des pièces adverses du débat, Madame [H] et la société IDI TRAVEL S.r.l, se fondant sur les articles 15,16 et 32 du code de procédure civile, sur l’article 2 de la constitution du 04 octobre 1958 et sur l’ordonnance [Localité 4] du 25 août 1539, exposent que la défenderesse a violé le principe du contradictoire en produisant une traduction partielle de certaines pièces versées en procédure. Elles soutiennent également qu’il importe peu qu’elles aient, ou non, eu connaissance du contenu de ces pièces dès lors que leur production au sein de cette procédure est entachée d’irrégularité.
Au soutien de leur demande en paiement et en indemnisation, les demanderesses, se fondant à titre principal sur les articles 1104, 1171, 1194, 1218 et 1240 du code civil, L211-2 et L211-14 du code du tourisme ainsi que sur la directive UE 2015/2302 et l’ordonnance du 25 mars 2020, soutiennent qu’elles se trouvaient dans l’impossibilité de se rendre en France sur les dates de séjour prévues au contrat du fait de la pandémie du COVID 19. En effet, elles expliquent que les frontières de l’espace Schengen demeuraient fermées pour les citoyens américains à ces dates. Madame [H] fait également valoir, qu’étant ressortissante d’un Etat sur liste rouge pendant 18 mois, elle était dans l’obligation de se soumettre à certaines restrictions et notamment une quarantaine ainsi que des périodes d’isolement. Par ailleurs, les demanderesses soulignent que le contrat de location saisonnière étant constitutif d’un forfait touristique, ce dernier était susceptible d’être résilié sans frais et ouvrait droit au remboursement de l’acompte dès lors que des circonstances exceptionnelles telles que la pandémie mondiale en empêchait sa mise en œuvre. Enfin, elles indiquent qu’en cas d’annulation d’un séjour touristique entre le 1er mars et le 15 septembre 2020, un avoir valable 18 mois pouvait être délivré par le professionnel du fait de ces circonstances et en l’absence d’utilisation dudit avoir, un remboursement intégral devait intervenir.
En réponse aux moyens soulevés, elles font valoir que le contrat est un forfait touristique en ce qu’il incluait l’hébergement, le transport, les excursions et d’autres services. Elles relèvent par ailleurs que le MAS DES POIRIERS est pleinement responsable en qualité de prestataire et co-organisateur, ce dernier ayant participé directement à la proposition de tels services. Enfin, elles font état d’une part, de leur impossibilité à accepter les dates de report proposées, ces dernières ne respectant pas les contraintes sanitaires et scolaires américaines et d’autre part, l’inopposabilité de la clause d’annulation sollicitée par la défenderesse en raison d’un cas de force majeure, d’un déséquilibre significatif et de son incompatibilité avec le droit de l’Union européenne.
Les demanderesses, se fondant à titre subsidiaire sur l’article 1303 du code civil, affirment qu’en l’absence de mise à disposition du bien loué, l’enrichissement injustifié du MAS DES POIRIERS est démontré de sorte que la restitution des sommes avancées est dû.
Aux termes de ses dernières conclusions du 07 octobre 2025 notifiées par voie électronique, la société Le Mas des Poiriers, sollicite du tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société IDI Travel et de Madame [V] [H], CONDAMNER in solidum la société IDI Travel et Madame [V] [H] à régler la somme de 5 000 euros à la société Le Mas des Poiriers au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum la société IDI Travel et Madame [V] [H] aux entiers dépens. In limine litis, la société LE MAS DES POIRIERS rappelle que la communication en langue française n’est requise que pour les actes de procédure de telle sorte que les pièces à caractère non procédural peuvent être produites en langue étrangère. Au demeurant, elle relève que les demanderesses ont eu une parfaite connaissance des pièces versées, ces dernières ayant communiqué avec la société LE MAS DES POIRIERS en anglais dans le cadre des opérations contractuelles, du fait de la nationalité américaine de Madame [H].
Au soutien de sa demande en rejet des prétentions adverses, la défenderesse, se fondant sur les articles 1103, 1218, 1353 du code civil et L211-14 et L211-7 du code du tourisme, fait tout d’abord valoir qu’un contrat de location saisonnière a été conclu entre les parties, Madame [H] ayant même versé un acompte par l’intermédiaire de la société IDI TRAVEL. Au demeurant, la société du MAS DES POIRIERS soutient que Madame [H] n’a pas respecté cet engagement contractuel en ce que le solde de la location de 35 000 euros, n’a pas été réglé au 04 avril 2020 entraînant de fait, la résiliation automatique dudit contrat et la perte des sommes versées. De surcroît, elle fait valoir que la traduction de la clause d’annulation effectuée par les demanderesses est erronée, l’annulation de Madame [H] étant intervenue moins de deux mois avant la date de location. Par conséquent, elle indique être parfaitement fondée à conserver l’acompte versé et à solliciter le solde de la réservation restant. Enfin, elle expose que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée en l’absence de fait fautif.
S’agissant de la demande fondée sur l’article L211-14 du code de tourisme et l’ordonnance du 25 mars 2020, la société défenderesse expose que ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce dans la mesure où le contrat de location saisonnière conclu ne constitue pas un forfait touristique.
Enfin, elle soutient que la force majeure n’est pas caractérisée aux dates de séjour en indiquant que la période estivale n’était pas concernée par les divers confinements et qu’en conséquence aucunes restrictions n’empêchaient Madame [H] de se rendre en France pour honorer le contrat conclu. En ce sens, la société défenderesse affirme que des ressortissants anglais et américains ont séjourné au sein de l’établissement aux mêmes dates sans qu’aucune difficulté ne surgisse de ce fait. Enfin, elle précise avoir été de bonne foi en proposant dix nouvelles dates de location entre mars 2020 et 2021, lesquelles ont été refusées par Madame [H] en raison de contraintes personnelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à écarter des pièces des débats
Aux termes de l’article 2 alinéa 1er de la constitution du 4 octobre 1958, la langue de la République est le français.
Cette obligation d’utiliser la langue française s’impose au juge ainsi qu’aux parties, tant pour leurs écritures que pour les actes et documents qu’elles présentent au juge.
Si l’ordonnance de [Localité 4] du 25 août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
L’ordonnance de Villers-Cotterêts n’interdit toutefois pas la production de pièces en langue étrangère dès lors que le tribunal et les parties les comprennent et peuvent en débattre contradictoirement, étant rappelé qu’en vertu de l’article 23 du code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu’il connaît la langue dans laquelle s’expriment les parties. Elle n’interdit pas, a fortiori, la production de traduction libre et non assermentée de telles pièces.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties et notamment des pièces n°1 à 7 de la société défenderesse, qu’il s’agit de moyens de preuve et non d’actes de procédure soumis aux dispositions de l’ordonnance de [Localité 4] du 25 août 1539. Par ailleurs, il ressort des bordereaux de communication des pièces respectifs, que les parties ont été en mesure de proposer une traduction libre en langue française de chacun des moyens de preuve qu’elles entendaient verser en procédure. Il est, en outre, démontré qu’elles ont également été en mesure d’en débattre contradictoirement, de sorte qu’elles ont pu produire une version alternative à la traduction proposée par leur contradicteur lorsqu’elles en contestaient la teneur. En ce sens, il ressort des conclusions de la société LE MAS DES POIRIERS que celle-ci a entendu proposer à la juridiction une interprétation différente de la traduction des clauses contractuelles telle que soumise par les demanderesses en soulignant notamment « en réalité la traduction exacte de cet article est la suivante (…) ».
Dès lors, et contrairement à ce que rapportent les demanderesses, la production, fut-elle partielle, d’une traduction en langue française des pièces et notamment du contrat de location du 23 août 2019 par la société LE MAS DES POIRIERS, ne contrevient pas au principe du contradictoire et n’entrave pas la compréhension du litige dès lors qu’elles ont pu produire leur propre traduction.
Au demeurant, il n’est pas contesté par les demanderesses qu’elles ont une parfaite maitrise de la langue anglaise du fait notamment de la nationalité américaine de Madame [H] et du domaine d’exercice de la société IDI TRAVEL. Cette maitrise étant par ailleurs corroborée par l’ensemble des pièces rédigées en anglais, lesquelles démontrent que les parties communiquaient principalement dans cette langue s’agissant des opérations contractuelles.
Au regard de ces éléments, les pièces concernées telles que produites assurent tant la compréhension du litige que le débat contradictoire, et il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Les demanderesses seront en conséquence déboutées de leur demande.
Sur les demandes en condamnation de la société LE MAS DES POIRIERS à restituer la somme de 35 000 euros et à des dommages et intérêts
A titre liminaire, il convient de constater qu’en dépit du développement relatif au déséquilibre manifeste de la clause d’annulation du contrat effectué dans le corps de leur conclusion, les demanderesses n’ont pas formulé de demande, au sein du dispositif, tendant à voir réputer ladite clause non écrite, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
Au titre de la force majeure
Aux termes de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Au demeurant, la jurisprudence existante en matière de maladie et d’épidémie refuse d’admettre qu’une épidémie puisse caractériser une situation de force majeure considérant, soit que les maladies étaient connues, de même que leurs risques de diffusion et effets sur la santé, soit qu’elles n’étaient pas assez mortelles et a donc écarté qu’elles puissent être invoquées pour refuser d’exécuter un contrat.
Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. Pour autant, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l’a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure.
En l’espèce, si une épidémie n’est pas nécessairement ni automatiquement un cas de force majeure, il convient de vérifier d’une part si au moment de la conclusion du contrat, le COVID-19 était un évènement imprévisible. Il résulte du contrat conclu entre les parties le 20 août 2019, que tel est le cas, la pandémie mondiale étant survenue postérieurement à cette date, sans que les parties n’aient été informées ni de l’apparition ni de l’ampleur de la crise sanitaire avant qu’elle ne survienne. Au demeurant, la vitesse d’enchaînement des textes réglementaires et légaux démontre clairement le caractère inédit de la situation, de sorte que Madame [H] ne pouvait l’anticiper. Par ailleurs, la condition d’extériorité ne soulève pas de difficulté particulière, la débitrice n’étant pas à l’origine de l’épidémie de Covid-19.
Pour autant, il est démontré par la société LE MAS DES POIRIERS, et non contesté par les demanderesses, que Madame [H] n’a pas exécuté son obligation de paiement, et ce en dépit des dispositions contractuelles, lesquelles prévoyaient que le paiement devait intervenir le 04 avril 2020.
Or il résulte de la clause d’annulation prévue au contrat que « il est convenu que si vous souhaitez annuler tout ou partie de la location, ou si la réservation est annulée pour non-paiement, Le MAS DES POIRIERS retiendra le pourcentage suivant du coût : annulation reçue 03 mois ou plus avant la date de location : dépôt de garantie complet perdu, annulation reçue dans les 03 mois précédent le jour d’arrivée : 100% de la location perdue »
Malgré ce qui est avancé par les demanderesses, au moment du défaut de paiement du solde de la réservation, le COVID 19 n’entraînait pas une impossibilité d’exécuter définitivement le contrat. En effet, il résulte des pièces et notamment des échanges de courrier électronique, que le 12 mai 2020, Madame [H] a informé la société IDI TRAVEL de son impossibilité de voyager en France et a fait part de sa volonté de reporter la réservation à une date ultérieure avant d’en solliciter l’annulation.
Or, il résulte du décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 que l’échéance du confinement français imposé par les pouvoirs publics était portée à la date du 31 mars 2020 avant d’être prorogée au 15 avril 2020 puis au 11 mai 2020. Ce même décret prévoyait par ailleurs que les restrictions de voyage et la fermeture des frontières aux pays non membre de l’espace Schengen, en ce inclus les Etats Unis, étaient applicables jusqu’au 15 juin 2020. Pour autant, il résulte du contrat de location, que les dates de séjour étaient prévues du 04 juillet 2020 au 11 juillet 2020, au cours de la période estivale. De fait, Madame [H] n’était pas fondée à se prévaloir d’un cas de force majeure entravant la tenue de son séjour.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que Madame [H] ne peut, non plus se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de cette force majeure, la société LE MAS DES POIRIERS ayant été en mesure d’honorer son engagement contractuel à ces dates. En effet, il est démontré par la société défenderesse, qu’au cours de la période estivale, elle a pu louer la villa, objet du contrat, à d’autres contractants, lesquels étaient au demeurant, ressortissants étrangers.
Par ailleurs, il est également démontré par la société LE MAS DES POIRIERS, que Madame [H] a, à plusieurs reprises, décliné les propositions alternatives de report de la réservation.
Par conséquent, il convient de constater, qu’au moment où l’annulation a été sollicitée, le COVID 19 n’entraînait pas une impossibilité d’exécuter le contrat mais en rendait simplement l’exécution plus difficile ou plus onéreuse, de sorte que les demanderesses sont mal fondées à invoquer la force majeure.
En conséquence, elles seront déboutées de leur demande de condamnation de la société LE MAS DES POIRIERS à la restitution de la somme de 35 000 euros.
Elles seront également déboutées de leur demande de condamnation de la société LE MAS DES POIRIERS à payer des dommages et intérêts.
Au titre des circonstances exceptionnelles affectant un forfait touristique
Aux termes de l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure, applicable aux contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l’article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant ou aux contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2°, au 3° et au 4° du I de l’article L211-2 du même code, vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services ; lorsqu’un contrat fait l’objet d’une résolution, l’organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article (…) les personnes mentionnées à ce IV procèdent au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel elles sont tenues en application des dispositions de la dernière phrase du II de l’article L211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article ou des dispositions du code civil mentionnées au second alinéa du II du présent article. Elles procèdent, le cas échéant, au remboursement d’un montant égal au solde de l’avoir qui n’a pas été utilisé par le client.
Constitue un forfait touristique au sens de l’article L. 211 – 2 du code du tourisme, la prestation résultant de la combinaison préalable d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée si : 1° Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu,
2° Indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont :
a) Soit achetés auprès d’un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n’accepte de payer ;
b) Soit proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ;
c) Soit annoncés ou vendus sous la dénomination de “ forfait ” ou sous une dénomination similaire ;
d) Soit combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ;
e) Soit achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l’adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu’un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.
Il résulte de la rédaction de cet article que ne peuvent être incluses dans un forfait touristique que des prestations touristiques ou de service non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative de ce forfait.
En l’espèce, il n’est pas démontré par les demanderesses la conclusion d’un forfait touristique avec la société LE MAS DES POIRIERS. En effet, l’itinéraire de voyage versé en procédure ne peut valablement prouver la conclusion d’un tel forfait dans la mesure où ce document émane de l’une d’elle, et notamment de la société de voyage IDI TRAVEL, sans que le nom de la société DU MAS DES POIRIERS ne soit mentionné.
Au demeurant, il résulte du courrier électronique du 07 février 2020, que la société IDI TRAVEL a sollicité auprès de la société LE MAS DES POIRIERS des recommandations s’agissant d’activités touristiques locales. Ces recommandations ne peuvent s’analyser en proposition de forfait touristique en l’absence de conclusion d’un contrat moyennant le paiement d’une prestation de service, laquelle émanerait d’un professionnel unique et notamment de la bailleresse, la société LE MAS DES POIRIERS. A l’inverse, il est démontré par un courrier électronique du 13 février 2020 émanant de [N], professionnelle au sein de l’agence IDI TRAVEL, qu’elle a indiqué à la société LE MAS DES POIRIERS, vouloir se charger de la réservation de telles prestations et notamment du contact avec la guide touristique.
Ces éléments sont encore corroborés par les diverses factures du 13 septembre 2019 produites par les demanderesses, lesquelles démontrent que les différentes prestations décrites au sein de l’itinéraire de voyage ont été réglées par l’intermédiaire de la société IDI TRAVEL sans que la société LE MAS DES POIRIERS ne participe aux opérations contractuelles.
Enfin, bien que la société LE MAS DES POIRIERS ait effectivement proposé les services d’un chef dispensant des cours de cuisine au sein de la villa louée, il résulte des différents échanges électroniques que ce cuisinier intervient à titre gratuit sans que Madame [H] n’ait à engager de frais supplémentaires s’agissant de cette prestation.
Par conséquent, le contrat de location conclu le 20 août 2019 entre les parties ne revêt pas la qualification de forfait touristique et l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 ne saurait trouver application dans ce cadre.
Partant, les demanderesses seront déboutées de leur demande de condamnation de la société LE MAS DES POIRIERS à la restitution de la somme de 35 000 euros.
Elles seront également déboutées de leur demande de condamnation de la société LE MAS DES POIRIERS à payer des dommages et intérêts.
Pour enrichissement injustifié
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il résulte par ailleurs de l’article 1303-1 du même code que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En l’espèce, si l’action en enrichissement injustifié des articles 1303 et suivants du code civil dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ne peut être admise pour suppléer à une autre action que les demanderesses ne pouvaient entreprendre par la suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de tout autre obstacle de droit, le rejet de la demande principale fondée sur la force majeure et le forfait touristique rend recevable la demande, formée subsidiairement dans le cadre de la même instance, fondée sur l’enrichissement injustifié.
En l’espèce, Madame [H] a procédé au paiement de la somme de 35 000 euros, outre le versement d’un acompte de 10 000 euros, par l’intermédiaire de la société IDI TRAVEL, auprès de la société LE MAS DES POIRIERS conformément aux dispositions contractuelles conclues le 20 août 2019.
Il est invoqué par les demanderesses l’existence d’un enrichissement injustifié de la société défenderesse du fait de la conservation de la somme de 35 000 euros en dépit de l’annulation du contrat.
Or, l’enrichissement allégué n’est pas injustifié dès lors, d’une part, qu’il trouve son fondement dans l’exécution de la convention conclue entre les parties et notamment de la clause d’annulation prévoyant expressément que la société le MAS DES POIRIERS conservera la totalité de la somme versée en cas d’annulation survenue moins de 03 mois avant la date d’arrivée et d’autre part, qu’il résulte de l’accomplissement d’une obligation de l’appauvri du fait de ce contrat.
Par conséquent, Madame [H] et la société IDI TRAVEL seront déboutées de leur demande de condamnation de la société LE MAS DES POIRIERS en restitution de la somme de 35 000 euros.
Elles seront également déboutées de leur demande tendant à obtenir des dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [H] et la société IDI TRAVEL, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [V] [H] et la société IDI TRAVEL, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à la société LE MAS DES POIRIERS, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
Elles seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire au fond et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à écarter les pièces n°1 à 7 produites par la société LE MAS DES POIRIERS des débats ;
DEBOUTE Madame [V] [H] et la société IDI TRAVEL de leur demande de condamnation de la société LE MAS DES POIRIERS à restituer la somme de 35 000 euros,
DEBOUTE Madame [V] [H] et la société IDI TRAVEL de leur demande de condamnation de la société LE MAS DES POIRIERS à payer des dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame [V] [H] et la société IDI TRAVEL aux dépens,
CONDAMNE in solidum Madame [V] [H] et la société IDI TRAVEL à payer à la société LE MAS DES POIRIERS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [V] [H] et la société IDI TRAVEL de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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