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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 13 mai 2026, n° 26/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 26/00214 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOHV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [K] [S],
né le 13 Juin 1970 ,
demeurant [Adresse 1]
immatriculé auprès de la CPAM du Gard sous le numéro de sécurité sociale 1 70 06 94 01 803 007
représenté par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard (CPAM DU GARD)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’organisme social et d’assurance maladie de Monsieur [K] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE
immatriculée au RCS sous le numéro 775 699 309 01386, (contrat 7719698004 – immatriculation EA 884 QE)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
M. [J] [X]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2019, Monsieur [K] [S] était victime d’un accident de la circulation à [Localité 2].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 10 mars 2026, Monsieur [K] [S] a assigné Monsieur [J] [X], la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de Monsieur [J] [X] et la CPAM DU GARD devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir :
Ordonner une expertise judiciaire ; Condamner solidairement Monsieur [J] [X] et la compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE à payer à Monsieur [K] [S] la somme provisionnelle de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ; Condamner solidairement Monsieur [J] [X] et la compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE à payer à Monsieur [K] [S] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [J] [X] et sa compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE solidairement aux entiers dépens ; Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du Gard.
L’affaire RG n°26/00214 est venue à l’audience du 1er avril 2026.
A cette audience, Monsieur [K] [S] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La CPAM du GARD, Monsieur [J] [X], la SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de Monsieur [J] [X], bien que régulièrement assignés, n’était ni présents, ni représentés. Ils n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu l’expertise médicale sollicitée par le demandeur, puis, dans un second temps, sa demande de provision
1- Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 18 octobre 2019, Monsieur [K] [S] était victime d’un accident de la circulation à [Localité 2].
Alors que Monsieur [K] [S] circulait au guidon de sa moto, ce dernier était percuté par une automobile n’ayant pas marqué l’arrêt au feu rouge.
Le 23 octobre 2019, Monsieur [K] [S] se rend chez son médecin traitant en raison de douleurs sur son genou droit et de la présence d’un hématome.
Le docteur [N] [M] certifiait alors :
« Certifie avoir examiné le 23.10.19 Monsieur [S] [K] déclarant avoir été victime d’un accident de la voie publique le 18.10.19. Il a été constaté les lésions suivantes : Hématome 10/5 cm de la face antérieure de la jambe droite. Ces lésions peuvent avoir été causées par les faits rapportés. »
Le 7 décembre 2020, le docteur [Y] [Z], orthopédiste, rendait un avis. Une arthroscopie du genou droit était alors réalisée sur la personne de Monsieur [K] [S].
Une expertise amiable et contradictoire était diligentée le 14 décembre 2021.
Aux termes de son rapport, le Docteur [B] [T], missionnée par la Compagnie d’assurance exposait : « Les douleurs au genou droit à l’origine de l’IRM de décembre 2020, ne peuvent pas, en l’état du dossier médical produit, être considérées comme imputables de façon directe et certaine à l’accident car non mentionnées sur le certificat médical initial et n’ayant fait l’objet d’aucun certificat additif dans les jours ayant suivi l’accident ».
Monsieur [K] [S] considère que les conclusions médicales ne sont pas en corrélation avec les préjudices qu’il subit.
Au regard des pièces versées au débat, il existe un motif légitime pour ordonner une expertise médicale judiciaire de Monsieur [K] [S].
Les frais afférents seront avancés par Monsieur [K] [S], qui y a un intérêt.
2- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [K] [S] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [J] [X] et de la compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Les défendeurs n’étant pas présents à l’instance, ils ne contestent pas la demande de provision.
Cette obligation n’est pas sérieusement contestable en l’état des pièces produites aux débats.
Ainsi la demande de provision formulée devra être accueillie mais à hauteur de 800 euros. Le surplus de la demande sera rejeté.
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [S], demandeur, conserve la charge des dépens.
Il y a lieu à ce stade de la procédure de rejeter la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile présentée par Monsieur [K] [S].
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [J] [X] et la compagnie d’assurance AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE à payer à Monsieur [K] [S] la somme provisionnelle de 800 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [S],
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [V] [F],
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1],
[Adresse 5] – [Localité 3]
Port. : 06.62.71.98.83 Mèl : [Courriel 1]
Disons que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. A partir des déclarations des victimes, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
2. Recueillir les doléances des victimes et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3. Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur des victimes mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
4. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par les victimes,
5. A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
6. Arrêt des activités professionnelles :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
8. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
9. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux,
Dire si des douleurs permanentes (c’est à dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
10. Assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
11. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
12. Frais de logement et/ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap
13. Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
14. Incidence professionnelle :
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc),
Dire notamment si les douleurs permanentes (c’est à dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés,
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle,
16. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; Les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs de 1 à 7,
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…),
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial,
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
22. Dire si la victime est susceptible de modifications en aggravation,
23.Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
ORDONNONS que l’Expert déposera en tout état de cause leur rapport selon la nomenclature dite « DINTILHAC » en précisant le barème médico-légal utilisé,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [K] [S] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
REJETONS la demande de condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile présentée par Monsieur [K] [S] ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [K] [S] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le Juge
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