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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01516 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIB5
S.A. HOIST FINANCE AB . RCS N° 556012-8489.
C/
[L] [W]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB . RCS N° 556012-8489.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH, avocats au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR
M. [L] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Jean-Jacques PONS, Cadre-greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2025
Date des Débats : 17 février 2026
Date du Délibéré : 21 avril 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Avril 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable émise le 22 octobre 2018 , la S.A ONEY BANK a consenti à M. [O] [W] un crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 2 400 euros.
Suivant offre préalable émise le 6 février 2023, le montant total du crédit a été augmenté à la somme de 4 600 euros.
A la suite d’impayés, une mise en demeure préalable d’avoir à régler sous trente jours les échéances impayées, soit la somme de 2 160 euros a été adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 avril 2025.
La déchéance du terme a été notifiée le 5 juin 2025.
Par acte du 27 août 2025, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, a fait citer M. [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 5 026,96 euros portant intérêts contractuels au taux de 12,14% à compter du 5 juin 2025 et subsidiairement à compter de l’assignation. Elle demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée et subsidiairement que le montant de la condamnation produise intérêts au taux légal à compter du jugement. Elle sollicite à titre accessoire la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB comparaissait, représentée par son avocat.
M. [O] [W], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparaissait pas.
Le juge soulevait d’office l’absence de justificatifs de la consultation du fichier F.I.C.P avant l’octroi du crédit et avant d’en proposer la reconduction et la carence de l’emprunteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur, étant précisé que de simples déclarations non étayées, faites par l’emprunteur, ne pouvaient, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles n’étaient pas accompagnées de pièces justificatives.
Le renvoi de l’affaire était ordonné afin que le prêteur communique le décompte de la dette expurgé des frais et intérêts contractuels.
A l’audience du 17 février 2026, la SA HOIST FINANCE AB comparaît, représentée par son avocat et sollicite le bénéfice de son assignation.
M. [O] [W] ne comparaît pas.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise le prêteur que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
MOTIFS :
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
S’agissant d’un crédit renouvelable, le dépassement du crédit consenti sans émission d’un nouveau contrat, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le montant du crédit consenti a été dépassé, sans restauration ultérieure, le 18 septembre 2023.
La présente action a été engagée le 27 août 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA HOIST FINANCE AB sera jugée recevable en ses demandes.
— sur la demande en paiement
Les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation transposent en droit interne les dispositions de la circulaire N°87-102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des droits nationaux en matière de crédit à la consommation.
Dans ces conditions, l’application des règles du Code de la consommation n’a pas pour seule finalité d’assurer la protection du consommateur, elle tend à établir une égalité de traitement des pratiques commerciales et concurrentielles au sein de l’Union.
Cette législation répond donc à des impératifs d’ordre public de direction plus qu’à des objectifs d’ordre public de protection.
En outre, l’article 6 du Code civil prévoit que les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
L’article 12 du Code de procédure civile exige que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables”.
Dans l’hypothèse où le défendeur ne comparaît pas, l’article 472 du Code de procédure civile précise que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs l’article R 632-1 du Code de la consommation indique que” le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir contrôlé la nature et l’étendue des ressources du prêteur lors de la conclusion du contrat et de son avenant.
Il n’est pas justifié de la consultation du FICP dans la mesure où la SA HOIST FINANCE AB produit un document émis par le prêteur lui-même qui ne comporte pas le résultat de la consultation et dont la “clé BDF” ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom.
Or, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L 312-16 ex-L 311-9 du Code de la consommation. Il n’est pas davantage produit l’attestation de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.
En application des dispositions de l’article L 312-75 du Code de la consommation, la durée d’une ouverture de crédit est limitée à un an, et, trois mois avant son échéance, le prêteur doit faire connaître à l’emprunteur les conditions de son renouvellement. Avant la reconduction, le prêteur doit, chaque année, consulter le F.I.C.P.
En vertu de l’article 1315 du Code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information qui conditionne la tacite reconduction.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas s’être acquitté de ses obligations avant la reconduction du contrat. En vertu de l’article L 341-1 du Code de la consommation, la méconnaissance de ces dispositions sera sanctionnée par la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
Il s’en suit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA HOIST FINANCE AB s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine, 6 749,00 euros,
— sous déduction des versements, 4 789,50 euros,
Soit une somme totale de 1 959,50 euros, au paiement de laquelle l’emprunteur sera condamné.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier), qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— sur les demandes accessoires
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Succombant à l’instance, M. [O] [W] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Juge recevables les demandes de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK,
Juge que la SA HOIST FINANCE AB est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat crédit renouvelable,
Condamne M. [O] [W] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de
1 959,50 euros, sans intérêt,
Déboute la SA HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [O] [W] aux dépens.
Le greffier Le juge
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