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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 4, 12 mai 2026, n° 25/02452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 25/02452 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDE3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y] [J] [I] divorcée [T], née le [Date naissance 1] 1971 à PARIS 16 (75016), demeurant : [Adresse 1], Représentée par Maître Sophie MONANY, Membre de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, Avocats au Barreau d’Orléans.
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [P] [G] [T], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (45), demeurant : [Adresse 2], défaillant.
La cause appelée,
A l’audience de mise en état du 24 Mars 2026, où siégeait Sandie LACROIX DE SOUSA, Vice-Présidente chargée du suivi des liquidations et partages judiciaires des successions, agissant en qualité de juge aux affaires familiales, assistée de Sophie MARAINE, Greffier,l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [I] et Monsieur [E] [T] se sont mariés par devant l’officier d’état civil de [Localité 2], le [Date mariage 1] 1998. Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 15 juillet 1998 par Maître [N] [X], notaire à [Localité 1] (45) au terme duquel ils ont opté pour le régime de la participation aux acquêts.
De leur union, est issu un enfant :
[O], né le [Date naissance 3] 2000. Le 12 août 2003, ils ont acquis une maison d’habitation située sis [Adresse 3] à [Localité 3].
A la suite de la requête en divorce déposée le 13 mars 2019 par Madame [Z] [I], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance de non-conciliation en date du 5 novembre 2019, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et statué sur les mesures provisoires.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 janvier 2020, Madame [Z] [I] a fait assigner Monsieur [E] [T] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par jugement en date du 1er avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Prononcé par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de Madame [Z] [I] et de Monsieur [E] [T] ; Ordonné mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ; Fixé les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens au 3 janvier 2014 ; Rappelé que conformément à l’article 264 du Code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;Dit que les frais relatifs à [O] (frais de scolarité, de restauration scolaire, de transport, frais extra-scolaires, frais de santé non remboursés par la mutuelle) seront pris en charge par moitié par chacun des parents à condition d’avoir été engagés d’un commun accord, à l’exception de la mutuelle que [Z] [I] prend à sa charge ; Rappelé que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces points pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;Rappelé aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ; Rappelé enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;Laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ; Rappelé que les dispositions de la présente décision, relatives à l’enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Par exploit d’huissier signifié le 18 avril 2025, Madame [Z] [I] a assigné Monsieur [E] [T] devant le tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et de :
DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour y procéder ; DIRE qu’il appartiendra au notaire désigné d’effectuer sa mission conformément aux dispositions de l’article 1365 et suivants du Code civil et de dresser un état de liquidation et partage du régime matrimonial de participation aux acquêts ;DIRE qu’à défaut d’accord entre les copartageants, le notaire désigné aura la mission de procéder aux attributions des lots par tirage au sort, en application des articles 826 du Code Civil et 1363 du Code de Procédure Civile ; COMMETTRE tel juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de partage ; DIRE que le notaire commis convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en rendant compte au juge des difficultés rencontrées ; DIRE que le notaire commis devra au plus tard dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; DIRE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, il appartiendra à ce dernier de transmettre au Juge un procès-verbal de dires et de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, afin qu’il soit statué sur les points de désaccord ;Dès à présent :
Sur les comptes d’indivision,
CONDAMNER Monsieur [E] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’usage du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] à compter du 5 novembre 2019 ; SURSOIR à statuer sur le montant de ladite indemnité d’occupation dans l’attente du dépôt du projet d’état liquidatif par le notaire commis ; CONDAMNER Monsieur [E] [T] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [E] [T] aux entiers dépens. Bien que régulièrement assigné à Etude, Monsieur [E] [T] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique.
La clôture de l’instruction à effet différé est intervenue le 9 mars 2026 par une ordonnance du 26 juin 2025, avec fixation d’une audience de plaidoirie le 24 mars 2026. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision Bien que régulièrement assigné à Etude, Monsieur [E] [T] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile. Dès lors, comme indiqué aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du Code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, l’article 1364 du Code procédure civile dispose que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 1365 prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder à la liquidation et au partage et qu’aucun notaire commis n’a été désigné.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager comprenant notamment un bien immobilier situé au sis [Adresse 3] à [Localité 5] justifie de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire, il convient de désigner Maître [S] [V], notaire à [Localité 6] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Un juge sera également commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
En cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur l’indemnité d’occupation Madame [Z] [I] soutient que Monsieur [E] [T] occupe privativement le bien indivis depuis leur séparation. Elle sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [E] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 5 novembre 2019 et jusqu’au complet partage.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivisible est redevable d’une indemnité, seule l’indivision est créancière de cette éventuelle indemnité qui est comprise dans la masse partageable et non les indivisaires.
En l’espèce, le bien immobilier situé sis [Adresse 3] à [Localité 4] (45) constitue un bien indivis.
Il n’est pas contesté que Monsieur [E] [T] réside privativement dans ce bien depuis la séparation du couple.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 5 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Orléans a attribué la jouissance du logement à Monsieur [E] [T].
Monsieur [E] [T] est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation et ce, à compter du 5 novembre 2019 jusqu’à la date de partage ou de libération effective du bien.
En l’absence d’éléments suffisants permettant de déterminer la valeur locative du bien, cette valeur sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application de l’article 1365 du Code civil.
Sur les autres demandes Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [Z] [I] et Monsieur [E] [T] ; DESIGNE [S] [V], notaire, [Adresse 4] à [Localité 6], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [Z] [I] et Monsieur [E] [T] ; FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2 500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge des comptes dans le cadre des opérations ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du Tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ; COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ;RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 15 décembre 2026 à 14H00 pour suivi des opérations et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission via l’adresse [Courriel 1] ;DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien…) ;RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens des parties ; DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ; AUTORISE le notaire commis et l’expert à consulter le fichier FICOBA ;DIT que Monsieur [E] [T] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien situé sis [Adresse 3] à [Localité 7] et ce, à compter du 5 novembre 2019 jusqu’ à la date de partage ou de libération effective du bien ; DIT que la valeur locative sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application des dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ; REJETTE la demande de Madame [Z] [I] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge aux affaires familiales et Sophie MARAINE, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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