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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 4, 12 mai 2026, n° 23/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 23/01122 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJW7
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W] [Y] [N], né le [Date naissance 1] 1998 à ORLEANS (45000), demeurant : [Adresse 1], Représenté par Maître Sophie PINCHAUX, Membre de la SELARL PINCHAUX-DOULET, Avocats au Barreau d’Orléans.
ET :
DEFENDERESSE
Madame [M] [V] [X] [P], née le [Date naissance 2] 1998 à ATHIS MONS (91200), demeurant : [Adresse 2] LA VILLE DU [Adresse 3], Représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL, Membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, Avocats au Barreau d’Orléans.
La cause appelée,
A l’audience de mise en état du 24 Mars 2026, où siégeait Sandie LACROIX DE SOUSA, Vice-Présidente chargée du suivi des liquidations et partages judiciaires des successions, agissant en qualité de juge aux affaires familiales, assistée de Sophie MARAINE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [N] et Madame [M] [P] ont vécu en concubinage.
Le couple s’est séparé en avril 2022.
Durant leur vie commune, par acte du 25 mars 2022 reçu par Maître [H] [G], Monsieur [B] [N] et Madame [M] [P] ont acquis un bien immobilier (terrain) en indivision, situé à [Localité 1][Adresse 4], cadastré ZB n°[Cadastre 1], 317,320.
Par exploit d’huissier délivré le 23 mars 2023, Monsieur [B] [N] a fait assigner Madame [M] [P] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins essentielles de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre eux.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 7 janvier 2025, Monsieur [B] [N] sollicite du tribunal judiciaire d’Orléans de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision ; -Désigner tel notaire qu’il plaira au juge de désigner afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ;
— Fixer la valeur vénale du terrain sis à [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6], [Adresse 7] à 62 000 euros ;
— Constater l’accord des parties pour une vente amiable au prix de 62 000 euros selon mandat de vente signé ;
Subsidiairement et à défaut d’accord sur la vente amiable :
Ordonner la vente sur licitation du terrain sis à [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 8] est fixée à 62 000 euros avec autorisation d’abaisser ce montant jusqu’à 25% à défaut d’offre dans les six mois de la signification du jugement à intervenir ; Fixer la créance de M. [N] contre l’indivision au montant de 16 050 euros au titre de la clause pénale réglée par lui seul pour le compte de l’indivision (rétractation du contrat de construction) ;Fixer la créance de M. [N] contre l’indivision au montant de 1 234,62 euros au titre des loyers réglés par lui seul pour le compte de l’indivision (bail d’habitation [Adresse 9] à [Localité 3]) ; Juger que M. [N] détient contre l’indivision une créance à parfaire au titre des échéances de l’emprunt commun réglées par lui seul pour le compte de l’indivision (contrats de prêt n°1801629, 1801628 et 1801631) ;Juger que M. [N] détient contre l’indivision une créance à parfaire au titre de la taxe foncière, à parfaire au jour du partage ; Fixer la créance de M. [N] contre Mme [P] d’un montant de 750 euros correspondant à la moitié du prix d’achat du chien cédé le 12 mai 2022 ; Subsidiairement :
Juger que le notaire devra procéder au calcul des créances de M. [N] ;
En tout état de cause :
Condamner Mme [P] à verser à M. [N] une somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;Condamner Mme [P] à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts légitimes ;La condamner aux dépens ;La voir débouter de toutes demandes, fins, conclusions, prétentions plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2025, Madame [M] [P] demande au juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Orléans de :
A TITRE PRINCIPAL,
Débouter Monsieur [B] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Juger que Madame [M] [P] est créancière d’un montant total de 2 673,79 euros envers l’indivision ; Condamner Monsieur [B] [N] à verser la somme de 1336,86 euros en remboursement de la créance qu’elle détient envers l’indivision ;Condamner Monsieur [B] [N] à verser la somme de 20 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour rupture abusive ; A TITRE SUBSIDIAIRE,
Fixer la mise à prix à 50 000 euros du bien commun ; EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Monsieur [B] [N] à verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [B] [N] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 mars 2026 par une ordonnance du 3 juillet 2025, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 24 mars 2026. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Monsieur [B] [N] et Madame [M] [P] s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire avec désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Sur ce,
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du Code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, l’article 1364 du Code de procédure civile dispose que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 1365 prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] et Madame [M] [P] n’étant pas parvenus à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner que soient établis les comptes de l’indivision afin de pouvoir procéder à la liquidation et au partage de l’indivision ayant existé entre eux.
La complexité des opérations au regard des biens à partager comprenant notamment un terrain situé [Adresse 10] [Adresse 11] à [Localité 4] justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage.
En l’espèce, les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire, il convient de désigner Maître [I] [R], notaire [Adresse 12] à [Localité 5].
Un juge sera également commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
En cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la licitation du bien indivis
Monsieur [B] [N] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il ordonne la licitation du terrain sis [Adresse 10] [Adresse 11] à [Localité 4].
Madame [M] [P] précise que la demande de licitation est sans objet car elle ne s’oppose pas à la vente amiable du bien.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Le partage judiciaire peut prendre fin soit par décision du tribunal qui homologue l’état liquidatif en ordonnant, s’il y a lieu, le tirage au sort, ou qui renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte de partage ; soit par conclusion d’un partage amiable lorsque les copartageants abandonnent les voies judiciaires, ce qui est possible à tout moment de la procédure.
C’est seulement lorsque le tribunal n’a pu ordonner le partage, en raison de la nature des biens, qu’il ordonne leur licitation selon les formes prescrites par les articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile.
En l’espèce, en raison de l’échec des tentatives de partage amiable, le tribunal a ordonné par le présent jugement le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre Monsieur [B] [N] et Madame [M] [P]. Dès lors, la demande de licitation présentée revêt à ce stade un caractère prématuré.
La demande de licitation formée par Monsieur [B] [N] sera en conséquence rejetée.
Sur les créances à l’égard de l’indivision
Au stade de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, le juge n’est pas tenu sans qu’il puisse lui être reproché un déni de justice de statuer sur les désaccords liquidatifs entre les parties.
La procédure de partage prévoit que le juge statue sur les désaccords liquidatifs après l’établissement, par le notaire désigné, d’un état liquidatif. Un certain nombre des désaccords initiaux peut ainsi être réglé par l’intervention d’un notaire désigné, le juge ne tranche alors que les désaccords persistants.
Au regard de l’ouverture des opérations de partage judiciaire et en l’état des pièces versées aux débats par les parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [B] [N] et de Madame [M] [P] portant sur la fixation des créances à l’encontre de l’indivision et des créances entre époux dans l’attente de la transmission par le notaire commis au juge commis du procès-verbal de dires auquel sera joint le projet d’état liquidatif.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur [B] [N] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il condamne Madame [M] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive. Il précise avoir transmis à Madame [M] [P] les mandats de vente et indique qu’elle a refusé de les signer sans chercher à proposer d’autres solutions. Il soutient avoir été contraint d’assigner Madame [M] [P] afin qu’elle accepte de vendre le terrain et estime que le retard de ladite vente qui aurait pu intervenir dès 2022 est préjudiciable à l’indivision.
Madame [M] [P] expose avoir eu besoin de temps pour faire face à l’acceptation de la rupture et considère que Monsieur [B] [N] a pris des décisions unilatérales dont elle a subi les conséquences.
Sur ce,
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En considération des pièces produites, il n’est pas démontré la mauvaise foi de Madame [M] [P] et la demande de condamnation pour résistance abusive formulée par Monsieur [B] [N] sera en conséquence rejetée.
Sur le préjudice moral
Madame [M] [P] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il condamne Monsieur [B] [N] à lui allouer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle soutient que Monsieur [B] [N] a annoncé sa décision de mettre fin au concubinage le 26 avril 2022 de manière brutale et relève qu’il a entrepris des démarches auprès de la banque et du constructeur sans son accord. Elle précise avoir été contrainte de déménager en urgence et de quitter son emploi. Elle expose avoir été suivi par un psychologue pendant près d’un an et avoir été placé en arrêt maladie du 27 avril au 9 mai 2022.
Sur ce,
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est acquis que la rupture de concubinage ne peut justifier de l’allocation de dommages-intérêts que s’il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur.
Il résulte de l’examen des pièces versées que Madame [M] [P] ne justifie pas l’existence d’un préjudice moral dont Monsieur [B] [N] serait à l’origine.
Dès lors, Madame [M] [P] sera déboutée de sa demande en condamnation en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner les dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarte l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [B] [N] et Madame [M] [P] ; DESIGNE Maître [I] [R], notaire [Adresse 12] à [Localité 6], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [B] [N] et Madame [M] [P] ; FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2 500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de comptes dans le cadre des opérations ; RAPPELLE que les parties devront transmettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du Tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ; COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ; RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 15 décembre 2026 à 14H00 pour suivi des opérations et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission via l’adresse [Courriel 1];DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien…) ;RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens des parties ;DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ; AUTORISE le notaire commis et l’expert à consulter le fichier FICOBA ; REJETTE la demande de licitation de l’immeuble indivis situé sis [Adresse 13] à [Localité 7] ; SURSOIT à statuer sur les demandes de Monsieur [B] [N] concernant la fixation de créances à l’encontre de l’indivision jusqu’au dépôt par le notaire commis d’un projet d’état liquidatif ; SURSOIT à statuer sur les demandes de Madame [M] [P] concernant la fixation de créances à l’encontre de l’indivision jusqu’au dépôt par le notaire commis d’un projet d’état liquidatif ; REJETTE la demande de condamnation de Madame [M] [P] formulée par Monsieur [B] [N] au titre de la résistance abusive ; REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [B] [N] formulée par Madame [M] [P] au titre de la réparation de son préjudice moral ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;DEBOUTE Monsieur [B] [N] et Madame [M] [P] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge aux affaires familiales et Sophie MARAINE, greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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