Infirmation partielle 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 28 mai 2021, n° 19/04060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04060 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG : 19/04060 –
N° MINUTE : 6
Assignations du : JUGEMENT 20 et 29 mars 2019 rendu le 28 Mai 2021
CONDAMNE
EFV
DEMANDERESSE
Madame X Y
[…] représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0770
-
DÉFENDEURS
Monsieur Z AA, pris en sa qualité de liquidateur de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC (EIC) Grant Thornton Limited – […] –
GIBRALTAR (ROYAUME-UNI)
SASU WTC THE CLAIMS MANAGEMENT CO
Zone d’Activité 2B-460 Chemin du Derontet
01 360 BELIGNEUX
FGAO 64 rue Defrance
94 682 VINCENNES représentés par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0098 – et Me Cécile LETANG – avocat au barreau de LYON –
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[…] non représentée
2 Expéditions exécutoires délivrées le: 14/06/2021
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Décision du 28 Mai 2021
19ème chambre civile
N° RG: 19/04060
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elsa FACHE-VALENTINI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Anissa SAICH, Greffier lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2021, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 mai 2021.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par voie de mise à disposition au greffe.
Le 2 juin 2016 à […] (94), Madame X Y qui circulait à pieds a été victime d’un accident de la circulation impliquant un scooter immatriculé EA 929 FS, appartenant à la société de location RP DIFFUSIONS, assuré auprès de l’assureur anglo-saxon ENTERPRISE INSURANCE COMPANY LIMITED.
Une expertise médicale amiable a été diligentée par la société EURODOMMAGES et confiée au docteur BACHELÊT qui a rendu son rapport le 21 février 2017.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur AC et a condamné la société
EURODOMMAGES, en sa qualité de mandataire en France de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY LIMITED, à verser
à Madame Y une provision de 11.000 € outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport définitif le 17 décembre 2018.
Suite à ce rapport et en l’absence de réponse de la société EURODOMMAGES quant à son indemnisation définitive, Madame Y s’est adressée au FGAO.
Par courrier en date du 18 février 2019, le FGAO a indiqué que la société ENTERPRISE INSURANCE se trouvait en liquidation et que la société EURODOMMAGES n’était plus habilitée à gérer les dossiers sinistres. Il a refusé de procéder à son indemnisation et l’a invitée à s’adresser à la société WTC.
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Décision du 28 Mai 2021
19ème chambre civile
N° RG: 19/04060 –
Selon exploits d’huissier en date des 20 et 29 mars 2019, Madame Y a assigné devant le tribunal de céans la société WTC THE CLAIMS MANAGEMENT CO et Monsieur AD AA, liquidateur de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY LIMITED, afin d’obtenir la réparation de son préjudice.
Par acte du 28 mai 2018, Madame Y a assigné la CPAM de PARIS.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2020, le juge de la mise en état a débouté la société WTC THE CLAIMS MANAGEMENT CO de sa demande tendant à être mise hors de cause et rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 29 juin 2020, Madame Y demande au fond au tribunal de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions
- voir fixer à 13.824,64 Euros la somme qui lui sera allouée au titre de l’indemnisation de son entier préjudice, compte tenu de la somme déjà perçue de 11.000 euros, condamner solidairement la société WTC THE CLAIMS
MANAGEMENT CO et Monsieur AD AA, liquidateur d’ENTREPRISE INSURANCE COMPAGNY, à lui payer la somme de 13.824,64 Euros au titre de réparation de son entier préjudice,
- voir fixer à 4.000 € la somme qui lui sera allouée au titre de l’article
700 du CPC, condamner solidairement la société WTC THE CLAIMS MANAGEMENT CO et Monsieur
AD AA, liquidateur d’ENTREPRISE INSURANCE COMPAGNY à lui payer la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC, rendre opposable le jugement au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
- dire qu’il y a lieu à l’exécution provisoire, statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 7 juillet 2020, la société WTC CLAIMS MANAGEMENT CO, Monsieur AA ès qualité de liquidateur D’ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC et le FGAO demandent au tribunal de :
- juger que Madame X Y ne justifie d’aucun intérêt légitime pour agir à l’encontre de la société WTC THE CLAIMS MANAGEMENT CO mettre hors de cause la société WTC THE CLAIMS
MANAGEMENT CO, en ce qu’elle n’a pas de mandat pour représenter la compagnie ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC en France, suite à la liquidation judiciaire de ladite compagnie
- fixer l’indemnisation des préjudices de Madame X Y comme suit :
Dépenses de Santé Actuelles : 955,63 euros, sous réserve de la créance de la CPAM,
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Frais Divers 228,77 euros
Déficit Fonctionnel Temporaire : 987,75 euros, Déficit Fonctionnel Permanent : 2 000 euros,
Souffrances Endurées : 5 000 euros,
Préjudice Esthétique Temporaire et Permanent : 1 800 euros, Assistance par une Tierce Personne Temporaire : 715 euros, La perte de chance d’avoir à reprendre des heures de conduite, à la somme de 279 euros,
Frais de médecin conseil et d’expertise : 2 240 euros, Soit la somme totale de 14 206,15 euros, soit la somme de 3 206,15 euros, déduction faite de la provision de 11 000 euros versée.
- rejeter les demandes de Madame X Y pour le surplus comme infondées, comprenant celle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des Dépens, et au titre du doublement des intérêts.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 février 2021.
La CPAM de Paris, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Comme rappelé dans l’exposé du litige, le juge de la mise en état a déjà écarté l’exception d’incompétence soulevée.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée ».
En l’espèce, la société WTC THE CLAIMS MANAGEMENT CO estime que Madame Y est dépourvue d’intérêt à agir à son encontre. Elle expose avoir été créée pour assurer la gestion des sinistres en France de la société ENTERPRISE INSURANCE
COMPANY PLC mais n’a pas la qualité d’assureur et ne dispose pas d’un mandat pour représenter cette dernière.
Il est produit aux débats ce qui est présenté comme les décisions de la cour suprême de Gibraltar. Cependant, ces documents n’étant pas traduits en français, il n’en sera pas tenu compte.
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Il est également versé un communiqué du FGAO en date du 24 octobre 2016, un courrier de la société EURODOMMAGES à la société RP DIFFUSION et un extrait d’INFOGREFFE.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que la société WTC THE CLAIMS MANAGEMENT n’a pas la qualité d’assureur d’un véhicule impliqué et que par conséquent Madame Y est irrecevable à agir à son encontre.
Cette société sera mise hors de cause.
Sur le droit à indemnisation
Le droit de Madame Y à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 2 juin 2016 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame Y, âgée de 31 ans, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
-PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 1er février 2021, les prestations en nature versées par la CPAM de Paris se sont élevées à la somme de 5.080, 26 euros au titre des dépenses de santé.
Madame Y sollicite la somme de 955, 63 euros au titre de son reste à charge.
Cette demande n’étant pas contestée par les defendeurs, il y sera fait droit.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, à savoir jusqu’au 27 avril 2017.
L’expert retient une perte de gains professionnels totale justifiée du 6 au 12 juin 2016 et du 12 au 27 avril 2017.
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Madame Y expose avoir commencé son travail en juin 2016; que l’accident l’a empêchée de travailler sur la période du 6 au 12 juin et lui a ainsi fait perdre la somme de 695 euros. Elle verse aux débats son contrat de travail avec la société THEMA
SAS et ses fiches de paie des mois de juin et juillet 2016.
Les défendeurs s’opposent à la demande estimant que les justificatifs produits sont insuffisants pour établir la réalité du préjudice.
Le contrat de travail produit mentionne un début de contrat au 13 juin 2016 soit après la période d’arrêt imputable retenue par l’expert. Madame Y ne démontre pas que sans l’accident elle aurait travaillé sur la période pour laquelle elle demande à être indemnsiée soit du 6 au 12 juin 2016 ; sa demande sera donc rejetée.
- Frais divers
Madame Y sollicite les sommes suivantes :
- 457, 54 euros au titre des frais de taxi
- 558 euros au titre des leçons de conduite supplémentaires
- 1.440 euros au titre des frais de médecin-conseil
Les défendeurs estiment qu’il convient d’appliquer un coefficient de perte de chance de 50 % dans la mesure où il n’est pas établi que Madame Y aurait eu le permis. Ils offrent donc la somme de 228, 77 euros au titre de la perte de chance d’engager des frais de déplacements et la somme de 279 euros pour la perte de chance de reprendre des leçons de conduite.
S’agissant des frais de taxi, Madame Y produit les justificatifs de la société UBER mais n’explique pas en quoi les déplacements effectués auraient un lien avec l’accident. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’offre des défendeurs est satisfactoire.
S’agissant des frais de leçon de conduite, il est produit aux débats un courrier de la société CER indiquant que Madame Y était convoquée à l’examen du permis le 3 juin et que du fait de l’impossibilité de s’y rendre et de conduire pendant 75 jours elle a été obligée de reprendre 11 heures de conduite pour un montant de 558 euros.
Il est également versé aux débats le reçu pour cette somme. Ces pièces permettent d’établir que du fait de l’accident Madame Y n’a pas pu passer l’examen du permis et n’a pas pu conduire pendant un certain temps. Toutefois, comme tout examen, il y a une part d’aléa qu’il convient de fixer à 50 %.
Enfin les frais de médecin-conseil étant justifiés, il convient de les indemniser.
Au total, il sera donc alloué à Madame Y la somme de
1.947, 77 euros au titre des frais divers.
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- Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Madame Y de la façon suivante :
- 2 heures par jour du 2 au 12/06/2016
-- 1 heure par jour du 13/06 au 15/07/2016.
Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assistée d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 15€ tel que sollicité et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Madame Y, la somme de 750 € décomposée comme suit : 2h x 10jours x15 € = 300 € 1h x 30jours x 15€= 450€.
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 2 et 3 juin 2016, et le 12 avril 2017
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de 50% du 4 au 12 juin 2016 Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de 25 % du 13 juin au 15
-
juillet 2016
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de 10% du 16 juillet 2016 au
-
11 avril 2017
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de 20% du 13 au 27 avril 2017
Sur la base d’une indemnisation de 22,50 € par jour pour un déficit total, Madame Y sollicite la somme de 987, 75 euros.
Cette réclamation est acceptée en défense.
Il sera donc alloué à Madame Y la somme de 987, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
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- Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment de l’immobilisation, de la kinésithérapie et des hospitalisations. Cotées à 3,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 5.000 euros.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2% par l’expert compte-tenu des séquelles relevées (discret freinage en hyperextension du coude gauche et quelques douleurs à l’effort du coude gauche) et étant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 2.000 euros qu’elle sollicite.
- Préjudice esthétique
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 jusqu’au 15 juillet en raison de l’immobilisation par AE puis à 1/7 jusqu’à consolidation. Il évalue à 1/7 le préjudice esthétique permanent en raison d’une cicatrice des abords chirurgicaux pour l’ostéosynthèse.
Madame Y sollicite la somme de 800 euros pour le préjudice esthétique temporaire jusqu’au 15 juillet, la somme de 800 euros pour le préjudice esthétique temporaire jusqu’à consolidation et la somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
Il est offert la somme de 800 euros pour le préjudice esthétique temporaire et la somme de 1.000 euros pour le permanent.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à
Madame Y la somme de 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire et la somme de 1.000 euros pour le préjudice esthétique permanent.
- Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
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La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’expert a retenu concernant ce poste de préjudice une gêne résiduelle à certaines activités sportives, sans interdiction de faire.
Madame Y sollicite la somme de 3.000 euros au titre de la gêne lors de la pratique de son activité de gym suédoise. Elle verse aux débats une attestation d’une amie faisant état de sa limitation dans la pratique.
Les défendeurs s’opposent à la demande estimant que la gêne n’est pas justifiée.
Cependant les séquelles relevées par l’expert caractérisées par des douleurs à l’épaule gauche et et un discret freinage en hyperextension ont nécessairement eu un retentissement sur la pratique sportive antérieure de Madame Y en rendant l’activité de gym suédoise moins aisée et plus douloureuse.
Par conséquent, il sera alloué à Madame Y la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
- Perte de chance d’obtenir le permis de conduire
Madame Y sollicite la somme de 1.500 euros au titre de la perte de chance d’obtenir le permis de 3 juin 2016.
Les défendeurs s’opposent à la demande estimant que ce préjudice a déjà été indemnisé.
En effet, Madame Y n’explique pas quel serait le préjudice distinct de la nécessité de se déplacer en taxi et de devoir reprendre des heures de conduites qui a déjà été indemnisé. Par conséquent, la demande sera rejetée.
- Perte de chance d’obtenir le monitorat de gym suédoise
Madame Y sollicite la somme de 1.500 euros au titre de la perte de chance d’obtenir le monitorat de gym suédoise. Elle expose qu’elle devait passer l’examen en juillet 2016; qu’elle pratiquait régulièrement depuis décembre 2011, s’était préparée de façon intensive et avait postulé régulièrement à l’examen.
Elle verse aux débats une première attestation de la Fédération de Gym Suédoise mentionnant une inscription depuis décembre 2011 et une seconde indiquant que Madame Y est assidue dans sa pratique et avait pris contact pour passer les tests et que son inscription avait été annulée en raison de l’accident ainsi qu’un courriel indiquant les modalités d’inscription à la sélection.
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Les défendeurs s’opposent à la demande estimant que ce préjudice a déjà été indemnisé au titre du préjudice d’agrément.
Les pièces produites permettent d’établir une pratique continue de gym suédoise et un projet de passer des sélections pour être monitrice mais elles sont insuffisantes pour évaluer le degré d’aboutissement du projet et ses chances d’aboutir dans la mesure où aucun élément n’est donné sur le niveau de Madame Y; qu’il n’est pas démontré que Madame Y avait déjà postulé ni qu’elle ait passé les sélections après la période traumatique ou même que cette activité était compatible avec l’emploi à temps plein au sein de la société THEMA SAS.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
66Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité
n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres."
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 2 juin 2016. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances.
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L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle à Madame Y avant le 2 février 2017.
Les défendeurs font valoir que la défaillance de la compagnie ENTERPRISE INSURANCE a été annoncée le 22 juillet 2016 de sorte que EURODOMMAGES n’était plus en mesure de formuler de proposition financière.
Cependant, le tribunal constate que les picèes produites ne permettent pas d’établir ces éléments (pièces en anglais non traduites) et que la société WTC THE CLAIMS MANAGEMENT CO qui devait gérer les sinitres en France n’a pas fait d’offre à la victime.
La première offre que reconnaît avoir reçue Madame Y est celle formulée dans des conclusions de référé en date du 3 juillet 2017 pour un montant de 11.000 euros.
Il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 2 février 2017 au 3 juillet 2017.
Sur les demandes accessoires
Il ne sera pas fait droit à la demande d’opposabilité du jugement au FGAO dans la mesure où l’assureur du véhicule impliqué est dans la cause et ne conteste pas sa garantie.
Monsieur AA, ès qualité de liquidateur de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame Y dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
La demande au titre des frais d’avocat de 1.500 euros en sus des frais irrépétibles sera rejetée.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Rappelle que le juge de la mise en état a déjà écarté l’exception d’incompétence soulevée ;
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Déclare irrecevables les demandes de Madame X Y à
l’encontre de la société WTC THE CLAIMS MANAGEMENT ;
Met hors de cause la société WTC THE CLAIMS MANAGEMENT ;
Dit que le droit à indemnisation de Madame X Y des suites de l’accident de la circulation survenu le 2 juin 2016 est entier ;
Fixe le préjudice de Madame X Y de la façon suivante:
- 955, 63 euros au titre des dépenses de santé
- 1.947, 77 euros au titre des frais divers
- 750 euros au titre de l’assistance par tierce personne
- 987, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 2.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément Soit la somme totale de 16.441, 15 euros avant déduction de la provision de 11.000 euros déjà perçue ;
Fixe la somme de 5.441, 15 euros, après déduction de la provision, au passif de la liquidation judiciaire de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC;
Déboute Madame X Y de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de chance d’obtenir le permis de conduire et le monitorat de gym suédoise ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC les intérêts au double du taux de
l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 3 juillet 2017 (11.000 euros), avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 2 février 2017 et jusqu’au 3 juillet 2017;
CONDAMNE Monsieur AF AA ès qualité de liquidateur de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC, aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise référé;
CONDAMNE Monsieur AF AA, ès qualité de liquidateur de la société ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC, à payer à Madame X Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame X Y de sa demande au titre des frais
d’avocat ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Paris ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
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N° RG 19/04060 –
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 28 Mai 2021
Le Greffier Le Président
Sall
Anissa SAICH Elsa FACHE-VALENTINI
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1° RG 19/04060 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPQ4I
XPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
emanderesse : Mme X Y
éfendeurs : Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS, I. AD AA, S.A.S.U. WTC THE CLAIMS MANAGEMENT CO
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires
JUDICIAIRE
PV
2020-0685
14 ème page et dernière
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