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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 déc. 2022, n° 22/81632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/81632 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUDICIAIRE
DE PARIS
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiclaire de Paris N° RG 22/81632 – N°
Portalis
352J-W-B7G-CX67B PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 décembre 2022 N° MINUTE :22/505
CE à Me MULON
CCC à Me LE BRIS-MUNCH
CCC aux parties en LS+ LRAR Le :
09 JAN, 2023
DEMANDERESSE
Madame X Y Z AA née le […] à POITIERS (86000)
49 BOULEVARD LANNES
75016 PARIS 16
représentée par Me Elodie MULON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #R0177
DÉFENDEUR
Monsieur AB AC né le […] à PARIS 12 (75012)
77 AVENUE KLEBER
75016 PARIS 16
représenté par Me Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #R0096
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER Madame Andréa DETRANCHANT lors des débats,
Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience du 09 Novembre 2022 tenue publiquement,:
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
M. AD et Mme AE se sont mariés le 30 octobre 2018.
M. AD ayant engagé une action en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, le 19 avril 2022, statué sur les mesures provisoires réclamées par les parties.
Sur le fondement de cette décision, M. AD a, le 5 août 2022, fait pratiquer une saisie-attribution des avoirs de Mme AE dans les livres de la Caisse fédérale de Crédit mutuel. Cette saisie a été dénoncée à Mme AE le 8 août suivant.
Le 7 septembre 2022, Mme AE a assigné M. AD devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, 10.000 € dommages intérêts et une indemnité de procédure de 5.000 €.
En défense, M. AD conclut au rejet de ces prétentions, à l’attribution de la somme de 11.321,94 € et réclame une indemnité de procédure de 5.000 €.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
MOTIFS
Sur les notes en délibéré
Les notes en délibéré émanant respectivement des conseils de Mme AE, le 9 novembre 2022 et de celui de M. AD, le 10 novembre 2022, non sollicitées, doivent être écartées en application de
l’article 445 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L’assignation introductive d’instance a été dénoncée à l’huissier
l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2022, soit avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les prétentions de Mme AE
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’interdire par anticipation toute procédure d’exécution forcée.
Page 2
En l’espèce, outre la mainlevée de la saisie-attribution, Mme AE demande au juge d’ordonner qu’il n’y ait pas lieu à saisie contre elle, pour trois séries de raisons ; ces prétentions sont irrecevables.
Sur la demande de mainlevée
Selon les articles L. 111-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute saisie-attribution suppose un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’ordonnance par laquelle, en application de l’article 254 du code civil, le juge aux affaires familiales statue sur les mesures provisoires à adopter pendant le cours de l’instance en divorce, exécutoire de plein droit en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, constitue en la forme un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution.
Les mesures provisoires doivent être exécutées comme telles sous réserve du règlement définitif des rapports patrimoniaux des époux (1ère Civ., 12 janvier 1994, n°91-15.460, publié, brièvement présenté par Jean Hauser à la RTD Civ 1994, p. 332).
Selon l’article 255, 6°, et 7°, du code civil, le juge aux affaires familiales peut notamment, au titre des mesures provisoires, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire.
Lorsque l’un des époux est désigné pour acquitter tout ou partie des dettes, ces paiements ne resteront pas à sa charge définitive et viendront plus tard à son crédit, à l’occasion des opérations de règlement du régime matrimonial, au titre des comptes d’indivision (Claux & AF, Droit et pratique du divorce 2022/23, §153.132).
Ainsi, lorsque, pour le cours de l’instance, en application de l’article 255, 6°, du code civil précité, le juge aux affaires familiales répartit entre les époux certaines des dépenses courantes du ménage, sa décision ne permet pas de déterminer à qui incombera la charge définitive de leur règlement, encore moins à quelle créance de l’un contre l’autre ou contre l’indivision il ouvrirait droit au jour du partage du régime matrimonial; il s’ensuit que, sauf condamnation expresse dans son dispositif, une telle décision ne rend pas exigibles les sommes que l’un des époux a acquittées au titre de ces dépenses et ne constitue pas un titre exécutoire permettant leur recouvrement forcé contre l’autre (voir dans cette direction: CA Paris, 6 octobre 2022, RG 21/16916).
En l’espèce, les parties sont placées sous le régime de la séparation de biens ; l’ordonnance du 19 avril 2022 attribue à Mme
AE la jouissance de l’appartement constituant le domicile conjugal, décide que Mme AE prendra en charge partie de l’emprunt afférent, ainsi que partie des charges afférentes à la résidence secondaire du couple.
C’est sur le fondement de cette décision que M. AD, estimant avoir versé plus au titre de ces dépenses que la part fixée par le juge aux affaires familiales, a fait procéder à la saisie-attribution contestée, pour le recouvrement d’une somme globale de 11.321,94 € correspondant à la part des dépenses incombant à son épouse.
Page 3
Cependant, l’ordonnance du 19 avril 2022 n’alloue à aucun des époux de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial; comme le souligne Mme AE à juste titre, si, au cours des opérations de liquidation du régime, M. AD avait une créance liée aux règlements litigieux à faire valoir, ce serait envers l’indivision et non envers elle, de sorte que, contrairement à ce que soutient ce dernier, il est indifférent que le montant mis à la charge de l’un et de l’autre époux par le juge aux affaires familiales puisse être déterminé de manière précise; la créance procédant de ces règlements ne deviendra, le cas échéant, exigible qu’au jour du partage du régime.
-
Il s’ensuit que pour le recouvrement des sommes réclamées au travers de la mesure d’exécution forcée contestée, cette ordonnance ne constitue pas un titre exécutoire; il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de cette saisie.
Sur la demande de dommages intérêts
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut condamner le saisissant à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les griefs formulés par Mme AE se rapportent à l’attitude de M. AD au cours de la procédure de divorce plutôt qu’à la saisie en cause.
Il reste que celle-ci, fondée sur une décision qui ne pouvait constituer un titre exécutoire, est fautive ; que, la saisie ayant été entièrement fructueuse, cette faute a entraîné un déficit de trésorerie de quelque 11.000 € entre le 5 août 2022 et ce jour, soit durant quatre mois.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme forfaitaire de 1.000 € à titre de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de partager les dépens et d’allouer à la demanderesse l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Ecarte les notes en délibéré ;
Dit irrecevables les demandes de Mme AE tendant à voir ordonner qu’il n’y a pas lieu à saisie contre elle;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 5 août 2022 ;
Page 4
Condamne M. AD à verser à Mme AE la somme de
1.000 € à titre de dommages intérêts ;
Condamne M. AD à verser à Mme AE la somme de
2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. AD aux dépens.
Le juge de l’exécution
Le greffier#
Page 5
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