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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 sept. 2024, n° 24/53503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. ELOGIE-SIEMP c/ La S.A.S. SK JAURES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53503 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WB2
N° : 2
Assignation du :
15 Mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2024
par Sabine BOYER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
La S.A.S. SK JAURES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 11 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Sabine BOYER, Vice-Présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 20 décembre 2000, la société UGIPRAL, aux droits de laquelle est venue la SA SGIM, devenue la SA ELOGIE-SIEMP, a consenti à la société en nom collectif SEPSA S.N.C, aux droits de laquelle est venue la SARL DEADLINE PIZZA, un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 2].
Le 13 décembre 2012, par acte sous seing privé, la SA SGIM devenue la SA ELOGIE-SIEMP, a consenti un avenant de renouvellement du bail au profit de la SARL DEADLINE PIZZA, moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 53.394,40 euros, hors charges et hors taxes, payable en 4 termes égaux le premier jour de chaque trimestre.
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 29 novembre 2013, la SARL DEADLINE PIZZA a cédé son fonds de commerce, en ce compris son droit au bail, à la SARL BPM TEN.
Le 29 mai 2020, la SARL BPM TEN devenue la SARL BMP 19, a cédé son fonds de commerce, en ce compris son droit au bail, à la SAS SK JAURES.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur par exploit en date du 15 janvier 2024, un commandement de payer la somme de 69.103,81 euros échue à cette date.
Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer, la SA ELOGIE-SIEMP
a, par exploit délivré le 15 mai 2024, fait citer la SAS SK JAURES devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 15 février 2024 et ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef sans délai avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification, outre la séquestration des meubles conformément à la loi,
— condamner la partie défenderesse au paiement à titre provisionnel de la somme de 48.477,82 euros, en principal au titre des loyers et des charges avec intérêt légal à compter du 15 mai 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant des loyers, charges et taxes, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation, et ce jusqu’à complète libération des locaux,
— condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût le coût des frais de procédure.
A l’audience du 11 juillet 2024, les parties s’accordent sur une dette locative de 68.222,13 euros arrêtée au 01 juillet 2024, échéance de juillet incluse, et sur l’octroi de délais de paiement en douze mensualités égales et successives de 5.685,18 euros, dues à compter de la signification de la décision, et ce en sus des loyers et charges courants, étant entendu que ces délais sont suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’accord des parties que la provision au titre des loyers et charges échus au 01 juillet 2024, échéance de juillet incluse, doit être fixée à la somme 68.222,13 euros, à laquelle la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 2.19 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance ou à sa date normale d’exigibilité, de toute somme due en vertu du présent bail et notamment du loyer et des sommes qui en constituent l’accessoire ou de toute indemnité d’occupation due par le locataire et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le contrat de bail sera résilié de plein droit.
Il n’est pas contesté par la défenderesse que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire le 16 février 2024.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il sera fait droit à la demande de délais de paiement, compte tenu de l’accord des parties, délais de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
À défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et la défenderesse, tenue de quitter les lieux, sans pour autant que la décision d’expulsion soit assortie d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter volontairement les lieux.
La défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation trimestrielle à titre provisionnel, qu’il convient de fixer à une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer, majoré des charges et taxes en cours, et ce jusqu’à complète libération des lieux.
Sur le surplus des demandes
En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.
À défaut d’accord des parties sur ce point, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.250,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
Condamnons la SAS SK JAURES à verser à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 68.222,13 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 01 juillet 2024, échéance de juillet incluse ;
L’autorisons à se libérer de cette dette en douze mensualités égales et successives de 5.685,18 euros, dues à compter de la signification de la décision, et ce en sus des loyers et charges courants et tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la SAS SK JAURES portant sur des locaux situés [Adresse 2] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la SAS SK JAURES et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas la SAS SK JAURES à payer à la SA ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant non sérieusement contestable du loyer, majoré des charges et taxes en cours, et ce, à compter du non-respect des délais de paiement et jusqu’à libération effective des lieux ;
Ordonnons en ce cas la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la SAS SK JAURES à verser à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 1.250,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SAS SK JAURES au paiement des entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 26 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Sabine BOYER
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