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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 24 oct. 2024, n° 17/03206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 17/03206
N° Portalis 352J-W-B7B-CJ6K5
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Février 2017
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Y] [A]
Madame [K] [S] épouse [A]
Madame [J] [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Tous représentés par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0895
DEFENDEURS
SOCIETE DE COMBUSTIBLES, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [R] [T] épouse [X]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentées par Maître Marie-agnès LAURENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0151
S.C.I. SOLA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Marie-agnès LAURENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0151
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [14] sise [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT, SA
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI de ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1525
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [Y] [A], Madame [K] [S], épouse [A], et Mademoiselle [J] [U] [A] (ci-après, consorts [A]), Madame [H] [P], ainsi que Madame [V] [N] et Monsieur [B] [Z] sont respectivement propriétaires des lots n° 207 (appartement) et 67 (cave), 194 (appartement) et 77 (cave), et 163 (appartement) au sein du bâtiment B de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13], composés de cinq bâtiments (A à E) et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, selon règlement de copropriété et état descriptif de division du 18 mars 1960 publié à la conservation des hypothèques le 13 avril 1960, aucun modificatif n’étant intervenu depuis lors.
Lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2014, la résolution n° 29 inscrite à l’ordre du jour à la demande de Monsieur [C] [Y] [A] et portant sur la communication des clés de répartition des charges utilisées par le syndic, la communication et l’envoi avec le procès-verbal de l’historique de modification des clés de répartition, ainsi que la mise à jour de l’espace en ligne de la copropriété accessible à l’ensemble des copropriétaires du projet de refonte du règlement de copropriété, a été rejetée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.
Le règlement de copropriété étant antérieur à la loi du 10 juillet 1965 et devant faire l’objet d’une mise en conformité, l’assemblée générale a décidé, le 17 décembre 2015, de voter une étude de mise en conformité du règlement de copropriété et des grilles de répartition, selon résolutions n° 24-1 à 24-3.
A la suite de cette décision, Maître Daniel GODBERG, Avocat, a transmis une consultation juridique au syndic de l’immeuble le 22 juillet 2016, formulant quelques propositions de modifications, et lors de la réunion du conseil syndical du 14 septembre 2016, Monsieur [A], qui souhaitait que le syndic « traite directement avec des experts de justice pour calculer » les grilles de répartition, a indiqué qu’il ferait « des propositions de noms d’experts de justice pour ces travaux ».
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 27 février 2017, Monsieur [C] [Y] [A], Madame [K] [S], épouse [A], Mademoiselle [J] [U] [A], Madame [H] [P], Madame [V] [N] et Monsieur [B] [Z] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 15ème, Madame [R] [T], la S.C.I. SOLA et la S.A. SOCIETE DE COMBUSTIBLES devant le tribunal de grande instance de Paris afin de notamment de voir :
— rétablir la grille de répartition des charges de chauffage d’origine concernant les lots 89, 93, 90, 94, 96, 98, 100 et 102,
— dire et juger non écrite la répartition des charges générales comme n’étant pas fondée sur des tantièmes tenant compte de la consistance, de la superficie et de la situation de chaque lot,
— condamner sous astreinte Madame [T] à remettre en état les ventilations du garage ainsi que les voies de circulation de ses garages, et Madame [T] et la SCI SOLA à rendre disponible l’accès à tous les pieds de colonne de distribution d’eau, de chauffage et de gaz, et à remettre en état l’isolation des colonnes de chauffage détruites, ainsi que les voies de circulation de ces garages conformément aux règles de sécurité incendie.
Par jugement mixte en date du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) a notamment :
— mis hors de cause la S.A. SOCIETE DE COMBUSTIBLES,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause des copropriétaires des lots n° 7, 132, 178, 188, 197, 202, 226, 232 et 243, soulevée par la S.C.I. SOLA, la S.A. SOCIETE DE COMBUSTIBLES et Madame [R] [W] épouse [X],
— déclaré Monsieur [C] [Y] [A], Madame [K] [S], épouse [A], Mademoiselle [J] [U] [A], Madame [H] [P], Madame [V] [N] et Monsieur [B] [Z] irrecevables en leurs demandes de remise en état relatives au lot garage n° 87, propriété de Madame [R] [W] épouse [X], en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la S.C.I. SOLA,
— débouté Monsieur [C] [Y] [A], Madame [K] [S], épouse [A], Mademoiselle [J] [U] [A], Madame [H] [P], Madame [V] [N] et Monsieur [B] [Z] de l’intégralité de leur demande relative à la remise en état et à la restitution des toits terrasses des bâtiments A, B et C en rétablissant une étanchéité conforme au DTU libre de toute construction et de tout aménagement privatif, formée à l’encontre de Madame [R] [W] épouse [X],
— débouté Monsieur [C] [Y] [A], Madame [K] [S], épouse [A], Mademoiselle [J] [U] [A], Madame [H] [P], Madame [V] [N] et Monsieur [B] [Z] de l’intégralité de leurs demandes relatives :
* à la remise en état des ventilations des garages, ou à défaut à la justification de la situation actuelle par un rapport d’un bureau de contrôle, au libre accès à toutes les parties communes et éléments d’équipements communs à tous les copropriétaires ainsi qu’à la restitution à la copropriété en tant que parties communes du local gardien à l’entrée des garages et de la station de lavage,
* à la mise en disponibilité de l’accès à tous les pieds de colonne de distribution d’eau, de chauffage et de gaz, ou à défaut à la justification de la situation actuelle par un rapport d’un bureau de contrôle,
* à la remise en état de l’isolation des colonnes de chauffages détruites par les portes de garage,
* ainsi qu’à la remise en état des voies de circulation des garages conformément aux règles de sécurité incendie ou à défaut à la justification de la situation actuelle par un rapport d’un bureau de contrôle en prévention incendie,
— déclaré partiellement non écrite la clause figurant à l’article 15 3° alinéa 2 du règlement de copropriété de la Résidence « [15] » sis [Adresse 5] à [Localité 13], uniquement en ce qu’elle prévoit que « toute autre mode de répartition pourra, le cas échéant, être retenu par le syndic après approbation par l’assemblée générale statuant à la majorité simple »,
— dit les charges de chauffage doivent être réparties entre les copropriétaires au prorata de la surface de chauffe des parties privatives afférentes à chacun des lots, conformément aux bases de répartition d’origine applicables aux termes des stipulations de l’article 15 3° alinéa 2 (page 26) du règlement de copropriété de la Résidence « [15] » sis [Adresse 5] à [Localité 13],
— sursis à statuer sur la demande relative à la modification des tantièmes ou le retrait de certains lots de la grille de répartition des charges de chauffage, ainsi que sur la demande tendant à voir déclarer non écrite la répartition des charges générales comme n’étant pas fondée sur des tantièmes tenant compte de la consistance, de la superficie et de la situation de chaque lot et particulièrement des lots 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 116, 124, 132, 148, 158, 168, 178, 188, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 208, 214, 220, 226, 232, 238, 243, 244, 248, 259, 260 ou des lots issus de leur subdivision, formées par les parties demanderesses,
— ordonné avant dire droit une expertise,
— commis pour y procéder Monsieur [M] [D] en qualité d’expert,
avec pour mission de :
* se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
* se rendre sur place, procéder à toutes constatations utiles,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre aux juges de se prononcer sur la conformité ou la non-conformité des clauses de répartition des charges du règlement de copropriété aux critères définis par l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 auquel renvoie l’article 10 alinéa 2 de la même loi, étant rappelé que l’estimation des valeurs relatives des parties privatives doit se faire au moment de l’établissement de la copropriété,
* déterminer la quote-part de charges de chauffage afférente à chaque lot, en fonction de la surface de chauffe qui doit lui être appliquée,
* proposer une grille de répartition des charges communes générales et spéciales conforme aux dispositions de l’article 10 (alinéas 1 et 2) et 5 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ordonnance rendue le 28 juin 2022, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté le désistement partiel parfait d’instance de Madame [V] [N] et Monsieur [B] [Z] et dit qu’il emporte extinction de l’instance dans les relations entre Madame [V] [N] et Monsieur [B] [Z], d’une part, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], Madame [R] [T], la S.C.I. SOLA et la S.A. SOCIETE DE COMBUSTIBLES, d’autre part.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2024, Monsieur [C] [Y] [A], Madame [K] [S], épouse [A], Mademoiselle [J] [U] [A], Madame [H] [P] demandent au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section, chargé du contrôle de l’expertise, de :
Vu les articles 166, 167, 236, 378 et 379 et 789 du Code de procédure civile,
DEBOUTER Madame [W], La Société Civile Immobilière SOLA et la société SOCIÉTÉ DE COMBUSTIBLES de leurs demandes d’incompétence au profit de la 8eme chambre au fond, de nullité et d’irrecevabilité.
SE DECLARER compétent,
ORDONNER que, dans le cadre de la mission de l’expert judiciaire, les clés de répartition seront effectuées au « volume chauffé ».
A titre subsidiaire
ACCROITRE la mission en ordonnant que l’expert établisse 2 propositions de répartition des tantièmes de chauffe, l’une au « volume chauffé », l’autre à une « moyenne arbitraire des puissances de chauffe».
RAPPELER que la mission de l’expert comprend l’établissement des clés de répartition des charges spéciales suivantes :
Pour chaque entrée (1 à 6)
Pour chaque escalier (1 à 6)
Pour chaque ascenseur (1 à 6), avec prise en compte des garages du sous sol dans l’entrée 1 (ascenseur 1) et dans l’entrée 5 (ascenseur 6) car ils y ont accès.
Pour le portail d’entrée (répartition charges entre garages et copropriétaires et local commercial 259 devenu cabinet médical avec accès par le portail)
Pour la cour et son entretien
Pour les compteurs électriques (913 et 410) concernant l’éclairage général, la chaufferie et le surpresseur.
Pour les compteurs d’eau chaude et d’eau froide
A titre subsidiaire,
ACCROITRE la mission d’expertise à l’établissement des clés de répartition des charges spéciales suivantes :
Pour chaque entrée (1 à 6)
Pour chaque escalier (1 à 6)
Pour chaque ascenseur (1 à 6), avec prise en compte des garages du sous-sol dans l’entrée 1 (ascenseur 1) et dans l’entrée 5 (ascenseur 6) car ils y ont accès.
Pour le portail d’entrée (répartition charges entre garages et copropriétaires et local commercial 259 devenu cabinet médical avec accès par le portail)
Pour la cour et son entretien Pour les compteurs électriques (913 et 410) concernant l’éclairage général, la chaufferie et le surpresseur.
Pour les compteurs d’eau chaude et d’eau froide
En tout état de cause,
SURSEOIR À STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui sera rendu dans le cadre de l’expertise ordonnée par jugement du 25 février 2021 ;
DEBOUTER Madame [F] [E], La Société Civile Immobilière SOLA et La société SOCIÉTÉ DE COMBUSTIBLES et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
RESERVER les dépens.
Ils font valoir en substance que le juge de la mise en état, en charge de contrôler les opérations d’expertise, est compétent pour statuer sur une difficulté relative à la mission de l’expert, afin de définir les contours de la mission initiale et, si nécessaire, la compléter, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. Ils ajoutent que l’expert judiciaire est parfaitement informé de leurs demandes sur lesquelles il n’a émis aucune objection, ayant demandé un délai pour avoir le temps de « pouvoir prendre connaissance et appliquer la décision du Juge de la mise en état ».
Sur la définition de la mission de l’expert, ils soulignent qu’elle est sujette à discussion et que les copropriétaires ont voté une résolution n° 20, lors de l’assemblée générale du 29 mars 2023, afin de demander à l’expert désigné judiciairement d’établir des clés de répartition des charges spéciales pour : > chaque entrée (1 à 6), pour chaque escalier (1 à 6), pour chaque ascenseur (1 à 6) avec prise en compte des garages du sous-sol dans l’entrée 1 (ascenseur 1) et dans l’entrée 5 (ascenseur 6) car ils y ont accès, pour le portail d’entrée (répartition des charges en garage et copropriétaires et le local commercial 259 devenu spéciales a fait l’objet d’un vote à l’unanimité des présents le Cabinet médical avec accès par le portail, pour la cour et son entretien, pour les compteurs électrique (913 et 410) concernant l’éclairage général, la chaufferie et le surpresseur) et pour les compteurs d’eau chaude et d’eau froide.
Ils relèvent que lors d’une réunion du 9 octobre 2023, l’expert a décidé que les charges spéciales ou « particulières » entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement ne rentraient pas dans sa mission, limitée à i) « la détermination des charges d’entretien des parties communes générales et spéciales » ainsi que sur ii) les charges « particulières d’entretien des éléments d’équipement de l’installation de chauffage » calculée « au prorata des puissances installées ».
Ils soulignent que la présente instance a pour objet l’évolution des tantièmes de chauffe de Madame [X] [T] dans ses locaux du rez-de-chaussée, comme rappelé dans le dire n° 7 de Monsieur [A].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la S.C.I. SOLA, la S.A. SOCIETE DE COMBUSTIBLES et Madame [R] [T] épouse [X] demandent au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section, chargé du contrôle de l’expertise, de :
Vu l’article 1355 du Code Civil,
Vu les articles 4, 122, 166, 167, 175, 236, 238, 245 480 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 5, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le jugement du 25 février 2021 signifié le 18 mars 2021,
Recevoir la SCI SOLA, la SOCIÉTÉ DE COMBUSTIBLES et Madame [X] en leurs présentes conclusions et y faisant droit,
Mettre hors de cause la SOCIÉTÉ DE COMBUSTIBLES,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS, 8ème chambre, 2ème section, statuant au fond,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il se déclarerait compétent,
Déclarer nulle les demandes des consorts [A] tendant à voir ordonner l’extension et la modification de la mission de l’Expert Judiciaire,
Déclarer irrecevables Monsieur et Madame [A], et Mademoiselle [A] en leurs demandes, fins et conclusions,
Et en tout état de cause,
Débouter Monsieur et Madame [A], et Mademoiselle [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Dans l’hypothèse où Monsieur le Juge de la Mise en État devait faire droit aux demandes des consorts [A], mettre la consignation complémentaire des frais d’expertise qui en résulterait à leurs charges exclusives,
Condamner Monsieur et Madame [A], et Mademoiselle [A] à payer à la SCI SOLA, la SOCIÉTÉ DE COMBUSTIBLES et Madame [X], chacune, la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur et Madame [A], et Mademoiselle [A] aux entiers dépens de l’incident.
Ils font valoir en substance que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée d’un jugement ayant statué définitivement sur des questions, tandis que le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 25 février 2021, a mis un terme à la discussion concernant la répartition des charges de chauffage et celle des charges communes générales et spéciales en ayant décidé que les charges de chauffage devaient être réparties au prorata de la surface de chauffage et que l’expert judiciaire devrait proposer une grille de répartition des charges communes générales et spéciales, tout en ordonnant un sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport d’expertise.
Ils ajoutent que le juge ne peut étendre la mission de l’expert qu’après avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, en application de l’article 245 du code de procédure civile.
Ils estiment que la résolution n° 21 de l’assemblée générale du 29 mars 2023 ne peut revenir sur une décision ayant autorité de la chose jugée, qui a statué définitivement sur les questions « relatives au mode de répartition des charges de chauffage entre les copropriétaires » et sur « la grille de répartition des charges communes générales et spéciales ».
Ils soulignent que les prétentions des consorts [A] excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état, en demandant à ce que les charges spéciales soit réparties, par entrée, par escalier, par ascenseur, avec prise en compte des garages du sous-sol dans l’entrée 1, ascenseur, dans l’entrée, ascenseur 6, parce qu’elles y ont accès, ou pour le portail d’entrée de répartir entre garages et copropriétaires et le local commercial 259 devenu cabinet médical avec accès par le portail, en lui faisant prendre partie sur les charges applicables dans le syndicat, soit en réalité de statuer sur le fond, ce qui ne relève pas de son office.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 13] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section, chargé du contrôle de l’expertise, de :
Vu les opérations d’expertise de Monsieur [D],
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de la Résidence [14] située [Adresse 3] en ses écritures,
LE DECLARER bien fondé,
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont mal fondées,
CONDAMNER solidairement les consorts [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [14] située [Adresse 3] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVER les dépens.
Il fait valoir en substance que Monsieur [D] a rempli les termes de sa mission et qu’aucune difficulté ne justifie qu’une autre mesure d’expertise soit ordonnée ou que la mesure soit étendue, alors que le jugement rendu le 25 février 2021 a réglé la question des charges de chauffage. Il précise qu’aux termes de ce jugement, les charges de chauffage doivent être réparties « au prorata de la surface de chauffe » des parties privatives afférentes à chacun des lots.
Sur la demande d’accroissement de la mission de l’expert, il précise que la mission de l’expert est de proposer une grille de répartition des charges communes générales et spéciales conformément aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Il rappelle qu’il a consigné la somme de 41.164 € et que les opérations de Monsieur [D] sont closes.
L’incident, plaidé à l’audience du 8 octobre 2024 à 10 heures 30, a été mis en délibéré au 24 octobre 2024.
Motifs de la décision :
La demande de mise hors de cause de cause de la S.A. SOCIETE DE COMBUSTIBLES sera déclarée irrecevable dès lors qu’elle ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, ni de celle du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, mais de celle du tribunal statuant au fond, qui a d’ailleurs déjà définitivement statué que cette question, par jugement mixte rendu le 25 février 2021, ayant mis hors de cause cette partie.
Sur l’exception d’incompétence du « juge de la mise en état » :
Aux termes de l’article 155 du code de procédure civile, « la mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée lorsqu’il n’y procède pas lui-même.
Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l’instruction. A défaut, il l’est par le président de la formation collégiale s’il n’a pas été confié à un membre de celle-ci ».
En l’espèce, il ressort de l’examen du dispositif (page 29) du jugement rendu le 25 février 2021 que le tribunal judiciaire de Paris, statuant collégialement, a désigné « tout magistrat en charge de la mise en état de la 8ème chambre (2ème section) de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise », ce contrôle n’étant pas limité aux seules mesures limitativement énumérées par l’article 789 du code de procédure civile qui sont relatives à la compétence du seul juge de la mise en état.
Par ailleurs, en application des 165 et 166 du code de procédure civile :
« Le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut ordonner telle autre mesure que rendrait opportune l’exécution de celle qui a déjà été prescrite ».
« Les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution ».
Enfin, aux termes de l’article 236 dudit code, « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».
En l’espèce, les demandes formées par les consorts [A] tendant à voir préciser ou accroître la mission de l’expert judiciaire à l’établissement des clés de répartition des charges spéciales concernant différentes parties ou éléments d’équipement communs de l’immeuble (entrées, escaliers, ascenseurs, portail d’entrée, cour, compteurs électriques, compteurs d’eau) relèvent bien de la compétence du juge chargé du contrôle de l’expertise, en ce que les consorts [A] font état d’une difficulté survenue en cours d’expertise judiciaire concernant le périmètre de cette mission, ayant donné lieu au vote d’une résolution lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2023.
Statuer sur ces demandes n’implique nullement qu’il soit porté atteinte à l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’aux termes du jugement mixte rendu le 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné avant dire droit une expertise en sursoyant à statuer :
— sur la demande relative à la modification des tantièmes ou le retrait de certains lots de la grille de répartition des charges de chauffage,
— et sur celle tendant à voir déclarer non écrite la répartition des charges générales comme n’étant pas fondée sur des tantièmes tenant compte de la consistance, de la superficie et de la situation de chaque lot, formées par les parties demanderesses.
Or, la demande tendant à voir préciser ou accroître la mission de l’expert judiciaire, désigné avant dire droit sur les prétentions susvisées, ne tend nullement à remettre en cause les chefs du dispositif du jugement rendu le 25 février 2021 ayant statué définitivement sur d’autres demandes des parties.
L’exception d’incompétence du « juge de la mise en état », chargé du contrôle de l’expertise, soulevée par la S.C.I. SOLA, la S.A. SOCIETE DE COMBUSTIBLES et Madame [R] [T] épouse [X], sera donc rejetée.
Sur la demande de « nullité » des demandes des consorts [A] tendant à voir ordonner l’extension de la mission de l’expert judiciaire :
En application de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, « le juge ne peut sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
Il est par ailleurs constant qu’il ne peut être reproché au juge de n’avoir pas observé l’article 245 alinéa 3 s’il n’est pas justifié du préjudice causé par cette irrégularité.
Selon l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure et ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité (ex. : Civ. 2ème, 23 mars 1994, n° 92-13.533 ; Civ. 2ème, 22 septembre 2016, n° 15-14.449, premier moyen).
Or, en l’espèce, la S.C.I. SOLA, la S.A. SOCIETE DE COMBUSTIBLES et Madame [R] [T] épouse [X], n’allèguent ni ne justifient d’aucun grief qui leur aurait été causé par l’absence de recueil des observations de l’expert judiciaire, étant précisé que :
— la question du périmètre/des contours de la mission de l’expert et de son extension éventuelle au regard de la résolution adoptée en assemblée générale le 29 mars 2023 a été largement débattue avec l’ensemble des parties « lors d’un accedit qui s’est tenu le 09 octobre 2023 »,
— l’expert judiciaire a indiqué « après discussion sur le souhait des demandeurs de voir évoluer » sa « mission » qu’aucun « consensus » n’avait été trouvé entre les parties, de sorte que l’expertise serait menée « dans le cadre initial fixé par la décision du 25 février 2021 »,
— l’expert a précisé dans un courrier adressé au juge chargé du contrôle de l’expertise en date du 16 septembre 2024 qu’il s’en remettait à la décision qui sera rendu par ce dernier sur l’incident devant être plaidé le 8 octobre 2024 « susceptible de faire évoluer la mission qui » lui a « été confiée » (pièce n° 7 produite par les consorts [A]).
Dès lors, la demande subsidiaire d’annulation des demandes des consorts [A] tendant à voir ordonner l’extension et la modification de la mission de l’expert judiciaire, formée par la S.C.I. SOLA, la S.A. SOCIETE DE COMBUSTIBLES et Madame [R] [T] épouse [X], devra être rejetée.
Sur les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de chose jugée :
Il résulte des dispositions des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, et que le jugement a l’autorité de la chose jugée sur la question qu’il tranche dès son prononcé. Il faut que la demande soit la même, qu’elle soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties.
En l’espèce, il est incontestable que les demandes formées par les consorts [A] tendant à voir ordonner que, dans le cadre de la mission de l’expert judiciaire, les clés de répartition seront effectuées au « volume chauffé » et, à titre subsidiaire, tendant à voir accroître la mission en ordonnant que l’expert établisse 2 propositions de répartition des tantièmes de chauffe, l’une au « volume chauffé » et l’autre à une « moyenne arbitraire des puissances de chauffe », se heurtent à l’autorité de la chose jugée, dès lors que le tribunal a définitivement statué, dans le dispositif (pages 27 et 28) du jugement mixte rendu le 25 février 2021, sur la question du mode de répartition des charges de chauffages :
— en déclarant partiellement non écrite la clause figurant à l’article 15 3° alinéa 2 du règlement de copropriété de l’immeuble, uniquement en ce qu’elle prévoit que « toute autre mode de répartition pourra, le cas échéant, être retenu par le syndic après approbation par l’assemblée générale statuant à la majorité simple »,
— et en disant que les charges de chauffage doivent être réparties entre les copropriétaires « au prorata de la surface de chauffe des parties privatives afférentes à chacun des lots, conformément aux bases de répartition d’origine applicables aux termes des stipulations de l’article 15 3° alinéa 2 (page 26) du règlement de copropriété de la résidence « [15] » sis [Adresse 5] à [Localité 13] ».
Les demandes susmentionnées seront donc déclarées irrecevables.
Néanmoins, eu égard aux termes du compte-rendu de la réunion du 9 octobre 2023 établi par l’expert judiciaire (pièce n° 5 produite par les consorts [A]) et précisant en page 2 que sa mission porte dans son cadre initial fixé par la décision du 25 février 2021 sur « les charges particulières d’entretien des éléments d’équipement de l’installation de chauffage » qui « seront calculées au prorata des puissances installées », il apparaît opportun de rappeler dans le cadre de la présente décision que les charges de chauffage devront être calculées par l’expert judiciaire « au prorata de la surface de chauffe des parties privatives afférentes à chacun des lots, conformément aux bases de répartition d’origine applicables aux termes des stipulations de l’article 15 3° alinéa 2 (page 26) du règlement de copropriété de la résidence « [15] » sis [Adresse 5] à [Localité 13] ».
En revanche, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 février 2021 n’ayant aucune autorité de la chose jugée concernant « la grille de répartition des charges communes générales et spéciales » sur laquelle il ne s’est pas prononcé (à ce stade), la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la S.C.I. SOLA, la S.A. SOCIETE DE COMBUSTIBLES et Madame [R] [T] épouse [X], concernant les demandes subsidiaires de détermination du périmètre de la mission de l’expert judiciaire (demande improprement qualifiée de « rappel » et qui constitue donc une prétention) ou d’extension de la mission de celui-ci, formées par les consorts [A], sur les « clés de répartition des charges spéciales », sera rejetée.
Ces demandes subsidiaires seront déclarées recevables en la forme, celles-ci ne remettant nullement en cause ce qui a déjà été jugé au fond ni n’excédant les pouvoirs du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise.
Sur les demandes subsidiaires formées par les consorts [A] relatives à la détermination du périmètre ou à l’accroissement de la mission de l’expert sur l’établissement « des clés de répartition des charges spéciales » :
Les demandes formées par les consorts [A] s’appuient sur une résolution de l’assemblée générale du 29 mars 2023, qui n’a pas le pouvoir de déterminer l’étendue de la mission d’un expert désigné judiciairement, ni a fortiori de l’accroître.
En l’espèce, les prétentions des consorts [A] non tranchées dans le cadre du présent litige, telles qu’elles ressortent de leurs dernières écritures notifiées le 6 octobre 2019, sur lesquelles le tribunal a sursis à statuer dans son jugement mixte rendu le 25 février 2021, sont limitées aux seules questions relatives à :
— la grille de répartition des charges de chauffage d’origine quant aux lots devant y participer,
— et la répartition des charges générales « comme n’étant pas fondée sur des tantièmes tenant compte de la consistance, de la superficie et de la situation de chaque lot » et particulièrement de différents lots énumérés dans lesdites écritures.
Aucune demande n’est formulée spécifiquement par les consorts [A] concernant des charges dites « spéciales » afférentes aux entrées, au portail d’entrée, à la cour, aux compteurs électriques et aux compteurs d’eau.
S’agissant des charges d’ascenseurs et d’escaliers, les demandeurs à la présente instance déploraient dans leurs dernières écritures au fond l’absence de participation de certains lots de garage prétendument « desservis par plusieurs ascenseurs et par des escaliers » en application de l’article 24 du règlement de copropriété de l’immeuble (conclusions récapitulatives n° 2 notifiées le 6 octobre 2019, pages 19 et 20/26).
Tenant compte de ce moyen de droit soulevé en demande, le tribunal a précisé, en page 17 du jugement rendu le 25 février 2021, que l’expert judiciaire devrait « faire établir une nouvelle grille de répartition des charges (tant générales que spéciales, les charges afférentes aux ascenseurs et escaliers étant également concernées), conforme aux critères d’ordre public posés par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 », dès lors qu’il aurait constaté que ces charges d’ascenseur et d’escaliers n’auraient pas été établies conformément au critère d’ordre public posé par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, donc en fonction de l’utilité objective des ascenseurs et des éléments d’équipement des escaliers (tapis, revêtements, etc.), à l’exclusion du gros œuvre, sans toutefois que cette précision ait été rappelée expressément dans le dispositif du jugement.
Il sera donc précisé, dans le cadre de la présente décision, que la mission de l’expert judiciaire consiste à proposer une grille de répartition des charges communes générales et spéciales conforme aux dispositions de l’article 10 (alinéas 1 et 2) et 5 de la loi du 10 juillet 1965, intégrant le cas échant, outre les charges de chauffage afférentes à chaque lot, les charges d’ascenseurs et afférentes aux éléments d’équipement des escaliers, dès lors qu’elles n’auraient pas été établies conformément au critère prévu à l’article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965.
Les consorts [A] seront déboutés du surplus, non justifié, de leur demande subsidiaire tendant à voir préciser la mission de l’expert relativement à l’établissement des clés de répartition des charges spéciales, ainsi que de l’intégralité de leur demande subsidiaire tendant à l’accroissement de la mission d’expertise à l’établissement de diverses clés de répartition de charges spéciales.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise :
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Paris a déjà prononcé, par jugement mixte rendu le 25 février 2021, un sursis à statuer en ordonnant une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner un nouveau sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires :
Toutes les parties succombant partiellement au présent incident, l’équité commande en l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens afférents à l’incident et de débouter tant la S.C.I. SOLA, la S.A. SOCIETE DE COMBUSTIBLES et Madame [R] [T] épouse [X], d’une part, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], d’autre part, de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du mardi 11 février 2025 à 10 heures pour conclusions des consorts [A] en ouverture de rapport, au plus tard le 7 février 2025 et finalisation du calendrier ; à défaut : messages RPVA à notifier au plus tard le 7 février 2025.
Par ces motifs
Le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de mise hors de cause de la S.A. SOCIETE DE COMBUSTIBLES,
Rejette l’exception d’incompétence du « juge de la mise en état », chargé du contrôle de l’expertise, soulevée par la S.C.I. SOLA, la S.A. SOCIETE DE COMBUSTIBLES et Madame [R] [T] épouse [X],
Rejette la demande subsidiaire d’annulation des demandes des consorts [A] tendant à voir ordonner l’extension et la modification de la mission de l’expert judiciaire, formée par la S.C.I. SOLA, la S.A. SOCIETE DE COMBUSTIBLES et Madame [R] [T] épouse [X],
Déclare Monsieur [C] [Y] [A], Madame [K] [S], épouse [A], Mademoiselle [J] [U] [A], Madame [H] [P] irrecevables en leurs demandes tendant à voir ordonner que, dans le cadre de la mission de l’expert judiciaire, les clés de répartition seront effectuées au « volume chauffé » et, à titre subsidiaire, tendant à voir accroître la mission en ordonnant que l’expert établisse 2 propositions de répartition des tantièmes de chauffe, l’une au « volume chauffé » et l’autre à une « moyenne arbitraire des puissances de chauffe »,
Rappelle que les charges de chauffage devront être calculées par l’expert judiciaire « au prorata de la surface de chauffe des parties privatives afférentes à chacun des lots, conformément aux bases de répartition d’origine applicables aux termes des stipulations de l’article 15 3° alinéa 2 (page 26) du règlement de copropriété de la résidence « [15] » sis [Adresse 5] à [Localité 13] »,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la S.C.I. SOLA, la S.A. SOCIETE DE COMBUSTIBLES et Madame [R] [T] épouse [X], concernant les demandes subsidiaires de détermination du périmètre ou d’extension de la mission de l’expert judiciaire formées par les consorts [A] sur les « clés de répartition des charges spéciales »,
Déclare ces demandes subsidiaires recevables en la forme,
Précise que la mission de l’expert judiciaire consiste à proposer une grille de répartition des charges communes générales et spéciales conforme aux dispositions de l’article 10 (alinéas 1 et 2) et 5 de la loi du 10 juillet 1965, intégrant le cas échant, outre les charges de chauffage afférentes à chaque lot, les charges d’ascenseurs et afférentes aux éléments d’équipement des escaliers, dès lors qu’elles n’auraient pas été établies conformément au critère prévu à l’article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute Monsieur [C] [Y] [A], Madame [K] [S], épouse [A], Mademoiselle [J] [U] [A], Madame [H] [P] du surplus de leur demande subsidiaire tendant à voir préciser la mission de l’expert relativement à l’établissement des clés de répartition des charges spéciales, ainsi que de l’intégralité de leur demande subsidiaire tendant à l’accroissement de la mission d’expertise à l’établissement de diverses clés de répartition de charges spéciales,
Dit n’y avoir lieu à prononcer un nouveau sursis à statuer,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l’incident,
Déboute la S.C.I. SOLA, la S.A. SOCIETE DE COMBUSTIBLES et Madame [R] [T] épouse [X] de l’intégralité de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 11 février 2025 à 10 heures pour conclusions des consorts [A] (Me DUQUESNE-CLERC) en ouverture de rapport, au plus tard le 7 février 2025 et finalisation du calendrier ; à défaut : messages RPVA à notifier au plus tard le 7 février 2025.
Faite et rendue à [Localité 12] le 24 Octobre 2024
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
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