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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 21 nov. 2024, n° 20/04736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/04736 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSEOF
N° PARQUET : 20-320
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mars 2020
AJ du TJ DE PARIS du 08 Avril 2019 N° 2019/004403
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [B] [L] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
ALGERIE
agissant en qualité de représentants légaux de
Monsieur [X] [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Léopoldine MAPCHE TAGNE,
avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #C0908
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004403 du 08/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 3]
Madame Isabelle HEYM-MULLER, substitute
Décision du 21/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 20/04736
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par MadameAntoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 6 mars 2020 par Mme [B] [U] et M. [J] [U] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [X] [C] [U] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 juillet 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [X] [C] [U] se disant né le 4 août 2006 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [B] [L], née le 16 mars 1980 à [Localité 7] (Algérie), est française par filiation paternelle, pour être la fille de [N] [L], né le 21 août 1945 à [Localité 7] (Algérie) ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour relever du statut civil de droit commun, son propre père, [I] [L], né le 22 mars 1899 à [Localité 8], [Localité 5] (Algérie), ayant été admis à la qualité de citoyen français par décret du 29 novembre 1923.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 novembre 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’il était irrecevable à faire la preuve qu’il avait par filiation la nationalité française en application de l’article 30-3 du code civil (pièce n°1 des demandeurs).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 4 décembre 2018 au motif qu’après les examens des pièces produites au dossier, il apparaissait des discordances entre les pièces d’état civil qui ne pouvaient se voir reconnaître la force probante prévue à l’article 47 du code civil (pièce n°11 des demandeurs).
Le ministère public soulève la désuétude tirée de l’article 30-3 du code civil et sollicite du tribunal de juger que [X] [C] [U] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
L’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
En l’espèce, [X] [C] [U] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 6 mars 2020 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de [X] [C] [U] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Le ministère public fait valoir que le demandeur, n’a pas sa résidence fixée en France en ce qu’il est né à l’étranger en Algérie, y réside habituellement et ne verse aucun élément en faveur d’une possession d’état français. Il relève en outre que la mère et les ascendants maternels du demandeur n’ont pas non plus leur résidence fixée en France avant 2018 (pièce n°11), en ce qu’ils ont résidé en Algérie, y se sont mariés et y ont eu leurs enfants.
Le demandeur indique que [X] [C] [U] « suit actuellement un cursus scolaire en France, au collège [6] à [Localité 9] (95) et réside en France avec sa mère et sa fratrie ; que Mme [H] [Y] ne résidant pas à l’étranger au moment où le juge statue et il convient d’écarter cette irrecevabilité ».
Aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de [X] [C] [U] ou de ses ascendants maternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté d’élément d’une possession d’état de français de l’intéressé ou de sa mère avant le 4 juillet 2012.
Il apparaît ainsi que [X] [C] [U] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni lui, ni sa mère, n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun de lui ou de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Les conditions prévues par l’article 30-3 étant réunies, [X] [C] [U] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que [X] [C] [U] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [C] [U] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
[X] [C] [U] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Léopoldine Mapche Tagne ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que [X] [C] [U] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que [X] [C] [U], né le 4 août 2006 à [Localité 7] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de [X] [C] [U] au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Léopoldine Mapche Tagne ;
Condamne [X] [C] [U] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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