Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 16 déc. 2024, n° 23/06644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me NORMAND (E1452)
Me PILLOT (G0333)
C.C.C.
délivrée le :
à Me [R] (P0370)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/06644
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3BO
N° MINUTE : 4
Assignation du :
15 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. CITÉ VILLETTE (RCS de Paris 493 452 866)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme NORMAND du Cabinet BRUN – CESSAC & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1452
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LGE PARK PARIS (RCS de Grenoble 798 690 566)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric COULON de la S.C.P. BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0370, Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Décision du 16 Décembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 23/06644 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3BO
S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIÉS – Mandataires judiciaires (RCS de Saint-Etienne 830 000 451), prise en la personne de Me [Y] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LGE PARK PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît PILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0333, Me Brice LACOSTE de la S.E.L.A.R.L. LA COSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cassandre AHSSAINI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 octobre 2012, la S.C.I. Cité Villette et la S.A.S. Laser Game Entreprise ont signé une convention de sous-occupation temporaire du domaine public. En application de ce contrat, la S.C.I. Cité Villette a mis à la disposition de la S.A.S. Laser Game Entreprise un local commercial n°MS1 situé aux niveaux S1 et S2 du centre commercial Vill’Up sis à [Localité 7]. Le contrat a été conclu pour une durée de dix années à compter de la livraison du local, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de base, d’une redevance variable additionnelle et d’une redevance variable complémentaire.
Le local n°MS1 a été mis à la disposition de la S.A.S. Laser Game Entreprise le 3 mars 2015.
Suivant avenant tripartite n°3 du 19 juin 2015, une substitution du sous-occupant initial par la S.A.R.L. LGE Park Paris est intervenue.
Par avenant n°4 non signé, les parties ont notamment convenu de fixer la date de prise d’effet de la convention de sous-occupation au 1er septembre 2016.
Par acte sous signature privée du 28 juin 2019, la S.C.I. Cité Villette et la S.A.R.L. LGE Park Paris ont conclu une nouvelle convention de sous-occupation du domaine public, sous diverses conditions suspensives.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la S.A.R.L. LGE Park Paris et a désigné la S.E.L.A.R.L. [J] & Associés – Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [Y] [J], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2022, la S.C.I. Cité Villette a déclaré auprès du liquidateur judiciaire une créance privilégiée au passif de la S.A.R.L. LGE Park Paris d’un montant de 1 465 014,77 euros au titre de redevances, charges, taxes, indemnités d’occupation, remboursement de participation travaux et frais de remise en état du local demeurés impayés.
La S.E.L.A.R.L. [J] & Associés, ès-qualités de mandataires judiciaires, a contesté par courrier du 26 août 2022 la totalité de la créance ainsi déclarée.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge commissaire saisi a sursis à statuer sur l’admission de la créance déclarée par la S.C.I. Cité Villette et renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente.
Par actes d’huissier du 15 mai 2023, la S.C.I. Cité Villette a assigné la S.A.R.L. LGE Park Paris et la S.E.L.A.R.L. [J] & Associés – Mandataires judiciaires ès-qualités de liquidateur judiciaire de la première devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la fixation de sa créance au passif de la S.A.R.L. LGE Park Paris.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 16 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 8 octobre 2024.
À l’ouverture des débats, l’irrecevabilité des conclusions notifiées au nom et pour le compte de la S.A.R.L. LGE Park Paris a été soulevée d’office par le tribunal. Les parties ont par suite été autorisées à produire des notes en délibéré afin de faire valoir leurs observations sur ce point.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, la S.C.I. Cité Villette demande au tribunal :
— de fixer le montant de sa créance privilégiée au passif antérieur de la société LGE Park Paris à hauteur de 1 465 014,77 euros,
— de débouter la société LGE Park Paris et la S.E.L.A.R.L. [J] & Associés de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner la société LGE Park Paris et la S.E.L.A.R.L. [J] & Associés à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner la société LGE Park Paris et la S.E.L.A.R.L. [J] & Associés aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Décision du 16 Décembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 23/06644 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3BO
Par note en délibéré du 8 octobre 2024, la S.C.I. Cité Villette s’en est rapportée à justice sur l’irrecevabilité soulevée d’office.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, la S.E.L.A.R.L. [J] & Associés demande au tribunal :
— de débouter la S.C.I. Cité Villette de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la S.C.I. Cité Villette à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner la S.C.I. Cité Villette aux dépens, avec distraction au profit de Me Benoît Pillot.
Par note en délibéré du 9 octobre 2024, la S.E.L.A.R.L. [J] & Associés s’en est rapportée à justice sur l’irrecevabilité soulevée d’office.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2023, la S.A.R.L. LGE Park demande au tribunal :
— de déclarer la S.C.I. Cité Villette irrecevable en ses demandes,
— de débouter la S.C.I. Cité Villette de ses demandes d’admission de créance au titre de la convention de 2012 s’agissant de la créance de remise en état des locaux pour 466 649 euros et d’une indemnité d’occupation/immobilisation de 609 377 euros,
— d’ordonner la compensation du solde pour la participation exceptionnelle d’un montant de 360 000 euros avec le dépôt de garantie conservé par la S.C.I. Cité Villette pour 130 580,77 euros,
— de débouter la S.C.I. Cité Villette de ses demandes d’admission de créance au titre de la restitution du solde de sa participation exceptionnelle déjà réglée pour 229 400 euros,
— de débouter la S.C.I. Cité Villette de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la S.C.I. Cité Villette à lui payer 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner la S.C.I. Cité Villette aux dépens, avec distraction au profit de Me Mathieu Winckel.
Par note en délibéré du 10 octobre 2024, la S.A.R.L. LGE Park Paris a soutenu que ses demandes sont recevables notamment en raison du droit propre reconnu à la société en liquidation s’agissant d’une contestation de créance à faire valoir ses arguments.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité des demandes formées par la S.A.R.L. LGE Park Paris
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code ajoute que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Décision du 16 Décembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 23/06644 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3BO
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Par ailleurs, l’article L. 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, la S.A.R.L. LGE Park Paris est placée en liquidation judiciaire depuis le 11 mai 2022.
La présente instance, ouverte par l’assignation délivrée par la S.C.I. Cité Villette le 15 mai 2023, a pour objet l’examen du bien-fondé de la créance alléguée par cette société et dont elle demande la fixation au passif de la S.A.R.L. LGE Park Paris. Il s’agit donc d’un litige relatif au patrimoine de la S.A.R.L. LGE Park Paris et non relatif à ses droits propres.
Or, il résulte des dispositions ci-avant rappelées que le débiteur en liquidation judiciaire ne dispose pas d’un droit propre à faire valoir ses arguments dans le cadre d’une action tendant à la fixation d’une créance à son passif dès lors que cette action, qui poursuit une finalité exclusivement patrimoniale, relève du monopole du liquidateur judiciaire.
Quant au fait que les deux autres parties à l’instance n’ont pas soulevé l’irrecevabilité dont s’agit, il n’est pas opérant dès lors que le juge peut la relever d’office et que le principe de la contradiction a en l’espèce été respecté.
En conséquence, et par suite du dessaisissement de la S.A.R.L. LGE Park Paris par l’effet de sa mise en liquidation judiciaire, celle-ci n’a plus qualité à agir en son nom propre et pour son compte dans le cadre du présent litige ; elle est donc irrecevable en ses demandes formées devant la présente juridiction.
Sur la demande de fixation de créance formée par la S.C.I. Cité Villette
La S.C.I. Cité Villette affirme être créancière de la S.A.R.L. LGE Park Paris au titre d’appels de redevances, charges, taxes, indemnités d’occupation, remboursement de participation aux travaux et frais de remise en état du local. Elle soutient en substance que la nullité évoquée dans l’avenant n°2 de la convention de 2019 doit être interprétée comme une résiliation, de sorte qu’elle fonde ses demandes sur la convention de 2012. Elle conteste par ailleurs la portée de la renonciation à recours stipulée dans le même avenant.
La S.E.L.A.R.L. [J] & Associés conteste la créance alléguée au moyen tiré de l’application des stipulations du premier article de l’avenant n°2 à la convention de 2019.
En droit, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du même code que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, selon les articles 1192 et 1189 alinéa 1er du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
En l’espèce, la S.C.I. Cité Villette et la S.A.R.L. LGE Park Paris ont conclu le 28 juin 2019 une nouvelle convention de sous-occupation, notamment parce que la sous-occupante souhaitait réduire à 862 m² le local objet de la convention initiale [soit la convention du 29 octobre 2012] et en conséquence restituer 1 193 m² à l’occupante principale. (EP 1.2.)
Aux termes de cette seconde convention dite de 2019, les parties sont convenues, sous réserve de la levée de plusieurs conditions suspensives, « de résilier préalablement – et à effet de la date de résiliation telle que définie infra – les engagements souscrits aux termes de la convention initiale » et de poursuivre leurs relations dans le cadre de la nouvelle convention. (EP 1.3.)
Elles ont également décidé que la résiliation interviendrait dans un délai de trente jours à compter de la réalisation des conditions suspensives et que jusqu’à la date de résiliation effective, la convention initiale de 2012 continuerait de produire ses effets. (EP 1.3.)
Néanmoins, par avenant n°2 à la convention du 28 juin 2019, signé mais non daté, les parties sont convenues de modifier le terme de l’une des conventions suspensives stipulées à ladite convention dans les termes suivants, résultant de l’article 1er de l’avenant :
« La condition suspensive n°2 devra être réalisée au plus tard le 31 janvier 2021.
Dans l’hypothèse où la condition suspensive n°2 ne serait pas réalisée pour son terme, il sera automatiquement, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une formalité quelconque prorogé pour une nouvelle durée de neuf mois, le terme étant reporté d’autant. Il est néanmoins convenu que la condition suspensive n°2 sera définitivement réputée défaillante au 30 novembre 2021 sans faculté de prorogation pour quelque cause que ce soit sauf accord exprès et écrit des parties.
Dans l’hypothèse où la condition suspensive visée ne serait pas réalisée à cette date et même pour une cause légitime ou évènement majeur, l’ensemble des obligations contractées tant au titre des présentes que du cadre contractuel initial seront réputées nulles et non avenues.
Les parties renonçant mutuellement se réclamer le versement d’une quelconque indemnité, se déclarant remplies de leurs droits et satisfaites des conditions de la résiliation, sous réserve du paiement des régularisations des charges du 1er trimestre 2020 (avenant 6) et de la restitution par le sous-occupant du solde de la participation exceptionnelle rappelé à l’article 14.3.1 du titre II des conditions particulières. »
Il ressort des déclarations constantes des parties que la condition suspensive n°2 n’a pas été levée au terme convenu, soit le 30 novembre 2021. En outre, aucun nouvel avenant n’a été régularisé postérieurement entre la S.C.I. Cité Villette et la S.A.R.L. LGE Park Paris.
Contrairement à ce que soutient la S.C.I. Cité Villette, le sixième paragraphe de l’article 1er de l’avenant n°2 qui prévoit l’annulation des conventions apparaît dénué d’ambiguïté. Les parties y ont, de manière précise, entendu lier le sort de la convention initiale de 2012 à celle de 2019. Or, les clauses claires et précises ne peuvent être interprétées.
Il n’appartient pas au tribunal d’apprécier l’opportunité ou la cohérence des accords conclus par les parties. Les arguments développés par la S.C.I. Cité Villette sur ce point, faisant notamment valoir que la convention de 2012 a été exécutée et que la sanction de la nullité est ainsi dénuée de logique, sont par suite inopérants.
Quant à l’article 1178 du code civil cité par la demanderesse, il prévoit que la nullité peut être constatée par un commun accord des parties, ce qui est précisément le cas en l’espèce.
Il convient en outre de souligner qu’il résulte notamment de l’exposé préalable de la convention de 2019 que la S.C.I. Cité Villette est une société titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public et qu’elle a conclu avec la Cité des Sciences et de l’Industrie (la CSI) une convention d’aménagement et d’exploitation portant sur l’aménagement et l’exploitation d’une travée du bâtiment principal de la CSI.
La S.C.I. Cité Villette ne peut être considérée comme une société civile immobilière profane qui n’aurait pas été en mesure de comprendre la portée exacte de termes juridiques stipulés dans un contrat. Sa qualité de professionnelle ressort encore du caractère volumineux et juridiquement précis des documents contractuels versés aux débats – conventions de 2012, de 2019 et nombreux avenants.
Il ne peut ainsi être jugé qu’alors que les parties ont précisément écrit qu’en cas de non-réalisation de la condition suspensive n°2 au 30 novembre 2021, « l’ensemble des obligations contractées tant au titre des présentes que du cadre contractuel initial seront réputées nulles et non avenues », les parties auraient en réalité envisagé une simple résiliation de la convention de 2012 outre l’annulation de la convention de 2019.
Eu égard à ces éléments, les différents moyens développés par la S.C.I. Cité Villette afin que la clause en cause soit interprétée en faveur d’une résiliation de la convention initiale seront écartés.
L’analyse de l’article 1er litigieux établit que c’est en réalité le dernier paragraphe qui constitue une clause susceptible d’être interprétée. Les parties y évoquent en effet les « conditions de la résiliation », notion juridique contradictoire avec la nullité stipulée dans la clause précédente. Il sera jugé que les parties ont employé ce terme de manière erronée dès lors que la stipulation relative à la nullité est plus précise et plus complète que cette seule occurrence.
S’agissant ensuite du dernier paragraphe de l’article 1er suscité, la S.C.I. Cité Villette, là encore, est mal fondée à s’opposer à la portée que lui donne la S.E.L.A.R.L. [J] & Associés. Si les parties n’ont pas entendu stipuler de restitutions réciproques en conséquence de la nullité déterminée à l’avant-dernière clause de l’article, elles ont en revanche réglé leurs comptes en stipulant un renoncement mutuel à se réclamer le versement d’une « quelconque indemnité », sous réserve de paiements précisément définis.
Là encore, en application de l’article 1192 du code civil, la clause apparaît dénuée d’ambiguïté et ne peut donc être interprétée au-delà de ses termes clairs. Or, il n’y est ni question de la fixation d’une indemnité d’occupation à compter d’une certaine date définie par les parties, ni des autres postes de créances dont se prévaut la S.C.I. Cité Villette.
S’agissant des paiements expressément stipulés à l’avenant, la S.E.L.A.R.L. [J] & Associés affirme que le solde de charges du 1er trimestre 2020 a été réglé. La S.C.I. Cité Villette ne conteste pas ce point précis de sorte qu’il sera considéré que cette créance a effectivement été payée.
La S.E.L.A.R.L. [J] & Associés soutient également que la « restitution du solde de la participation exceptionnelle » est intervenue après compensation avec le dépôt de garantie le 21 avril 2022. Elle n’en justifie pas. Selon l’article 14.3.1 du titre II de la convention de 2019 visé à l’avenant, la S.A.R.L. LGE Park Paris devait payer à la S.C.I. Cité Villette des sommes variables à ce titre en fonction de l’année de résiliation de la convention. La S.C.I. Cité Villette affirme que la S.A.R.L. LGE Park Paris lui devait en application de cet article 360 000 euros, ce qui correspond à l’année n°2 et que ne conteste pas la S.E.L.A.R.L. [J] & Associés.
La S.E.L.A.R.L. [J] & Associés ne démontre pas ce qu’elle allègue de sorte qu’il sera considéré, au vu du paiement effectué par la S.A.R.L. LGE Park Paris le 1er mai 2022 pour un montant de 229 420 euros, que la S.C.I. Cité Villette dispose d’une créance à ce titre à hauteur de 130 580 euros, qui sera fixée au passif de la procédure collective. Il n’est en revanche pas de la compétence du présent tribunal de statuer sur le caractère privilégié de cette créance, de sorte que cette demande sera rejetée.
La S.C.I. Cité Villette sera, conformément à ce qui précède, déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie voyant une part de ses demandes rejetées, chacune conservera la charge de ses dépens et les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Compte tenu de ce qui précède et de l’équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront également rejetées.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A.R.L. LGE PARK PARIS irrecevable en ses demandes,
FIXE à hauteur de 130 580 euros la créance de la S.C.I. CITÉ VILLETTE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. LGE PARK PARIS représentée par la S.E.L.A.R.L. [J] & ASSOCIÉS – Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [Y] [J], en qualité de liquidateur judiciaire,
DÉBOUTE la S.C.I. CITÉ VILLETTE du surplus de ses demandes,
REJETTE les demandes de condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles,
ORDONNE que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 16 Décembre 2024
Le Greffier La Présidente
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Extrait ·
- Réception ·
- Procès-verbal de constat ·
- Titre ·
- Vis ·
- Continuité
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Public ·
- Bail ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Levée d'option ·
- Promesse de vente ·
- Acte authentique ·
- Avenant ·
- Signature ·
- Bénéficiaire ·
- Prix ·
- Acte ·
- Consorts ·
- Rescision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Partie ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Durée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Alsace ·
- Lorraine ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Handicapé ·
- Agriculture ·
- Activité professionnelle ·
- Parents ·
- Temps plein ·
- Budget ·
- Élève
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Droit de passage ·
- Contestation sérieuse ·
- Servitude ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Contestation ·
- Empiétement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Acte de vente ·
- Sociétés ·
- Bien immobilier ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Causalité ·
- Acte
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Consorts ·
- Promesse de vente ·
- In solidum ·
- Condition suspensive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Fait
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.