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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 7 mai 2025, n° 23/15182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me CHAUVET LECA
■
Charges de copropriété
N° RG 23/15182 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KXY
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], Représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet CORRAZE, SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525, avocat postulant et par Maître Florian PALMIERI de la SELARLU PALMIERI AVOCAT, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [N] et Madame [L] [Y] [J] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 7].
Non représentés
Décision du 07 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15182 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KXY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 7 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
M. [V] [N] et Mme [L] [Y] [B] [E] épouse [N] (ci après les “époux [N]”) sont propriétaires indivis du lot n°7 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 7 avril 2016, les époux [N] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.295,74 euros au titre des charges arrêtés au 31 décembre 2015.
Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a adressé aux époux [N] plusieurs relances et mises en demeure. Il leur a en outre fait, le 2 mars 2023, sommation de payer la somme de 7.612,55 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 24 février 2023.
Soutenant que ces démarches étaient restées infructueuses, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 24 novembre 2023, aux fins essentielles d’obtenir le paiement de la somme de 8.531,75 euros au titre des arriérés de charges arrêtés ay 4ème trimestre 2023.
Aux termes de ses conclusions d’actualisation signifiées par acte du 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demande de :
Vu les articles 10, 10-1, 14, 14-1, 14-2 et 30 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 6, 18, 35, 36 et 37 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1231-1, 1231-6, 1343-2, 1342-10 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces du dossier,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] en son action et l’y déclarer bien fondé,
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [V] [N] et Madame [L] [Y] [R]
[E] épouse [N] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] une somme 9.177,70€, concernant les charges dues jusqu’à l’appel de charges courantes 3ème trimestre 2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation,
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard courant sur une période de 3 mois, partant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [V] [N] et Madame [L] [Y] [J] épouse [N] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] les sommes suivantes :
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
DIRE n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Pour un exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cités par procès-verbal de remise à personne, les époux [N] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 11 septembre 2024. Elle a été plaidée à l’audience du 19 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de charges
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
*
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et cotisations au fonds de travaux arrêtés au 3ème trimestre 2024 pour un montant total de 9.177,70 euros, selon décompte individuel arrêté au 1er juillet 2024 et comprenant les frais de recouvrement.
À l’appui de sa demande, il produit :
— un extrait de matrice cadastrale selon laquelle les époux [N] sont propriétaires des lots n° 7 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] ;
— les appels de fonds et de travaux adressés aux défendeurs faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés à leur lot ;
— les procès-verbaux des assemblées générales du 18 juin 2015, 10 mai 2016, 18 avril 2017, 28 mai 2018, 4 avril 2019, 24 mars 2021, 21 avril 2022, 10 mars 202311 mars 2024, 6 mars 2025 portant approbation des comptes des exercices 2014 à 2024 et votant les budgets prévisionnels 2015 à 2026, accompagnés des attestations de non-recours du syndic visant ces assemblées.
Le syndicat des copropriétaires qui sollicite le paiement notamment de l’appel de ravalement du 1er décembre 2015 justifie que cette somme de 693,66 euros n’a pas été pris en compte dans le jugement du 7 avril 2016.
Cependant, il y a lieu de relever que des sommes d’un montant total de 490,64 euros ont été imputées dans le décompte alors qu’elles ne relèvent pas des charges de copropriété mais pourront être examinées au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Au vu de ces éléments, la créance du syndicat des copropriétaires est établie pour la période arrêtée au 1er juillet 2024 à hauteur de la somme de 8.687,06 euros, qui correspond aux seules charges appelées par des appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition du lot des défendeurs.
Enfin, conformément au règlement de copropriété lequel prévoit une solidarité entre propriétaires indivis dans le paiement des charges.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.687,06 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte, rien ne laissant présager d’une difficulté d’exécution.
Sur la demande de paiement des frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Par « frais nécessaires », il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement d’une somme de 490,64 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement comprenant des frais de mise en demeure, des frais de relance, de frais de commandement de payer.
Les relances et les mises en demeure étant produites sans leur bordereau d’avis de réception sont insuffisamment justifiées et seront donc rejetées.
Seuls seront retenus les frais relatifs au commandement de payer délivré le 2 mars 2023 pour un montant de 196,64 euros.
Par conséquent, les époux [N] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 196,64 euros au titre des frais nécessaires relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le jugement rendu le 7 avril 2016, condamnant les époux [N] au paiement d’arriérés de charges de copropriété.
Le décompte détaillé de leur compte de copropriétaire montre que ceux-ci n’ont procédé à aucun règlement depuis le 1er octobre 2019.
Leurs manquements répétés à leur obligation, à l’égard du syndicat des copropriétaires, de régler leurs charges de copropriété traduisent leur mauvaise foi et constituent une faute qui compromet la trésorerie de la copropriété et lui cause un préjudice certain.
Les époux [N] seront en conséquence condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice financier causé.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [N] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance introduite après le 1er janvier 2020, soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum M. [V] [N] et Mme [L] [Y] [B] [E] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la somme de 8.687,06 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice de sa demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [N] et Mme [L] [Y] [B] [E] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la somme de 196,64 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE in solidum M. [V] [N] et Mme [L] [Y] [B] [E] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la somme 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE in solidum [V] [N] et Mme [L] [Y] [B] [E] épouse [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [N] et Mme [L] [Y] [B] [E] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 07 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
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