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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 28 mai 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/301
AFFAIRE N° RG 25/00110 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3RCD
Jugement Rendu le 28 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M]
né le 22 août 1958 à [Localité 2] (78)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [Q] [K]
né le 24 mai 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Fabienne CASTILLO de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
Société ABEILLE IARD & SANTE
Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrégé ABEILLE IARD & SANTE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 306 522 665
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Représentée par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
Maître [Z] [C] – mandataire judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 8]
pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS HERAULT CONTROLE FLORENSAC
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 807 734 041
ayant son siège social [Adresse 5]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 mars 2026, différée dans ses effets au 16 Mars 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 26 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Patrick CHEVRIER, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2022, Monsieur [X] [M] a acquis un véhicule FORD Mustang 4.0 V6, immatriculé CH-692PF, au prix de 16.000 euros auprès de Monsieur [Q] [K]. Un contrôle technique avait été réalisé par les établissements HERAULT CONTROLE ST THIBERY, selon procès-verbal en date du 27 juillet 2022.
Alléguant l’existence de désordres rendant le véhicule dangereux, Monsieur [M] a obtenu en référé l’institution d’une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire de Monsieur [K] et de la société HERAULT CONTROLE, Monsieur [W] [V] étant désigné à cette fin.
La société HERAULT CONTROLE a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers le 26 juillet 2023. Maître [Z] [C] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Monsieur [M] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 19 septembre 2023.
Selon exploits d’huissiers délivrés les 3, 10 et 14 janvier 2025, Monsieur [X] [M] a fait assigner Monsieur [Q] [K], et la Compagnie d’assurance Abeille Iard & Santé aux fins de les condamner in solidum à lui payer diverses sommes, Maître [Z] [C] étant appelé à la cause ès qualité de mandataire liquidateur de la société HERAULT CONTROLE.
Les défenderesses ont constitué avocats sauf Maître [C] en qualité de liquidateur de la société HERAULT CONTROLE.
La clôture est intervenue le 5 mars 2026.
***
Selon le dispositif de ses dernières conclusions n° 2, récapitulatives et responsives, déposées le 2 décembre 2025, Monsieur [M] demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [Q] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTÉ de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [K] et la société ABEILLE IARD & SANTÉ à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 9.000 €, pour le premier au titre de la restitution du prix et pour la seconde au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTÉ à verser à Monsieur [X] [M] :
— 79,00 € au titre frais de diagnostic garage AUNIS ;
— 1.004,52 € au titre de l’assurance ;
— 12.352,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [K] et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [K] et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
FIXER les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société HERAULT CONTROLE :
. 9.000 € en réparation du préjudice financier subi par Monsieur [M] ;
. 79 € au titre frais de diagnostic garage AUNIS ;
. 1.004,52 € au titre de l’assurance ;
. 12.352 € au titre du préjudice de jouissance ;
. 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
ASSORTIR de l’exécution provisoire le Jugement à intervenir. »
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er décembre 2025, Monsieur [Q] [K] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [X] [M] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [Q] [K] eu égard à la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 7 octobre 2025.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Monsieur [M] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [K] CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTÉ à payer à Monsieur [Q] [K] la somme de 9 000 € en réparation de son préjudice.
DEBOUTER Monsieur [X] [M] de ses demandes tendant à la condamnation de Monsieur [Q] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »
La société ABEILLE IARD & SANTÉ a conclu le 2 mars 2026 en demandant de :
« À titre principal,
DÉBOUTER Monsieur [X] [M] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société ABEILLE IARD & SANTÉ Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers ;
DÉBOUTER Monsieur [Q] [K] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société ABEILLE IARD & SANTÉ Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers ;
DÉBOUTER Maître [Z] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société HERAULT CONTROLE FLORENSAC de l’ensemble de ses éventuelles demandes formées contre la société ABEILLE IARD & SANTÉ Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers ; CONDAMNER Monsieur [X] [M] ou tout succombant à payer à la société ABEILLE IARD & SANTÉ Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] [M] ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
À titre subsidiaire,
RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande indemnitaire suivante formulée par Monsieur [X] [M] et FIXER le préjudice de jouissance à la somme maximale de 4.830,00 euros ; DÉBOUTER Monsieur [X] [M] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTER Monsieur [Q] [K] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société ABEILLE IARD & SANTÉ Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers ;
DÉBOUTER Maître [Z] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société HERAULT CONTROLE FLORENSAC de l’ensemble de ses éventuelles demandes formées contre la société ABEILLE IARD & SANTÉ Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers ; ÉCARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir tenant son incompatibilité avec la nature de l’affaire et les conséquences manifestement excessives qu’elle entraînerait en raison d’un risque d’irrécouvrabilité de la créance ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens ;
À titre infiniment subsidiaire,
DIRE que les sommes allouées seront soumises :
— Soit à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
— Soit à consignation auprès d’un séquestre. »
MOTIFS
Monsieur [M] agit sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’égard de Monsieur [K], le vendeur du véhicule litigieux. Il met en cause la responsabilité du contrôleur technique, la société HERAULT CONTROLE, représentée par son liquidateur judiciaire, ainsi que l’obligation de garantie de l’assureur de la société, son assureur, la société Abeille Iard & Santé.
Sur la garantie des vices cachés :
Monsieur [M] plaide que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies en excipant les constatations du rapport d’expertise judiciaire selon lequel :
— Les ampoules et les supports ampoules du clignotant avant gauche sont absents et que le faisceau est en attente sous le capot ;
— La patte de fixation de l’optique principale avant gauche est cassée.
— Le feu arrière du milieu côté droit ne fonctionne pas ;
— La batterie n’est pas fixée ;
— Le berceau moteur est fissuré, déformé et déchiré ;
— L’échappement a été modifié avec une deuxième ligne ajoutée côté gauche ;
— Le raidisseur de la tôlerie de coffre arrière est déformé ;
— La crémaillère de direction présente une fuite d’huile au niveau du joint d’entrée.
Selon l’expert, les désordres sont avérés. Ils étaient présents lors de la vente et non perceptibles par l’acquéreur, hormis le défaut de clignotant sans que sa cause ne soit visible.
Monsieur [K] expose à titre principal que la demande doit être rejetée car il fait l’objet d’une procédure de surendettement. La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a par décision en date du 7 octobre 2025 prononcé la recevabilité et l’orientation du dossier de Monsieur [K] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c’est-à-dire une solution consistant à un effacement total de ses dettes, sous réserve des exceptions prévues par la loi. (Pièce n°4) Conformément aux articles L741-2 et L741-3 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraine l’effacement de toutes dettes arrêtées à la date de la décision de la commission.
Subsidiairement, au fond, il réplique en substance que :
. La vente a été conclue au prix de 15 750 euros, la somme de 250 € ayant été déduite du prix de vente proposé à la somme 16 000 € eu égard au feu avant gauche défectueux).
. Le véhicule a été présenté à Monsieur [X] [M] avec une défaillance au niveau de l’optique avant gauche (point qu’il a reconnu dans le rapport d’expertise privée) ainsi qu’un problème au niveau du clignotant à ce même endroit. Monsieur [Q] [K] a compensé ces défaillances en réduisant le prix de vente du véhicule de 200 €.
. Il est un particulier ignorant l’existence des vices cachés du véhicule au moment de la vente.
Sur ce,
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code prévoit cependant que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste le rapport d’expertise judiciaire (pièce n° 15 du demandeur) qui a relevé un certain nombre de désordres non apparents le jour de la vente tels que :
— La patte de fixation de l’optique principale avant gauche cassée (page 7) ;
— Défaut de fixation de la batterie (page 9) ;
— Berceau moteur fissuré, déformé et déchiré (page 9) ;
— Echappement modifié avec une deuxième ligne ajoutée côté gauche (page 10) avec une patte soudée sur le châssis (page 11) ;
— Raidisseur de la tôlerie de coffre arrière déformé (page 11) ;
— Fuite d’huile sur la crémaillère de direction (page 12).
Ces désordres étaient présents lors de la vente et non apparents pour un profane de la vente automobile, tel que le demandeur, non contesté lors des débats.
Enfin, parmi ces désordres, certains d’entre eux le rendent impropres à sa destination puisque l’expert judiciaire a répondu en ce sens à un dire de Monsieur [M] en considérant que « en l’état, le véhicule n’est pas conforme et ne peut être utilisé par » [ce dernier]. (page 14).
Il est en effet acquis que les désordres suivants constituent un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil :
— Berceau moteur fissuré, déformé et déchiré (page 9) ;
— Echappement modifié avec une deuxième ligne ajoutée côté gauche (page 10) avec une patte soudée sur le châssis (page 11) ;
— Raidisseur de la tôlerie de coffre arrière déformé (page 11) ;
— Fuite d’huile sur la crémaillère de direction (page 12).
Monsieur [M] est donc bien fondé à faire valoir l’action estimatoire à l’égard du vendeur Monsieur [K].
Sur l’action en paiement contre le vendeur :
Monsieur [K] soutient principalement que Monsieur [M] doit être débouté de ses demandes dirigées contre lui car il se trouverait en situation de surendettement.
Monsieur [M] réplique que le défendeur ne justifie pas à ce jour d’une décision définitive, qui ne peut plus faire l’objet d’une contestation par les créanciers inscrits, emportant l’effacement du passif. A ce jour, le dossier reste instruit par la commission et si la recevabilité de la demande de surendettement fait obstacle à toute mesure d’exécution, le créancier n’est pas privé de la possibilité d’obtenir un titre exécutoire constatant sa créance.
Sur ce,
Outre le fait que la contestation de Monsieur [K] de ce chef ne constitue pas une demande de rejet au fond mais plutôt une fin de non-recevoir, il est de jurisprudence constante que le créancier d’une personne physique relevant de la procédure de règlement des situations de surendettement, peut engager une action en paiement mais ne peut pas procéder à l’exécution forcée du titre en application de l’article L. 722-2 du code de la consommation.
En outre, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur au 7 octobre 2025 que Monsieur [M] a déclaré sa créance à la Commission de surendettement de l’Hérault pour la somme de 17.261,45 euros (pièce n° 4 du défendeur).
Sur la demande en paiement :
Monsieur [M] sollicite la condamnation du vendeur à lui payer la somme de 9.000 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente.
Monsieur [K] ne forme aucune contestation de fond sur cette prétention, se limitant à invoquer la procédure de surendettement dont il bénéficie.
Sur ce,
Selon les prescriptions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver les faits qu’ils allèguent.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le prix d’acquisition du véhicule est discuté puisque Monsieur [K] affirme que Monsieur [M] a payé en réalité la somme de 15.750,00 euros.
Monsieur [M] ne produit aucune pièce établissant que la vente a été conclue à la somme de 16.000,00 euros.
Cependant, les échanges de mail (pièce n° 8 du demandeur) établissent que le vendeur a bien réduit le prix de la vente de 200,00 euros au titre de la reprise du phare cassé.
Ainsi, il doit être retenu un prix de vente initial de 15.800,00 euros.
Pourtant, Monsieur [K] ne conteste nullement le montant réclamé par Monsieur [M], soit la somme de 9.000,00 euros correspondant à la différence entre le prix d’acquisition allégué de 16.000,00 euros et le prix de la revente de 7.000,00 euros qu’il justifie (pièce ° 16).
Ainsi, la demande en paiement de la somme de 9.000,00 euros doit être accueillie.
Monsieur [Q] [K] sera condamné à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 9.000,00 euros au titre de la réduction du prix de la vente litigieuse.
Sur la responsabilité du contrôleur technique :
Monsieur [M] reproche à la société HERAULT CONTROLE FLORENSAC, représentée par son liquidateur judiciaire non comparant, et à son assureur, la société Abeille Iard & Santé, de ne pas avoir relevé les désordres affectant le véhicule la veille de la vente. Invoquant les conclusions de l’expert judiciaire, il rappelle ce qui aurait dû être signalé par le contrôleur technique, pour l’essentiel des défauts présentant un degré de gravité « majeur » qui auraient justifié la réalisation d’une contre-visite. L’un d’entre eux, à savoir la « grave fêlure ou déformation du berceau », mettait immédiatement en danger l’usager du véhicule. La connaissance de ces défauts par l’acheteur, l’aurait indubitablement conduit à ne pas conclure la vente. Le demandeur ajoute que l’expert a expressément indiqué que la société HERAULT CONTROLE avait commis des fautes dans l’exécution de son obligation alors même que l’ensemble des désordres constatés ont été relevés sans démontage technique du véhicule
La société d’assurance expose en substance que :
. Dans le cadre du contrôle technique, le professionnel opère un contrôle visuel du véhicule sans obligation d’investigations. Il s’agit d’un contrôle visuel de sorte que le contrôleur n’est tenu de démonter aucun élément.
. Selon la jurisprudence constance, si le contrôle technique a été réalisé suivant les normes de vérification en vigueur, et en l’absence de négligence de la part du contrôleur quant à la détection de défaillances en des points définis, sa responsabilité ne peut être retenue.
. Le rapport d’expertise ne précise pas que les désordres existaient au jour du contrôle ni qu’ils auraient pu être détectés par le contrôleur sans investigation ni démontage. Au jour du contrôle technique, le 27 juillet 2022, le contrôleur technique a relevé une défaillance mineure au niveau des pneumatiques en raison d’une pression anormale ou incontrôlable.
. Il n’est pas à exclure que Monsieur [K] ait procédé à des opérations de démontage conduisant, peut-être fortuitement, à la dégradation du véhicule, postérieurement au contrôle et antérieurement à la vente, même dans un temps très court. En tout état de cause, il n’est pas démontré que les désordres relevés lors de l’expertise judiciaire étaient déjà présents lors du contrôle technique réalisé pour les besoins de la vente ni que le contrôleur technique a failli à son obligation en ne réalisant pas tous les contrôles normalement attendus sur le véhicule lors de son contrôle. Les contrôles idoines ont bel et bien été faits le jour du contrôle. C’est uniquement parce que l’état du véhicule a été modifié a posteriori dans des conditions et circonstances que l’on ignore que l’expert judiciaire a conclu à l’absence de respect des critères du contrôle technique et à la rédaction d’un procès-verbal de contrôle erroné.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
La mission d’un centre de contrôle technique se borne, en l’état de l’arrêté du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points considérés comme prioritaires limitativement énumérés par ce texte.
Les modalités du contrôle technique, strictement réglementées par l’arrêté du 18 juin 1991, ne permettent pas au contrôleur d’effectuer un véritable diagnostic sur la dangerosité du véhicule. L’objectif de cette réglementation est de permettre la réalisation, à grande échelle, d’opérations de contenus identiques, simples et rapides.
La responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu’en cas de négligence d’un défaut perceptible, susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, et concernant un point qu’il a mission de vérifier.
La spécificité de sa mission ne permet pas d’appliquer au contrôleur technique automobile un régime de responsabilité de plein droit analogue à celui qui pèse sur la garagiste, tenu de restituer en bon état de marche le véhicule qui lui a été confié aux fins de réparation.
Il n’y a à la charge du centre de contrôle technique automobile ni obligation de sécurité, ni devoir de conseil, ni même de responsabilité pour faute en dehors de la stricte mission que lui assigne la loi.
La Cour de cassation a jugé que « la mission d’un centre de contrôle technique se bornant à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par l’arrêté ministériel du 18 juin 1991, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule » ( o pourvoi n 01-13.956, Bull., 2004, I, n 230 o 1re Civ., 19 octobre 2004, voir aussi : 1re Civ., 21 juin 2005, pourvoi o n 02-19.222 )
Selon l’article 7 de l’arrêté du 18 juin 1991 (NOR : EQUS9100958A – JORF n°166 du 18 juillet 1991), en vigueur au jour du contrôle technique,
L’annexe I du présent arrêté définit :
— les défaillances mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement ;
— les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ;
— les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement.
Le contrôle technique périodique et la contre-visite entraînent :
— un résultat favorable (A) en l’absence de défaillance majeure et critique ;
— un résultat défavorable pour défaillances majeures (S), en l’absence de défaillance critique et lorsqu’il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique périodique ;
— un résultat défavorable pour défaillances critiques (R) lorsqu’il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.
Tout résultat défavorable entraîne l’obligation de réalisation d’une contre-visite, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique périodique tel que défini à l’article 5, faute de quoi un nouveau contrôle technique périodique est à réaliser.
Selon l’annexe I de cet arrêté, B. Conditions de réalisation des contrôles, « Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l’exception de la dépose d’éléments permettant d’accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant.
La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l’organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Pour chacune des fonctions mentionnées au point C, ces instructions définissent les méthodologies de contrôle applicables aux points de contrôle et les défaillances constatables prévues au point D ci-après, associées à des précisions complémentaires éventuelles, non exhaustives. Elles précisent également, le cas échéant, les définitions, prescriptions, commentaires et informations complémentaires applicables. »
Selon le paragraphe C : Fonctions contrôlées
Au cours du contrôle technique périodique et pour toutes les catégories de véhicules légers, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions suivantes :
0. Identification du véhicule
1. Equipements de freinage
2. Direction
3. Visibilité
4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques
5. Essieux, roues, pneus, suspension
6. Châssis et accessoires du châssis
7. Autre matériel
8. Nuisances. (..) »
Par rapport à la liste des points de contrôle énumérés dans cette annexe, se trouvent les défauts analysés par l’expert judiciaire dans son rapport (page 12 et 13) dont certains sont qualifiés de défauts majeurs ou critiques pour l’un d’entre eux :
. 4.4.1 a. 2 : Source lumineuse défectueuse ou manquante, visibilité fortement réduite ;
. 2.1.1. a.2 : Manque d’étanchéité de la direction ;
. 4.13.1 a.1 La mauvaise fixation de la batterie de service ;
. 5.2.2. d.2 : Taille des jantes ;
. 5.2.3. a : Taille des pneumatiques ;
. 6.1.1. d : Grave fêlure ou déformation du berceau du châssis (défaut critique) ;
. 8.2.11 a. 2 : Equipement d’échappement absent, modifié ou défectueux.
Ainsi, il est avéré que le contrôle technique du véhicule vendu à Monsieur [M] par Monsieur [K] a été réalisé avec une négligence fautive par la société de contrôle technique puisque ces défauts critiques ou majeurs pouvaient être décelés sans la moindre intervention manuelle, ni démontage mais seulement par un contrôle visuel conforme aux exigences énoncées par l’arrêté susvisé.
Cette carence fautive dans l’exécution de sa mission de contrôle technique a contribué à fournir aux cocontractants une information inexacte sur l’état réel du véhicule, notamment s’agissant des défauts majeurs ou critiques aisément visibles pour le contrôleur, sans démontage mais seulement par un examen visuel d’un professionnel habilité et habitué à ce type de missions.
En conséquence, Monsieur [M] est bien fondé à invoquer la responsabilité du contrôleur technique pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices et à en réclamer le paiement à son assureur.
Sur les préjudices complémentaires subis par Monsieur [M] :
Monsieur [M] sollicite de la société Abeille Iard & Santé, en qualité d’assureur de la société HERAULT CONTROLE, des dommages et intérêts correspondant, d’une part au montant de la réduction du prix due à Monsieur [K], et d’autre part, résultant directement de la faute délictuelle du contrôleur technique, qui ne peuvent être réclamés au vendeur de bonne foi. Selon ses écritures, il s’agit des sommes suivantes :
— 9.000,00 euros : préjudice financier correspondant à la perte de valeur du bien ;
— 79,00 € au titre frais de diagnostic garage AUNIS ;
— 1.004,52 € au titre de l’assurance ;
— 12.352,00 € au titre du préjudice de jouissance.
La société Abeille Iard & Santé conteste chaque poste d’indemnisation réclamé par le demandeur.
Elle fait valoir en substance que :
— De jurisprudence constante, une partie appelée en garantie, qui n’a pas été partie à la cession dont la nullité ou la résolution est prononcée, ne peut être condamnée à relever et garantir le vendeur du remboursement du prix de la vente intervenue. En effet, la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la nullité prévue à l’article 1131 du code civil, de la restitution du prix prévue à l’article 1621 du code civil ou de la réduction du prix de vente prévue à l’article 1644 du code civil ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie. Par conséquent, la garantie est strictement limitée aux conséquences résultant de la vente résolue et non à la restitution du prix de vente, contrepartie de la restitution du véhicule. L’action en restitution d’une partie du prix ne doit pas se confondre avec l’action en réparation des préjudices causés par le vice caché.
— Dans la mesure où l’obligation de Monsieur [K] est réelle et dans la mesure où il n’est pas démontré que le recouvrement ne sera pas possible, le préjudice financier dont Monsieur [M] se prévaut à l’encontre de la société concluante est, en l’état, incertain.
— En second lieu, Monsieur [M] ne démontre pas que le véhicule litigieux, vendu pour la somme de 7.000 euros, ne valait que 7.000 euros. Il a pu vendre le véhicule litigieux, sciemment, à perte ; de même, il a pu acheter le véhicule litigieux à un prix fixé au-delà de sa véritable valeur vénale compte tenu de la spécificité et de la rareté d’un tel véhicule de type américain.
— S’agissant de la demande indemnitaire formulée par Monsieur [M] au titre des frais de diagnostic du garage Aunis Auto-Service, il en sera débouté dans la mesure où il ne s’agit pas de frais consécutifs inévitables ou rendus nécessaires par l’état du véhicule. Il s’agit de frais superflus, sciemment engagés en sus par Monsieur [M].
— S’agissant de la demande indemnitaire formulée par Monsieur [M] au titre des frais d’assurance, il en sera débouté dans la mesure où l’assurance automobile est obligatoire et ne saurait constituer un préjudice indemnisable. En tout état de cause, il appartenait à Monsieur [M] de solliciter la modification de son contrat d’assurance.
— S’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [M] ne produit aucun élément objectif permettant d’apprécier la valeur réelle du véhicule. Et ce d’autant plus qu’il a utilisé le véhicule pendant un certain temps ainsi que cela ressort de ses propres déclarations, soit jusqu’au jour de l’expertise amiable contradictoire du 20 octobre 2022.
À titre infiniment subsidiaire, la demande de Monsieur [M] sera ramenée à de plus justes proportions, calculée au regard du type du véhicule (dit « de collection », soit avec lequel on ne circule pas tous les jours) et sur la base d’un millième de la valeur réelle du véhicule, soit sur la base de 7.000 euros, et cantonnée à la période durant laquelle il n’a pas utilisé son véhicule, soit du 21 octobre 2022 au 10 septembre 2024 : 7.000 euros x 1/1000e x 690 jours = 4.830 euros.
Ceci étant exposé,
La responsabilité du contrôleur technique, qui n’est tenu qu’à une obligation de moyen, ne peut être cantonnée qu’à une perte de chance, celle de ne pas avoir acquis le véhicule pour Monsieur [M].
Le préjudice de l’acquéreur résultant des carences du contrôleur technique donc est distincte du préjudice matériel qu’il a subi et qui est d’ores et déjà réparé partiellement par la réduction du prix de la vente.
Monsieur [M] est dès lors mal fondé à réclamer à l’assureur du contrôleur technique l’indemnisation des préjudices directs consécutifs au contrat conclu avec Monsieur [K], lequel n’est tenu qu’à la réduction du prix de la vente litigieuse.
Il sera débouté de ses demandes indemnitaires complémentaires à l’égard de la société Abeille Iard & Santé.
Sur la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Hérault Contrôle :
Compte tenu de la faute délictuelle de la société Hérault Contrôle à l’égard de Monsieur [M], et de la déclaration de créance entre les mains de son liquidateur par courrier recommandé du 19 septembre 2023, la somme de 9.000,00 euros due à Monsieur [M] sera fixée au passif de cette société.
Sur le recours de Monsieur [K] à l’encontre de l’assureur de la société de contrôle technique :
Selon Monsieur [K], il s’évince du rapport d’expertise que la société Hérault Contrôle a commis diverses fautes lourdes dans l’exécution de son obligation en ne relevant pas cinq désordres majeurs sur le véhicule ainsi qu’un désordre critique, outre trois désordres mineurs, alors que tous ces désordres pouvaient être détectés visuellement sans démontage.
Il soutient qu’il subit un préjudice, non pas inhérent à la restitution partielle du prix de vente, mais à la perte de chance qu’il avait de conserver un véhicule dans son patrimoine en vue d’améliorer son état pour augmenter sa valeur vénale. En effet, le choix entre l’action estimatoire et rédhibitoire appartient à l’acquéreur sans que Monsieur [Q] [K] ne puisse avoir d’influence sur ce choix.
Ainsi, le dommage subi par Monsieur [Q] [K] était prévisible lors de la conclusion du contrat afférent au contrôle technique, celui-ci ayant un impact sur les travaux à effectuer et la valeur du bien à vendre. Il se retrouve aujourd’hui avec un patrimoine appauvri, sans possibilité d’y remédier car dépossédé de son véhicule. Ce préjudice a pour lien causal la faute lourde de la société HERAULT CONTROLE, de sorte que sa responsabilité civile contractuelle peut être engagée.
Monsieur [Q] [K] s’estime en droit de solliciter une action directe à l’encontre de son assureur afin de réparer son entier préjudice. Il sollicite à ce titre la somme de 9.000 euros.
L’assureur du contrôleur technique en liquidation judiciaire fait valoir que :
— L’expert judiciaire a conclu à l’existence de désordres sur le véhicule litigieux au jour de la vente, et non au jour du contrôle. Il n’est pas à exclure que Monsieur [K] ait procédé à des opérations de démontage conduisant, peut-être fortuitement, à la dégradation du véhicule, postérieurement au contrôle et antérieurement à la vente, même dans un temps très court.
— Monsieur [K] prétend par ailleurs que les fautes lourdes, qu’il impute au contrôleur technique, ont fait naître un préjudice personnel consistant en « la perte de chance qu’il avait de conserver un véhicule dans son patrimoine en vue d’améliorer son état pour augmenter sa valeur vénale » (sic). À ce titre, Monsieur [K] sollicite la condamnation de la concluante à lui payer la somme de 9.000,00 euros. Or, Monsieur [K] est défaillant dans la démonstration :
— De l’existence des fautes ;
— De l’existence d’un lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice dont il faut état ;
— De l’existence d’un préjudice direct et certain.
Monsieur [K] ne rapporte notamment pas la preuve de l’éventuelle perte de chance de conserver le véhicule litigieux dans son patrimoine en vue d’améliorer son état pour augmenter sa valeur vénale. Il est au contraire établi qu’il avait indéniablement l’intention de vendre son véhicule avant même de faire procéder au contrôle technique avant-vente du véhicule. C’est en effet parce que Monsieur [K] avait justement l’intention de vendre le véhicule litigieux qu’il a sollicité le contrôleur technique.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L’article 1231-3 dispose que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, il est établi que la société Hérault Contrôle a manqué à son devoir de vigilance en effectuant un contrôle insuffisant, même visuel, qui aurait permis de signaler à Monsieur [K], son cocontractant, les défaillances importantes affectant son véhicule.
Compte tenu de l’absence de remarques sur l’état réel du véhicule, notamment s’agissant des défauts majeurs ou critiques aisément visibles pour le contrôleur, sans démontage mais seulement par un examen visuel d’un professionnel habilité et habitué à ce type de missions, la société Hérault Contrôle a bien commis une faute contractuelle lourde au détriment de Monsieur [K].
La société Hérault Contrôle a réalisé ce contrôle technique périodique et aucune des parties ne soutient qu’il a été réalisé en vue de la vente à Monsieur [M] alors que cet examen s’est déroulé le 27 juillet 2022 et que la cession du véhicule est intervenue le lendemain selon les mentions de la carte grise (pièce n° 1 de l’acquéreur).
Or, il est incontestable que Monsieur [K] a négocié le prix de la vente avec Monsieur [M] au vu de l’état du véhicule et du contrôle technique. En effet, les échanges de mail à propos de la réduction possible du prix et notamment le coût d’un feu défectueux (pièce n° 8 de Monsieur [M]) établissent clairement que si le contrôle technique avait été complet et véridique, les discussions sur le contrat de vente, essentiellement sur le prix du véhicule, auraient été étayées par des éléments techniques probants, sous réserve du choix du propriétaire du véhicule de le conserver et de le retirer de la vente eu égard aux défaillances apparues lors d’un contrôle technique efficace.
A ce titre, Monsieur [K] est bien fondé à invoquer une perte de chance résultant de l’amoindrissement de son patrimoine par la vente d’un véhicule dont il ignorait techniquement la baisse de valeur correspondant à la réduction du prix réclamée et obtenue par son acquéreur.
L’assureur de la société Hérault Contrôle sera donc condamné à payer à Monsieur [Q] [K] la somme de 9.000,00 euros correspondant à sa perte de chance de conserver et ne pas procéder à la vente au prix de 7.000,00 euros après réduction du prix en raison des vices cachés qui devaient être détectés par le contrôleur technique.
Le moyen tiré de l’hypothèse que Monsieur [P] aurait pu dégrader son véhicule entre le jour du contrôle technique et celui de la vente le lendemain n’est étayée par aucun élément de fait. Il n’y a donc pas lieu de le retenir.
Sur l’exécution provisoire :
La nature du litige et son ancienneté ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les autres demandes :
La société Abeille Iard & Santé et Monsieur [Q] [K] supporteront les dépens in solidum.
Il est néanmoins équitable de condamner seulement la société Abeille Iard & Santé à payer à Monsieur [X] [M] une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [K] à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 9.000,00 euros au titre de la réduction du prix de la vente litigieuse au titre de la garantie des vices cachés ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Hérault Contrôle la somme de 9.000,00 euros ;
CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé à payer à Monsieur [Q] [K] la somme de 9.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum La société Abeille Iard & Santé et Monsieur [Q] [K] aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé à payer à Monsieur [X] [M] une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 28 Mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Fabienne CASTILLO de la SCP 2A 2C, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT
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