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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 12 mai 2026, n° 24/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Guerrero,
Me Petreschi,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/00813
N° Portalis 352J-W-B7H-C3OAI
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [W], née le 1er septembre 1952,
demeurant au [Adresse 1],
représentée par Maître Valentine Guerrero, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #L0252,
et par Maître Elodie Poulain, avocate au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidante
DÉFENDERESSE
La société HOMYZ STUDIO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 809 982 051,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
représentée par Maître Jean-Paul Petreschi, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #K0079
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 12 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/00813 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OAI
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_______________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2022, Madame [P] [W] divorcée [Z] a acheté des meubles, des luminaires et des accessoires dans une boutique exploitée par la SAS HOMYZ STUDIO située [Adresse 3] dans le [Localité 2], pour un montant total de 12 300 euros, ce après qu’ait été appliqué un avoir à hauteur de 232 euros.
La SAS HOMYZ STUDIO a accepté que Madame [W] règle au moyen de sept chèques de 1 750 euros et d’un de 1 800 euros à raison de l’encaissement de un par mois à compter du 5 décembre 2022. Elle lui a remis à ce titre une facture qu’elle a signée.
Une partie de la marchandise achetée, chiffrée à 1 386 euros, a pu directement être chargée dans le véhicule de Madame [W], le restant ayant été commandé par la SAS HOMYZ STUDIO auprès de ses fournisseurs, après un choix sur catalogue.
Le 19 novembre 2022, Madame [W] est retournée à la boutique afin de signaler que le buffet qu’elle avait acheté la semaine précédente au prix de 8 500 euros n’avait pas les dimensions adéquates. Il lui a été fait un avoir du même montant avec lequel elle a passé une commande d’autres articles pour un montant de 6 317 euros.
Par courriel adressé le 24 janvier 2023, le conseil de Madame [W] a exposé à la SAS HOMYZ STUDIO que sa cliente était au moment de la vente dans un état de faiblesse physique et psychologique et que son consentement avait été vicié, cela justifiant que la société conserve la somme de 1 800 encaissée en décembre 2022 au titre des marchandises qu’elle avait déjà en sa possession, mais que lui soient restitués les autres chèques d’un montant total de 10 500 euros.
Par courriel du 25 janvier 2023, la SAS HOMYZ STUDIO s’est opposée à la proposition formulée par Madame [W], et a demandé à ce que soient fixées les conditions de livraison des biens, ceux-ci lui ayant été livrés par les fournisseurs en décembre sans obtenir de réponse de cette dernière après plusieurs appels.
Le 9 février 2023, la SAS HOMYZ STUDIO a déposé plainte, déclarant que Madame [W] avait fait opposition à un chèque émis en le déclarant perdu.
Jugement du 12 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/00813 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OAI
Par acte du 10 janvier 2024, Madame [P] [W] divorcée [Z] a fait assigner la SAS HOMYZ STUDIO devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’annulation de la vente et la remise des parties dans leur état initial, la SAS HOMYZ STUDIO ayant à cette date encaissé l’ensemble des chèques émis par cette dernière le 10 novembre 2022, pour un montant total de 12 300 euros.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, Madame [P] [W] divorcée [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1130, 1131, 1137, 1240, 1353, 1363 du code civil, L121-1 et suivants du code de la consommation, et L. 441-1 du code de commerce de :
Constater les pratiques commerciales déloyales exercées par la société HOMYZ STUDIO; Constater que son consentement a été vicié par dol résultant des pratiques commerciales déloyales exercées par la société HOMYZ STUDIO ;En conséquence :
Déclarer le contrat de vente du 10/11/22 entre les parties, nul et de nul effet ; Déclarer par conséquent nul tous les actes subséquents ; En conséquence :
Rejeter toutes demandes fins et conclusions présentées par la société HOMYZ STUDIO ;Condamner la société HOMYZ STUDIO à lui verser la somme de 12 300 euros en restitution des fonds remis frauduleusement à l’encaissement ; Ordonner cette restitution sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir ; Lui donner acte de ce qu’elle s’engage à la restitution des biens en sa possession, à savoir :349 euros box rect cuir quartz 17x36x15 cm ;299 euros boite façon marbre noir 18x31x15 cm ;159 euros family deco résine 47x31x8 cm ;35 euros photophore glass curve 22x16 cm ;249 euros vase alu nickelé 3D 56x32 cm ;159 euros vase jungle gold ceramique 34x20x19 cm ;69 cadre photos galu gold gm ;69 euros boite pm python bronze 24x15x8 cm ;159 euros pot pm stars gold/blc ceramique 20x22cm ;99 euros deco cerise gold ceram gm 90x32cm9 ;Condamner la société HOMYZ STUDIO à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts pour réparation des préjudices subis ; Condamner la société HOMYZ STUDIO à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société HOMYZ STUDIO aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [W] divorcée [Z] expose que :
— elle est retraitée et victime de problèmes de santé récurrents, notamment de dépression, ce qui a causé son hospitalisation en 2019 et ce qui explique qu’elle consulte régulièrement un psychiatre ;
— elle est allée dans cette boutique le 10 novembre 2022 et l’équipe de vente s’est montrée très persuasive en ne prenant pas en considération les dimensions des meubles qu’elle avait indiquées et en lui répétant à plusieurs reprises que les quantités des articles étaient limitées ;
— les vendeurs se sont montrés insistants l’empêchant de refuser l’acquisition des meubles ;
— le buffet acheté au prix de 8 500 euros n’avait pas les bonnes dimensions et au moment du retour en magasin, le remboursement lui a été refusé et elle n’a obtenu qu’un avoir, la contraignant ainsi “en désespoir de cause” à sélectionner d’autres articles sur un catalogue ;
— tous ses achats étaient en attente d’une livraison, ayant seulement pu emmener chez elle certains articles ;
— elle a perdu son véhicule et pensait se l’être fait voler avec son agenda et son chéquier, ce avant d’être victime d’un AVC le 31 décembre 2022 qui l’a conduit à être hospitalisée jusqu’au mois d’avril 2023 ;
— le 5 décembre 2022, un premier chèque d’un montant de 1 800 a été encaissé par la société HOMYZ STUDIO et le 4 janvier 2023, voyant qu’elle avait été débitée d’un second chèque de 1 750 euros, elle a cru à un vol et a fait opposition, oubliant qu’elle l’avait remis suite à sa commande.
Elle fait ainsi valoir au visa des articles 1130 et suivants du code civil qu’ayant une santé physique et psychologique fragile, elle a été victime de pratiques commerciales douteuses de la part de la SAS HOMYZ STUDIO, pouvant justifier l’annulation de la vente pour dol.
Elle précise que :
— la preuve de ces pratiques est rapportée en ce que le vendeur ne l’a pas conseillé dans ses achats, qu’il l’a induit en erreur, qu’il a exercé sur elle une pression indue, et qu’il l’a ainsi poussée à acquérir un buffet ;
— des informations lui ont été délibérément cachées puisque aucune des modalités de reprise n’a été portée à sa connaissance, les conditions générales de vente ne lui ayant été données qu’après l’achat via la facture, et n’ayant jamais signé sous la mention expresse “Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant sur le document ci-joint et accepte tous les termes” ;
— conformément aux articles 1353 et 1363 du code civil, il appartient à la société de démontrer, d’une part, que ces informations lui ont été données, sans tenter de se constituer un titre à elle-même en photographiant des conditions générales qu’elle dit affichées dans le magasin sans prouver que tel était le cas en novembre 2022, et d’autre part, qu’elle a tenté d’organiser la livraison des meubles et qu’elle se s’est vue opposer un refus de sa part.
Madame [W] soutient enfin que les demandes reconventionnelles de la société doivent être rejetées en ce qu’elle a conservé le prix de vente initial en plus des marchandises et que c’est elle qui a subi un préjudice : la faute de la société est caractérisée en ce qu’elle est auteur de pratique commerciale agressive et déloyale, notamment au regard des informations non données et des agissements des vendeurs envers une personne manquant de discernement.
Elle se prévaut d’un préjudice financier tenant au fait que l’ensemble des chèques ont été encaissés alors qu’elle n’a pas été livrée, et d’un préjudice moral tenant au fait que cette situation a exacerbé sa fragilité psychologique.
Jugement du 12 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/00813 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OAI
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la SAS HOMYZ STUDIO demande au tribunal de :
Débouter Madame [P] [W] divorcée [Z] de l’intégralité de ses fins demandes et prétentions ;Reconventionnellement,
Recevoir sa demande reconventionnelle et y faire droit ; Condamner Madame [P] [W] divorcée [Z] à lui payer la somme en principal de 3 900 euros à titre de dommages intérêts en réparation des frais qu’elle a exposés en pure perte; Condamner Madame [P] [W] divorcée [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [P] [W] divorcée [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Jean-Paul Petreschi, avocat aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la société HOMYZ STUDIO expose à titre liminaire qu’elle n’avait aucune connaissance de l’état de santé de Madame [W] et qu’elle n’a aucunement cherché à mettre en place des manoeuvres pour vendre les meubles à une personne manquant de discernement.
Elle ajoute que l’état décrit par Madame [W], l’empêchant selon elle d’acheter seule des meubles, était indécelable car elle était accompagnée au moment de l’achat de son frère, et que si ces affirmations étaient vraies, elle serait dans ce cas dans l’incapacité d’être présidente d’une société dénommée RELAIS DE FREJORGUES.
Elle soutient au visa des articles 1137 et suivants du code civil que l’existence du dol ne peut être établie si la preuve de manoeuvres et d’intention dolosives est rapportée, alors que dans les faits, la demanderesse reconnaît elle-même que c’est son état psychologique qui l’a poussé à acheter une grande quantité de meuble et non les comportements du vendeur.
Elle argue de ce que Madame [W] :
— ne peut pas rapporter la preuve du fait que les vendeurs avaient connaissance des dimensions du meuble qu’elle souhaitait, ni du fait qu’elle a usé de pratiques déloyales ou trompeuses, celle-ci se bornant à lister des commentaires anonymes sur internet ;
— a eu accès aux conditions générales de vente sur la facture qu’elle a signée et que celles-ci sont très claires en ce qu’elles prévoient en caractère gras et apparents : “Nous vous informons que pour tout achat de meuble, luminaire, miroir, aucun échange, remboursement, modification ne seront effectués.” ;
— n’a jamais répondu à leur demande de livraison, de sorte qu’elle peut disposer du mobilier commandé pour son compte et garder le prix payé à titre d’indemnité puisqu’elle avait passé commande et payé ses fournisseurs lui causant ainsi une perte sèche.
Elle demande ainsi à titre reconventionnel que Madame [W] soit condamnée à réparer son préjudice, en considération de la faute commise en n’acceptant pas la livraison du bien et en la forçant à commander auprès de ses fournisseurs différents bien dont un second buffet.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 25 mars 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du contrat de vente
Aux termes des articles 1128 et 1178 du code civil, le consentement des parties est une des conditions nécessaires à la validité du contrat, sa nullité est ainsi encourue si celle-ci n’est pas remplie.
Selon l’article 1130 du code civil, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L’article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant, d’obtenir le consentement de l’autre, par des manoeuvres ou des mensonges. La dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, constitue également un dol, sauf si cette dernière porte sur une estimation de la valeur de la prestation.
Il résulte de ces articles que la partie qui soutient que son consentement a été vicié par des manœuvres de son cocontractant, doit non seulement établir la réalité des manœuvres qu’elle allègue en vue de le tromper, notamment en lui dissimulant certaines informations, mais également le caractère déterminant de ces dernières en vue de s’engager contractuellement.
Aux termes des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont interdites et sont considérées comme telles si elles sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle et sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. Les pratiques commerciales sont trompeuses lorsqu’elles reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses et portent sur des éléments précisément cités, tels que l’existence ou la disponibilité du bien, le prix ou encore les conditions de paiement et de livraison.
Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
Jugement du 12 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
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2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI."
En l’espèce, si les pièces médicales produites en demande – bordereau de facturation patient de la clinique [C] Val de Seine de janvier à mai 2022 sans référence à la pathologie, une “OBSERVATION MEDICALE” d’un médecin de 2015 peu lisible, un certificat d’hospitalisation de trois jours du 25 avril 2019, une prescription de Prozac notamment du 23 avril 2020 – établissent indiscutablement que Madame [W] a connu des problèmes de santé sérieux, elles ne permettent pas de prouver que ces difficultés peuvent avoir entraîné son incapacité à contracter, ni que la société HOMYZ STUDIO en avait connaissance et qu’elle en a usé pour la mener à l’achat des différents meubles, en novembre 2022.
Madame [W] ne rapporte en effet aucune preuve déterminante de l’usage de pratiques trompeuses ou déloyales par la société HOMYZ STUDIO qui aurait eu pour conséquence d’altérer de manière substantielle son comportement, celle-ci rapportant seulement avoir ressenti « une pression indue » de la part du vendeur, étant par ailleurs observé qu’il est acquis aux débats qu’elle était accompagnée par son frère.
De plus, le fait de n’avoir eu connaissance qu’au moment de l’émission de la facture, après avoir payé, de ce que les retours et les remboursements n’étaient pas acceptés, ne peut être constitutif d’une dissimulation d’information déterminante du consentement qui aurait pour conséquence l’annulation du contrat dès lors que, d’une part, la production de cette information par le vendeur professionnel ne figure pas dans la liste de celles qu’il doit obligatoirement fournir de l’article L. 111-1 du code de la consommation, et que, d’autre part, le droit de rétractation n’est prévu légalement que pour les ventes réalisées à distance.
Le tribunal observe par ailleurs que l’article L. 441-1 du code du commerce dont se prévaut la demanderesse pour justifier de l’obligation du vendeur professionnel de fournir à l’acheteur les conditions générales de vente, n’est pas applicable en l’espèce, en ce qu’il ne concerne que les acheteurs qui en font expressément la demande, et qui achètent dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle, ce qui n’est aucunement le cas de Madame [W].
Dans ces circonstances, en l’absence de caractérisation de manoeuvres dolosives de la part de la société HOMYZ STUDIO au moment de la signature du contrat, Madame [P] [W] divorcée [Z] sera déboutée de sa demande en nullité du contrat et de ses demandes susbséquentes.
Elle sera également nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il lui appartiendra au vu des motifs adoptés de déterminer avec la SAS HOMYZ STUDIO les modalités de livraison des différents biens qu’elle a achetés mais qu’elle n’a pas encore en sa possession.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommage et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
En l’espèce, étant établi que la société HOMYZ STUDIO a encaissé les sept chèques émis par Madame [W] pour un montant total de 12 300 euros, elle ne peut se prévaloir de l’existence d’une quelconque perte, ayant été payée de l’ensemble du prix facturé à l’occasion de la vente intervenue le 10 novembre 2022 et ayant de plus conservé les meubles en déclarant avoir essayé de les revendre.
Par conséquent, la SAS HOMYZ STUDIO n’a subi aucun préjudice et sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [W] divorcée [Z] qui succombe, sera tenue aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la situation personnelle et économique de Madame [P] [W] divorcée [Z], l’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [P] [W] divorcée [Z] de sa demande en nullité du contrat de vente conclu le 10 novembre 2022 ;
DEBOUTE la SAS HOMYZ STUDIO de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [P] [W] divorcée [Z] aux dépens avec distraction au profit de Maître Jean-Paul Petreschi, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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