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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 12 mai 2026, n° 24/03667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires délivrées le:
■
1/4 social
N° RG 24/03667 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BLV
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Victor STEINBERG, avocat au barreau de PARIS, toque E0596
DÉFENDERESSE
[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel TORDJMAN et Maître Lauren PHILIPPE, avocats au barreau de PARIS, toque P206
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 12 Mai 2026
1/4 social
N° RG 24/03667 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BLV
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [J] a exercé entre le 1er octobre 1987 et le 31 août 2014 des fonctions d’enseignant titulaire de la fonction publique territoriale à l'[Localité 5] [Etablissement 1] et de Danse (ENMD) d'[Localité 6]. Au titre de cet emploi, il est affilié au régime spécial de retraite pour les agents de la fonction publique territoriale auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).
Parallèlement, il a été recruté par la ville de [Localité 1] en qualité d’agent contractuel entre octobre 1995 et juillet 2014.
Il exerce parallèlement depuis 1992 des fonctions de professeur de musique en qualité d’agent non titulaire au sein des conservatoires de musique de [Localité 1].
Par courrier de son conseil du 15 mai 2023, il a demandé à la ville de [Localité 1] de procéder à son affiliation à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (l’IRCANTEC) d’octobre 1995 à juillet 2014.
M. [H] [J] a assigné la ville de [Localité 1] devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 23 février 2024 aux fins de faire condamner la ville de [Localité 1] à :
— Condamner la Ville de [Localité 1] à procéder à son affiliation auprès de l'[1] pour l’intégralité des services qu’il a accomplis pour elle depuis 1995 en qualité de contractuel, et de payer à ces organismes l’intégralité des cotisations sociales dues en conséquence de cette régularisation, parts patronales et salariales, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Condamner la ville de [Localité 1] à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts ;
— Condamner la Ville de [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 juin 2024, la ville de [Localité 1] a demandé au juge de la mise en état d’une part, de déclarer la juridiction civile incompétente pour connaître de la demande d’indemnisation de M. [J] au titre de son absence d’indemnisation à l'[1] au profit de la juridiction administrative et de renvoyer M. [J] à mieux se pourvoir et d’autre part de déclarer l’action prescrite.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] contre la ville de Paris en ce qu’elle relevait de la compétence du juge administratif, a renvoyé M. [J] à mieux se pourvoir sur ce point et a déclaré l’action non-prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025, M. [J] demande au tribunal de :
— Condamner la Ville de [Localité 1] à procéder à son affiliation de Monsieur [J] auprès de l'[1] pour l’intégralité des services qu’il a accomplis pour elle depuis 1995 en qualité de contractuel, et de payer à ces organismes l’intégralité des cotisations sociales dues en conséquence de cette régularisation, parts patronales et salariales, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Condamner la ville de [Localité 1] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions et au visa du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, il fait valoir qu’il exerce au sein de la ville de [Localité 1] à titre d’agent non titulaire un emploi ne relevant pas d’un même service que celui exercé pour l’ENMD d'[Localité 6] ; qu’il n’est donc pas affilié pour les mêmes services à l’un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locaux ou encore à l’un des autres services spéciaux de retraite visés à l’article 5 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ; que les dispositions de l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale, qui ne concerne pas la coordination entre le régime de retraite complémentaire de l'[1] et le régime spécial des fonctionnaires, ne sauraient s’appliquer à une activité exercée au titre d’un emploi distinct exercé à titre accessoire ; qu’enfin, le litige relève des juridictions judiciaires qui ne sauraient être tenues par la doctrine administrative, les réponses ministérielles ou même par des jurisprudences des juridictions administratives statuant sur la question distincte de la responsabilité des collectivités publiques résultant de l’absence d’affiliation d’un agent non titulaire à l'[1].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2024, la ville de Paris demande au tribunal de :
— Débouter M. [H] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [H] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Me Tordjman en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la ville de [Localité 1] soutient, au visa des articles 76 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, des articles L.1 à L.7 et L.123-1 à L.123-7 du code général de la fonction publique, des articles L.221-1, L.311-2, D.171-1 à D.171-11 et D.173-1 du code de sécurité sociale, du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 ainsi que du décret n°2004-569 du 18 juin 2004, que du fait de sa situation statutaire d’agent titulaire de son emploi, un fonctionnaire territorial relève du régime spécial de la CNRACL et d’un régime de retraite additionnel de la fonction publique (RAFP) obligatoire ; que ce régime additionnel lui permet de disposer, dans une limite de 20 %, de la prise en compte de l’ensemble de ses rémunérations accessoires de toute nature versées par des employeurs publics secondaires ; qu’en revanche un agent public contractuel ne pourra être affilié qu’au régime général en application de L.311-3, 21° du code de la sécurité sociale et en conséquence au régime complémentaire de l’IRCANTEC en application du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, dont les dispositions sont réservées aux agents non-titulaires ; que ce statut ne s’applique pas à l’activité accessoire d’un agent public titulaire ; que toute affiliation du fonctionnaire à l’IRCANTEC est impossible du fait de l’exclusivité du statut de fonctionnaire, exigeant qu’une autorisation lui soit donnée provisoirement d’exercer une autre activité à titre accessoire en application de l’article L.123-7 du code général de la fonction publique, celle-ci ne lui faisant pas perdre son statut de fonctionnaire.
La ville de [Localité 1] invoque que ce régime est confirmé par les dispositions réglementaires ; qu’il existe ainsi une exonération de cotisations sociales prévue à l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale pour les employeurs de l’activité secondaire ; que cette disposition d’application générale entre pleinement dans les dispositions traitant de l’assurance vieillesse, confirmant ainsi qu’un agent titulaire ne saurait se voir reconnaître un double statut de fonctionnaire et parallèlement d’agent non titulaire ; que l’article D.173-1 du même code précise expressément que ces dispositions de coordination ne sont pas applicables aux ressortissants des régimes spéciaux de retraite.
Elle affirme qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de l’interprétation sur ce point telle qu’issue de la doctrine administrative que de la jurisprudence administrative et affirme que la Cour de cassation n’a jamais pris en considération les dispositions réglementaires précitées du code de la Sécurité sociale.
Enfin elle relève qu’en l’espèce, l’activité que M. [J] exerce pour la ville de [Localité 1] est bien accessoire et ne saurait donner lieu à une affiliation spécifique, alors que l’intéressé est titulaire de son emploi pour l’ENMD d'[Localité 6] et y exerce la même activité d’enseignant artistique, de sorte qu’il n’existe pas d’emploi distinct, étant enfin observé qu’il ne saurait percevoir une retraite complémentaire sans justifier pour cet emploi de son affiliation à la CNAV.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
L’article 1er du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques dans sa version en vigueur sur la période litigieuse énonce que « les agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques définies à l’article 3 bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d’un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret ».
L’article 3 du décret précité, dans sa version en vigueur sur la période litigieuse ajoute que « Le régime complémentaire géré par l'[2] s’applique à titre obligatoire : a) Aux administrations, services et établissements publics de l’état, des départements et des communes ».
L’article 5 dispose :
«1° Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les agents mentionnés à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes :
— Être âgé de plus de seize ans et ne pas avoir atteint la limite d’âge fixée par les lois et règlements en vigueur.
— Ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l’un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’Etat 1 ou à un régime de retraite institué en faveur de agents des collectivités locales ou à l’un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale ; (…)»
Il en résulte qu’un agent non titulaire d’une collectivité territoriale bénéficie du régime de retraite complémentaire qu’il institue, dès lors qu’il n’est pas affilié pour les mêmes services au régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du service de retraite de l’Etat (en ce sens, Civ. 2ème 12 février 2009, n° 08-11762 ; Civ. 2ème 6 novembre 2014 n° 13-24.301).
La ville de [Localité 1] prétend cependant que le régime de retraite additionnel de la fonction publique (RAFP) créé par l’article 76 de la loi n0 2003-775 du 21 août 2003, est précisément destiné à assurer un complément de pension sous forme de points de retraite calculés sur l’ensemble des éléments de rémunération de toute nature, dans une limite de 20 %, non déjà pris en compte dans l’assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.
L’article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 précise :
« L’assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération de toute nature perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l’année civile mentionnés à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux qui entrent dans l’assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l’année considérée.
Dans le cas où, par dérogation au principe énoncé à l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le bénéficiaire est autorisé à exercer une activité privée lucrative, la rémunération perçue à ce titre n’entre pas dans l’assiette de cotisation ».
La Ville de [Localité 1] invoque également l’article D. 171-11 du code de la sécurité sociale selon lequel « aucune cotisation n’est due, au titre de l’activité accessoire par l’administration, la collectivité ou l’établissement employeur, ni par l’intéressé. Ce dernier n’a droit qu’aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale ».
Toutefois, la lettre même de l’article 5 du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970, en prévoyant qu’il suffit de « ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l’un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’Etat 1 ou à un régime de retraite institué en faveur de agents des collectivités locales ou à l’un des autres régimes spéciaux de retraite » pour disposer de droits au régime de retraite complémentaire géré par l’IRCANTEC, fait exception au principe d’unité de statut de l’agent public titulaire dont se prévaut la partie défenderesse, lorsqu’au titre d’un service distinct, le traitement n’entre pas dans le calcul de sa pension civile principale.
Il résulte en effet des articles 76 – I de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 que le régime additionnel de la fonction publique ne vient en complément que des cotisations versées par l’employeur public au titre de l’assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite ou au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème 6 novembre 2014, précité).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] a exercé en tant qu’agent non titulaire une activité de professeur de musique au sein des conservatoires de musique de [Localité 1] d’octobre 1995 à juillet 2014, ainsi que cela résulte de ses fiches de paie et attestation d’emploi versées aux débats. Ces salaires n’entrent pas dans l’assiette de calcul du régime du service de sa retraite d’Etat. Elles ne représentent pas un complément de rémunération au sens de l’article 2 du décret n°2004-569 servie à l’occasion d’un emploi titulaire, mais se rattachent à une activité qui, même accessoire, est exercée au titre d’un emploi distinct.
De plus l’article D. 171-11 est relatif au régime de retraite de base et à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux, ce qui n’est pas en cause en l’espèce s’agissant de l’application du régime de retraite complémentaire.
Enfin, M. [J] était âgé de plus de 16 ans dès l’année 1995 et exerçait son emploi de professeur de musique sur le territoire national.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il appartient à la ville de [Localité 1] de procéder à l’affiliation de M. [J] à l'[1] au titre de cet emploi et de procéder au paiement des cotisations salariales et patronales auprès du régime de retraite complémentaire [1].
En application de l’article L..131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La ville de [Localité 1], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la ville de [Localité 1] à verser à M. [H] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne à la ville de [Localité 1] de déclarer à l'[1] les périodes travaillées par M. [H] [J] aux fins d’affiliation à ce régime complémentaire pour ses services de professeur de musique au sein des conservatoires de musique de [Localité 1] qu’il a accomplis depuis octobre 1995 jusqu’à juillet 2014 et de régler les cotisations patronales et salariales correspondantes ;
Assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et pendant une durée maximale de six mois ;
Réserve la compétence du tribunal judiciaire de Paris (Chambre 1 section 4) pour liquider l’astreinte le cas échéant ;
Condamne la ville de [Localité 1] aux entiers dépens ;
Condamne la ville de [Localité 1] à verser à M. [H] [J] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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