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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mai 2026, n° 25/57746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57746 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBII4
N° : 6
Assignation du :
13 Novembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mai 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie PIGNOT-DUBOST de la SELARL A.C. DUBOST, avocats au barreau de PARIS – #K0107
DEFENDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Julien BESSERMANN, avocat au barreau de PARIS – #C2341
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Victoria CHAPEAU-SELLIER de la SELEURL CHAPEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C0977
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
[G] [N] est décédé le 21 septembre 2025, laissant pour lui succéder Mme [T] [V], sa fille unique.
Le défunt avait souscrit le 7 novembre 2014 un contrat d’épargne vie [2].
Exposant que peu de temps avant son décès, le défunt avait manifesté le souhait de favoriser sa fille unique, leurs relations étant distendues du fait de la schizophrénie de ce dernier, et avoir découvert à son décès qu’elle n’était pas la bénéficiaire du contrat d’épargne vie, Mme [V] a, par assignation délivrée le 13 novembre 2025, fait citer la société [1] devant le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins essentielles de communication des éléments relatifs au contrat litigieux et de séquestre sur le fondement des articles 1961 du code civil et 834 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 février 2026, M. [I] [B] est intervenue volontairement à la procédure et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
A l’audience du 7 avril 2026, les parties indiquent que la demande de communication des documents est devenue sans objet dès lors que la société défenderesse a transmis les informations à la demanderesse.
Dès lors, et dans le dernier état de ses prétentions, Mme [V] sollicite de :
— ordonner le séquestre judiciaire entre les mains de la société [1] de la somme présente sur le contrat d’assurance vie souscrit par son père n°3C104911 jusqu’à ce qu’une décision définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés devront être versés soit rendue,
— condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’oral, elle conclut au rejet des prétentions formées par M. [B] au titre du séquestre et sollicite un délai de quatre mois pour saisir la juridiction du fond.
En réponse, la société [1] sollicite de :
— ordonner la consignation des capitaux décès entre ses mains dans l’attente d’une décision de justice irrévocable ou subsidiairement d’une décision de justice définitive, autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés ;
— juger que Mme [V] devra assigner la défenderesse au fond ou l’assigner en intervention forcée dans le cadre d’une procédure judiciaire déjà initiée dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir pour qu’il soit statué sur le contrat d’assurance vie et à défaut de justification de la saisine du juge du fond dans ce délai, juger que la mesure de suspension sera caduque et qu’elle pourra se libérer du montant des capitaux au profit du bénéficiaire désigné et juger que le paiement revêtira un caractère libératoire en application de l’article 1342-3 du code civil,
— juger que le délai de règlement de l’article L.132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice irrévocable ou subsidiairement définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue,
— débouter M. [B] des demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire, rejeter sa demande de condamnation au titre des intérêts de retard et juger que le paiement des capitaux décès entre les mains de M. [B] ne pourra porter que sur une somme nette de prélèvements sociaux et fiscaux éventuellement dus et après exécution des formalités en vigueur au jour du paiement et réception des pièces nécessaires à celui-ci, et que le paiement est libératoire pour l’assureur,
— en tout état de cause, condamner chaque partie à conserver à sa charge ses propres frais et dépens.
Enfin, M. [B] conclut au rejet de la demande de séquestre et à titre subsidiaire, qu’il soit fixé un délai de trois mois à Mme [V] pour saisir la juridiction du fond à défaut de quoi la mesure de suspension deviendra caduque tel que sollicité par la société [1].
Il sollicite en tout état de cause d’enjoindre la société [1] à lui verser sans délai sur le compte Carpa, le capital garanti au titre du contrat litigieux assorti des intérêts courants en vertu de l’article L.132-23-1 du code des assurances et conclut au rejet de toute demande formée à son encontre au titre des frais irrépétibles.
En vertu des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il est acquis aux débats que M. [B] est bénéficiaire du contrat d’épargne-vie souscrit par le défunt, de sorte qu’il dispose d’un intérêt propre auquel la décision à intervenir est susceptible de préjudicier. Dès lors, sollicitant le rejet des demandes adverses et le versement du capital décès, son intervention se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties et sera déclarée recevable en vertu des articles 325 et 329 du code de procédure civile.
Sur la demande de séquestre
La demanderesse fonde sa demande de séquestre sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, de sorte que les développements de M. [B] sur le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1 du même code, sont sans incidence sur le bien fondé de la prétention.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Les articles 1956, 1960 et 1963 du code civil prévoient que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
En l’espèce, l’urgence de la situation est établie dès lors que l’article L. 132-23-1 du code des assurances impose à l’assureur de prendre contact avec le bénéficiaire désigné dans un délai qui ne peut excéder un mois afin de procéder au règlement du capital. A défaut de séquestre, il est indéniable que les fonds se trouvant sur le contrat d’épargne vie seront libérés au profit de M. [B]. L’urgence est caractérisée par la nature fongible des biens et le risque de dilapidation ou disparition des fonds dans l’hypothèse de leur libération.
Par ailleurs, en qualité d’héritier réservataire du défunt, la demanderesse bénéficie d’une éventuelle action en justice fondée sur l’article L. 132-13, alinéa 2 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance-vie dès lors que les sommes versées par ce dernier à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés lors de la souscription du contrat et du versement des primes.
Il résulte des pièces communiquées par la société [1] que le défunt a procédé au versement d’une prime de 80 000 euros sur le contrat litigieux le 7 avril 2016. Or, il a perçu à compter de l’année suivante, le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, rendant ainsi plausible le caractère disproportionné de la prime versée en 2016, le versement de l’allocation étant subordonné au montant de la retraite du bénéficiaire, calculé sur les revenus passés nécessairement peu élevés.
Il est également démontré que le défunt a souffert à différentes époques de sa vie d’altérations de ses facultés mentales, ayant manifestement perduré jusqu’à son décès, ce dernier étant atteint du syndrome de Diogène. Ainsi, son ophtalmologiste évoquait dans un courrier du 17 décembre 2018 adressé à un confrère que la situation psychiatrique du patient était très instable avec une tendance paranoïaque l’ayant conduit à annuler ses rendez-vous. Il y a lieu de rappeler que la clause bénéficiaire a été modifiée au profit de M. [B] le 4 mars 2019, soit trois mois après la rédaction de ce courrier.
Au cas présent, il est donc établi qu’un différend existe entre les parties. Ainsi, les conditions du référé sont réunies et une mesure conservatoire s’impose afin de préserver les chances de succès de l’action au fond.
Les fonds contentieux détenus par la société [1] seront séquestrés entre ses mains pendant une durée raisonnable de quatre mois à compter de la présente décision et pourront être libérés à défaut de toute action au fond engagée à l’issue de ce délai. En cas d’action au fond, le séquestre perdurera jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive soit prononcée sur le litige.
Subséquemment, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de versement des fonds formée par Mme [Z] [S].
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, qui a seule intérêt à cette procédure, conservera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Aucune raison d’équité ne justifie de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons M. [B] recevable en son intervention volontaire ;
Ordonnons à la société [1] de séquestrer les fonds détenus au titre du contrat n°3C104911 souscrit par [G] [N] pendant un délai de quatre mois à compter de la présente décision à charge pour Mme [V] d’engager toute action au fond portant sur le sort de ces fonds dans ce délai rendue opposable à la société [1], le séquestre perdurant jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive soit intervenue sur le bénéficiaire des fonds ou jusqu’à ce qu’un accord intervienne entre les parties ;
Disons que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut pour Mme [V] d’avoir saisi le tribunal judiciaire au fond dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision ;
Suspendons le délai de règlement prévu par l’article L. 132-32-1 du code des assurances jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive autorise le déblocage des fonds et précise au profit de qui les fonds débloqués doivent être versés ou jusqu’à un accord des parties intervienne ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de M. [B] ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme [V] ;
Rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 20 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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