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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 mai 2026, n° 25/05422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Benjamin BEAULIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent DELPRAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05422 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEOP
N° MINUTE :
7/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 18 mai 2026
DEMANDERESSE
Société MA REPUTATION EN LIGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin BEAULIER de l’AARPI AMBRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0070
DÉFENDERESSE
Madame [D] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent DELPRAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #D1299
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05422 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEOP
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 16 novembre 2023, Mme [D] [E], chirurgien-dentiste, a souscrit auprès de la S.A.S. SASU MREL (nom commercial « MA RÉPUTATION EN LIGNE ») un contrat de prestation de services en matière de marketing digital d’une durée de 24 mois, moyennant le règlement de mensualités de 349 € HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2024, Mme [D] [E] a notifié sa volonté de résilier le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, la S.A.S. SASU MREL a assigné Mme [D] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des mensualités dues au titre de la période d’engagement contractuel.
Initialement appelée à l’audience du 28 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 13 mars 2026.
À l’audience du 13 mars 2026, la S.A.S. SASU MREL, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— juger effective la résiliation de la convention de prestations de services en date du 16 novembre 2023 et entrée en vigueur le 1er novembre 2023 à effet du 16 juillet 2024,
— condamner Mme [D] [E] à régler à la société MREL la somme de 8.025,60 € correspondant aux mensualités non réglées entre août 2024 et le 30 novembre 2025, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4 % à compter du 18 novembre 2024,
— débouter Mme [D] [E] de ses demandes,
— condamner Mme [D] [E] aux dépens,
— condamner Mme [D] [E] à régler à la société MREL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [E], assistée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— juger la clause attributive de compétence comme réputée non écrite,
— vérifier l’écriture de la pièce adverse n° 2, la juger comme constituant un faux et l’écarter des débats,
— juger les conditions particulières et générales du contrat de novembre 2019 et la clause de résiliation posée à l’article 13 des conditions générales inopposables à Mme [D] [E] et rejeter les demandes de la société MREL,
— à défaut : juger que la clause de résiliation posée à l’article 13 des conditions générales est abusive, à défaut la qualifier de clause pénale abusive, et juger qu’elle doit être réputée non écrite,
— à défaut : interpréter la clause de résiliation posée à l’article 13 des conditions générales comme n’imposant de régler l’abonnement que jusqu’à la résiliation effective du contrat,
— enjoindre la société MREL à rembourser à Mme [D] [E] les sommes indûment prélevées (392,60 €) ainsi qu’à lui restituer ses données personnelles, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— condamner la société MREL à verser à Mme [D] [E] la somme de 5.000 € à titre des dommages-intérêts,
— condamner la société MREL aux dépens,
— condamner la société MREL à payer à Mme [D] [E] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande tendant à voir réputée non écrite la clause attributive de compétence
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article 19 des conditions générales de prestation de services prévoit une clause attributive de compétence en ce qu’il stipule : " 19. Droit applicable – Litiges
Les présentes Conditions générales de Prestation de Services et les opérations qui en découlent sont régies par le droit français.
Tout litige qui n’aurait pu être résolu à l’amiable entre MREL et le Client, concernant l’exécution du présent contrat, relèvera de la compétence exclusive du Tribunaux de Commerce de LYON et Paris. ".
En l’espèce, Mme [D] [E] demande à ce que cette clause soit réputée non écrite en ce qu’elle déroge aux règles de compétence territoriale alors qu’elle n’a pas la qualité de commerçant. La société MREL ne se prononce pas sur cette demande.
Bien que cette clause n’ait pas été appliquée en l’espèce, que la demande n’ait aucun intérêt pour l’issue du présent litige et que Mme [D] [E] n’en tire aucune conséquence, l’article 19 des conditions générales de prestation de services sera réputé non écrit.
II) Sur la demande de vérification d’écriture
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
En l’espèce, Mme [D] [E] demande de procéder à une vérification d’écriture de la pièce adverse n° 2. Or, cette pièce est peu déterminante pour l’issue du litige puisqu’elle porte sur le précédent contrat signé entre les parties en 2019 et non sur le contrat litigieux du 16 novembre 2023.
La demande de vérification d’écriture sera donc rejetée.
III) Sur les demandes principales de la société MREL
— S’agissant de la demande de validation de la résiliation du contrat, les parties sont d’accord pour considérer que le contrat a été résilié le 16 juillet 2024 à la demande de Mme [D] [E], ce qui sera acté.
— S’agissant de la demande en paiement des mensualités dues au titre de la période d’engagement contractuel, la société MREL la fonde sur les articles 12 et 13 des conditions générales de prestation de services, lesquels stipulent :
« 12. Durée et résiliation du contrat
12.1 Le contrat est conclu pour la durée précisée au devis signé par le Client et prend effet à compter de sa signature.
Les abonnements sont renouvelables tacitement pour la même durée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des Parties, trois mois avant le terme prévu.
12.2 En cas de manquement grave de l’une ou l’autre des Parties à ses obligations, le présent contrat sera résilié de plein droit sept (7) jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée à la partie défaillante, par courrier recommandé avec avis de réception, de respecter ses obligations et restée sans effet. "
« 13. Conséquences de la résiliation
La cessation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, et notamment en cas de résiliation, entraînera les conséquences suivantes :
— Le Client réglera immédiatement toutes les sommes dues à MREL au titre du contrat. Il devra notamment continuer à régler son abonnement jusqu’à la résiliation effective du contrat ;
— MREL remettra au Client, sous un format exploitable, au plus tard deux (2) mois après la résiliation du contrat, tous documents ou contenus appartenant à ce dernier afférent à la Prestation objet du présent contrat ;
— Le Client devra justifier à MREL au plus tard deux (2) mois auprès la résiliation du contrat, la suppression sur ses réseaux sociaux et son site internet des contenus créés et publiés par MREL, qu’il s’interdit par ailleurs d''exploiter à compter de la résiliation du contrat ".
Mme [D] [E] répond ne pas avoir eu régulièrement connaissance de ces stipulations.
A) Sur l’application des dispositions du code de la consommation
L’article liminaire du code de la consommation définit les notions suivantes :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Aux termes de l’article L221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l’espèce, la société MREL considère que Mme [D] [E] ne peut invoquer l’application des dispositions du code de la consommation aux motifs, d’une part, que la souscription du contrat litigieux s’inscrit dans le développement de son activité libérale en ce qu’il porte sur des actions de communication et référencement de son activité professionnelle et, d’autre part, que le contrat litigieux n’a pas été conclu « hors établissement » car il l’a été à distance (signature électronique).
Or, le contrat de prestation de services litigieux porte sur du marketing digital (maintenance du site internet, gestion du profil Google Business, gestion e-réputation…), ce qui n’entre pas dans le champ de l’activité professionnelle de Mme [D] [E] qui est un professionnel de santé libéral (chirurgien-dentiste). Elle emploie en outre moins de cinq salariés.
Par ailleurs, le contrat ayant été conclu à distance doit être considéré comme l’ayant été hors établissement.
Mme [D] [E] peut donc bénéficier de certaines dispositions du droit de la consommation (celles ci-dessous visées) et s’en prévaloir.
B) Sur l’obligation d’information précontractuelle
L’article L111-1, 5°, du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, (…) les informations afférentes aux autres conditions contractuelles.
L’article L111-2 du même code dispose qu’outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives (…) aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R111-1, 5°, du même code dispose que, pour l’application des 1° et 3° à 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : (…) la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation.
L’article R111-2, 7°, du même code dispose que, pour l’application des dispositions de l’article L. 111-2, outre les informations prévues à l’article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes : (…) les conditions générales, s’il en utilise.
En l’espèce, Mme [D] [E] indique ne pas avoir eu connaissance des conditions générales de prestation de services, et notamment des articles 12 et 13, préalablement à la signature du devis.
Or, lesdites conditions générales (dernières pages de la pièce n° 3 de la demanderesse) ne sont effectivement pas signées. En dernière page, la case « Je déclare avoir pris connaissance de l’intégralité des présentes conditions générales et en accepter le contenu. Mention » Lu et approuvé « Signature et tampon du client » est vide.
De même, la signature électronique de Mme [D] [E] n’apparaît que sur le devis du 16 novembre 2023, lequel ne fait aucune référence aux conditions générales et ne comporte aucune annexe.
Le fait que le devis du 16 novembre 2023 porte la mention « Engagement 24 mois » et que les factures postérieures à la signature du devis indiquent « CF CGV en annexe du bon de commande Engagement 24 mois » ne saurait suffire à régulièrement engager contractuellement Mme [D] [E] au paiement des mensualités concernées.
De même, l’acceptation (au demeurant vivement contestée) par Mme [D] [E] des conditions générales du premier contrat de novembre 2019 ne saurait valoir acceptation de celles du second contrat de novembre 2023.
La société MREL, sur qui pèse la charge de la preuve, doit être en capacité de démontrer que Mme [D] [E] a bien eu connaissance, y compris de manière électronique, des conditions générales, ce qui n’est pas le cas au regard des pièces versées aux débats.
Par conséquent, il sera considéré que les conditions générales de prestation de services, et notamment leurs articles 12 et 13, sont inopposables à Mme [D] [E], laquelle n’est donc pas tenue de payer les mensualités litigieuses sur ces fondements. La société MREL sera déboutée de sa demande.
IV) Sur la demande reconventionnelle de restitution des données personnelles
La société MREL s’oppose à la restitution à Mme [D] [E] de ses données personnelles aux motifs que cette restitution est subordonnée, conformément aux conditions générales de prestation de services, au règlement de l’intégralité des sommes dues.
Or, comme démontré ci-dessus, le contrat du 16 novembre 2023 a été résilié le 16 juillet 2024, les conditions générales de prestation de services ne sont pas opposables à Mme [D] [E] et cette dernière n’est pas tenue au paiement des mensualités litigieuses.
Par conséquent, la S.A.S. SASU MREL sera condamnée à restituer à Mme [D] [E] ses données personnelles.
Il n’y a toutefois pas lieu de prévoir une astreinte.
V) Sur la demande reconventionnelle de remboursement des sommes indûment prélevées
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, Mme [D] [E] sollicite le remboursement de la somme de 392,60 € qui correspondrait à des facturations de prestations non contractuelles que la S.A.S. SASU MREL aurait reconnues en lui délivrant un avoir de 392,60 €.
Or, Mme [D] [E] ne fournit pas davantage d’explications sur les prétendues facturations de prestations non contractuelles. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de l’avoir de la S.A.S. SASU MREL de 392,60 €.
Par conséquent, Mme [D] [E] sera déboutée de sa demande.
VI) Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [D] [E] sollicite des dommages-intérêts aux motifs :
— que « de nombreuses clauses des conditions générales de prestation de services apparaissent abusives » : or, la seule présence de telles clauses n’est pas sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts, Mme [D] [E] n’invoquant par ailleurs aucun préjudice spécifique.
— que la société MREL l’a exposée à un risque de sanctions déontologiques en ce qu’elle a fait l’objet d’une plainte du Syndicat des Orthodontistes de France le 20 septembre 2024 auprès de la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre régional des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France en raison du contenu de son site qui ne respecterait pas le code de déontologie des chirurgiens-dentistes : or, Mme [D] [E] ne verse aux débats que la plainte du Syndicat, ce qui ne suffit pas à démontrer la réalité des faits dénoncés. En outre, la plainte semble s’étendre à d’autres griefs que ceux concernant le site internet et les réseaux sociaux de Mme [D] [E]. L’issue de cette procédure n’est par ailleurs pas communiquée.
— qu’elle a été victime de propos désobligeants et de menaces de poursuites déontologiques de la part du personnel de la société MREL : or, la pièce n° 2 de Mme [D] [E] est tronquée. Elle rapporte néanmoins la preuve que Mme [N] [B], directrice financière du groupe, a fait l’objet d’une mise à pied en raison de " propos peu appropriés ayant été tenus envers le docteur [D] [E] ". Mme [D] [E] sera indemnisée à ce titre à hauteur d’un euro symbolique.
Par conséquent, la société MREL sera condamnée à verser à Mme [D] [E] une somme d’un euro symbolique à titre de dommages-intérêts.
VII) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. SASU MREL, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [E] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 2 200 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que l’article 19 des conditions générales de prestation de services (clause attributive de compétence) est réputé non écrit,
REJETTE la demande de vérification d’écriture,
CONSTATE que le contrat de prestation de services conclu le 16 novembre 2023 entre Mme [D] [E] et la S.A.S. SASU MREL a été résilié le 16 juillet 2024,
DÉCLARE inopposables à Mme [D] [E] les conditions générales de prestation de services du contrat du 16 novembre 2023, et notamment leurs articles 12 et 13,
DÉBOUTE, par conséquent, la S.A.S. SASU MREL de sa demande en paiement des mensualités litigieuses,
CONDAMNE la S.A.S. SASU MREL à restituer à Mme [D] [E] ses données personnelles :
— accès au compte administrateur Google My Business
— code AUTH attaché au nom de domaine https://orthodontie-invisible-paris.fr
— accès administrateur au compte OVH ou PlanetHoster
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE Mme [D] [E] de sa demande de remboursement des sommes indûment prélevées,
CONDAMNE la S.A.S. SASU MREL à verser à Mme [D] [E] une somme d’un euro symbolique à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la S.A.S. SASU MREL aux dépens,
CONDAMNE la S.A.S. SASU MREL à verser à Mme [D] [E] la somme de 2 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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